CONCLUSIONS
Au Sénat et au Corps législatif incombe le devoir de se prononcer pour l’exécution des lois, en présence de l'infraction si manifeste qui y est faite, principalement depuis 1852.
Tous les procureurs généraux de France, considérant que les lois du 4° novembre 1789, du 19 février 1790, du 10 août 1799, du 3 messidor an x11, du 24 mai 1825, surtout celle de 1828 particulière aux Jésuites, proscrivent toutes les congrégations religieuses d'hommes, et spécialement la Compagnie de Jésus; que ces congrégations ne pouvant être rétablies qu’en vertu d’une disposition expresse de la loi, on doit faire immédiatement application des ordonnances, édits et arrêts à ladite Compagnie de Jésus, la déclarant virtuellement abolie.
Les propriétés des Jésuites, se trouvant dans la catégorie des biens dits de mainmorte, seront mises, conformément à la loi, à la disposition de l'État.
Comme il est certain que les Jésuites se sentant frappés d'incapacité pour acquérir et posséder légalement ont eu recours à des tiers qui leur ont prêté le concours de leur responsabilité civile, il serait nommé une commission d'enquête investie de pleins pouvoirs pour rechercher et constater l’origine et le mode d’acquisition des immeubles.
Les Jésuites français qui se trouveraient, après la fermeture de leurs maisons et la vente de leurs biens, privés de moyens d’existence, recevraient des pensions viagères.
Mais ce que vous proposez est une spoliation indigne, vont s’écrier nos ultramontains et nos congréganistes, presque tous affiliés à la secte d’Escobar.... Vous conseillez tout simplement au gouvernement d’imiter les jacobins de 17992 et 1793.
Nous lui conseillons de faire exécuter nos lois... Et d’ailleurs, Victor-Emmanuel, roi d'Italie, n’est certes pas un jacobin, et pourtant son gouvernement vient de faire vendre au profit de l'État, les biens de tous les couvents et par conséquent ceux des Jésuites.
Isabelle d'Espagne, la pénitente du Jésuite Claret, n’a-t-elle pas signé le décret portant confiscation au profit de l'État des biens des couvents?
Le sultan lui-même se propose, dit-on, de s'emparer, toujours au profit de l'État, des immenses biens des mosquées, etc., elc., etc.
Et le gouvernement français laisserait les Jésuites
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et les nombreuses légions qui leur obéissent s’enrichir sans rien produire par eux-mêmes...
Non, car les immeubles possédés par les Jésuites doivent être vendus au profit de la nation. Ils le seront tôt ou tard. Le mouvement de revendication de la part du pouvoir civil se produit dans toute l’Europe. Rien ne saurait l'arrêter désormais.
Reprenons aux hommes noirs ce qu’ils nous ont pris.
Un publiciste libéral à dit :
« Les àäcquisitions faités illégalement par les cou- « vents, Constituent pour un avenir très- AIRES la « eaisse d'épargne de la nation. »
Nous acceptons ce présage et nous croyons que le moment est venu de le voir réalisé.
Les Jésuites sont excessivement riches ; voici l’heure propice pour la restitution ; plus tard ils seraient si puissants qu'ils braveraient le gouvernement et même la loi.
Nous indiquons un moyen bien simple, un moyen basé sur le droit public, puisqu'il ne s’agit que d’édits, arrêts et ordonnances qui font partie de la loi française.
Ici doit finir notre rôle.
Ici doit commencer celui du gouvernement, disionsnous en 4863, dans une brochure intitulée le Milliard des couvents.
Ces paroles, nous les ;écrivons à nouveau, nous les écrivons au moment où Popinion publique, jüstement indignée des nouveaux scandales et méfaits produits par les Jésuites, demande leur expulsion, dans des pétitions qui vont être envoyées au Sénat.
RE en eee - es cr —
Quel que soit le sort réservé à ces pétitions, nous avons la conviction que les magistrats français, dûment
. avertis du devoir qu'ils ont à remplir, feront exécuter
la loi, rien que la loi.
Le chef de l'État pourrait amnistier les Jésuites, vat-on nous dire.
Oui, mais il ne voudra pas.
Que les Jésuites subissent donc les conséquénées dé la position qu'ils Se sont faite.