ARRÊTS RENDUS SOUS LES FILS DE PHILIPPE-LE-BEL
I I. — Parlement de la Toussaint^ 1314.
Pendant le parlement qui s'ouvrit à la Toussaints 1314, il y eut un changement de règne : Louis X le Hutin succéda à son père Philippe-le-Bel, mort le 29 novembre. A celte date, les « Jours de Berry » n'étaient point encore ouverts. La Cour devait en 1313 y juger deux atVaires.
134. — La première concernait encore la justice sur la « ville » de Nohant-en-Septaine, aliàs Nohant-en-Goùt, question qui cependant semblait tranchée depuis la transaction intervenue entre les Frères de l'Hôtel-Dieu de Bourges et les habitants de Nohant, et homolog-uée par la Cour [suprà, n» 132; : cette transaction, on l'a vu, laissait la voirie aux Frères de l'Hôtel-Dieu, mais attribuait la justice haute et basse au roi. Or l'abbé et le ronvent de Saint-Ambioix de Bourges (1) vinrent se plaindre, soutenant que depuis longtemps ils étaient en saisine d'exercer toute justice dans la « ville » et trois « chezeaux » situés auprès, à savoir les chezeaux « aux
'1) Sur l'abbaye de Sainl-Ambroix, cfr. La Thauaassère, Histoire, op. cit., p. 120.
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Payllu'/., aux Titarz, aux lîeslores » (ly. Le bailli Hujiue Gouaud mit alors ces diverses localités sous la main du roi ; d'oi'i procès. Il fut d'abord jugé par le bailli lui-même, €n vertu de lettres de commission scellées du sceau de Pliilippe-le-Bel, « de glorieuse mémoire »; puis par Durand Lequeu, commissaire du bailli {-li. II arrivait enfin à la f ^/rm regh\ à laquelle les religieux de Saint- Ambroix demandaient d'écarter l'empêchement injustement apportéàleurs droits par le bailli de Berry etdeleur délivrer la saisine de la haute justice dans les lieux précités (3). Le procureur du roi au bailliage de Berry s'y opposait, sous prétexte que les lieux litigieux faisaient |)artie de la septaine et de la justice delà ville de Bourg-es, dont le roi était seigneur, et que depuis longtemps, et surtout pendant les dernières années écoulées, c'était lui qui était en saisine d'y exercer toute justice haute et basse(4), ce qui était exact puisque, depuis 1:27.'), le bailli <avait mis Nohant «< sous la main du roi » {sit/jrà, n» 132). Après enquête, lecture des dépositions des témoins produits de part et d'autre, et examen d'un privilèg-e pré-
(1) Ce sont évidemment les noms des propriétaires ou anciens propriétaires, mis sous lu forme dative, selon l'usage immémorial en Berry.
(2) Olim, t. m (2° p.), p. 973, n" xxxv;i : « Lite mola, primo coram ballivo Bituricensi, per litteras commissionis sigillo inclile recordacionis genitoris noslri siRillalas, deinde coram Durando Lequeu, dicti ballivi commissario, interahbalem et convenlura Sancli-.-\mbrosii Bituricensis, ex una parte, et procuraiorem nostrum dicte bailivie, ex altéra, super eo quod, cum dicti frtligiosi proponerent contra procuraturem predictum se esse et fuisse, a loni^o lempore, in .saisina exercendi omnimodam justiciam in villa de Nohant et tribus casellis prope dictam villam exislentibus, scilicet in casellis aus Pay- Itiez, aus Tilarz, nus Hestores r.
(8) Ibid. : « Et dicerent se supr^r hoc per dictum ballivum impedilos injuste, quare petebant manum noslram ibidem appositara, ut dicebant, amoveri, et saisinam allé justicie in locis predictis sibi deliberari ».
(4) Ibid. : « Procuratore nostro e conirario proponenle, dicta loca esse de seplena et de justicia civitaiis Bituricensis, et nos fuisse et esse, a longo tempore, et maxime per annos ultime prelerilos, in saisina exercendi, in dictis locis, omnimodam Justiciam a'tam et bassam, ac premissa proponenle ad finem quod nos remaneremus in saisina premissorum, et super hoc fuissel veritas inquisila ».
sente par les religieux comme leur donnant la justice, la Cour fit une distinction entre la haute et la basse justice. Elle déclara que le procureur du roi avait prouvé sa prétention au sujet de la /mw^e justice, dontil s'agissait dans le procès, et qu'en conséquence il serait complètement « absous » de la demande formée contre lui par les religieux de Saint-Ambroix au sujet de cette saisine; mais elle réserva la question de propriété (1). Quant à la basse justice, elle réserva même la question de saisine, qu'elle ne trancha pas. Cet arrêt incomplet fut rendu le « vendredi avant les Rameaux » (14 mars) 1313 (2). On a vu plus haut {suprà, n» 132) ce qu'il était advenu par la suite de la haute et basse justice sur Nohant.
135. — La seconde affaire berruyère soumise au parlement de la Toussaints 1314, concernait le prieur et le chapitre de Notre-Dame-de-Sales à liourges; mais les Oliîu n'en indiquent pas la nature. Ils se bornent à dire que l'informaLion faite à ce sujet ne fut pas « jugée », et qu'on délivra seulement au prieur des « lettres de justice » lui permettant de procéder par « voie d'action » (3).
MI. — Parlement de l'octave de la Toussaints 1310. A la Toussaints 1315, il n'y eut pas de parlement. Celui
(1) Ibid. : « Tandem, visis inquesla super hoc facta et deposicionibus testium, hinc inde, in ea productorum, viso eciam ([uodam privilégie quod dicebanl dicti reiigiosi super dicta jusiicia se habere, cum per inqueslam prediclam reperlum sil procuratorem nostrum, quantum ad casum al te justicie, de quo agitur, meiius suam intencionem probasse, per nostre curie judicium, dictus procufiitor noster ab impelicione dicîorum religiosorura, super saisina allé juticie locorum predictorum extitit absolutus, salva diclis religiosis super iiujusmodi alla justicla queslione proprietatis ».
(2) Ibid., p. 974 : << Et salva diclis partibus, hinc et inde, queslione super saisina basse jusiicie locorum predictorum. — Veneris predicta [anle Ramos Palmarum] ».
(3) Olim, tome 111 12" p.), p. 1049, n" xcix : « Item, informatio pro priore et capilulo béate Marie de Salis Bituricensibus, que ex causa non fuit judicata, sed fuit sibiconcessa liltera de jusiicia", ul per viamactionis audiantur».
qui s'ouvrit à l'octavo de la Toussaints l.'UO, lui présidé par un nouveau roi, Philippe-le-Long, qui avait succédé il son frère Louis X ou plus exactement à son neveu Jean I^'", au mois de juin précédent.
136. — A ce parlement de la Toussaints i'MO, une série de mandements furent délivrés au bailli de Berry, Guillaume de Dicy, pour l'inviter à poursuivre divers criminels :
1° Le 3 janvier 1317, mandement de poursuivre Ogier Espinas, Pierre des Aix, et Perrin de la Cliam pagne. Le premier était inculpé d'avoir volé et tué un marchand; renfermé pour ce fait dans la prison du seigneur de Chàteauroux, Guillaume 111 de Chauvigny, il avait été induement mis en liberté (1). Le second était prévenu d'avoir assassiné une nommée Guillemette, servante de Jeannct de Montluçon (2). Le troisième enfin était accusé par un chevalier nommé Raoul Argeos, et par Guillaume, fils de la victime, d'avoir frappé si violemment Jeanne, femme de Jean Janigat, qu'elle en était morte; circonstance aggravante : Perrin était le frère du beau-frère (belli fratris) de ladite Jeanne (3).
2" Le 17 février 1317, mandement de poursuivre Pierre, bâtard du doyen de l'église collégiale de Venesme, près Chàteauneuf-sur-Cher; le boucher Chapelant, et les Frères du prieuré de Chàteauneuf, pour avoir attacjué et blessé le prieur dudit lieu : la poursuite devait être faite au nom de Mayet, procureur du sire de Cuiant, Uenoul IV (4). L'intervention du seigneur de Cuiant s'explique par ce fait qu'il était en même temps seigneur de Chàteauneuf, et que le délit avait été commis dans le détroit de sa justice (3).
(1) Cfr. Boularic, op. cit., tome II, n» 4542.
(2) Jbid., n» 4543.
(3) Ibid., 00 4544.
(4)ife?d.,no4641.
(5) Cfr. La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 706.
3° Le 2 mars, mandement de poursuivre Mathieu de Pontoise, accusé d'avoir assassiné Pierre Bong^art. L'accusation était soutenue par le frère de la victime, Perrot Bongart, qui olfrait de la prouver au moyen d'un duel judiciaire. Le prévôt d'Issoudun, d'abord saisi, avait renvoyé l'afFaire à Renoul IV de Culant, seigneur justicier de l'accusé; mais le bailli de Berry l'avait réclamée pour lui, et la Cour du roi lui avait donné raison. Mathieu de Pontoise d'ailleurs, quoique plusieurs fois cité, s'obstinait à faire défaut ({]•
4° Le 16 mars suivant, mandement d'ouvrir une enquête contre un certain nombre d'individus : Etienne Rodlalat. sa femme Guillemette, son fds Pierre, son frère Rocin, Jeanne femme dudit Pierre, Jean de la Croix et autres. Tous étaient inculpés d'avoir volé avec effraction à Pierre, chapelain d'Archignat et chanoine d'Huriel, son trésor, renfermant 1.300 livres tournois. Le chapelain avait dénoncé le fait « à la cour du seigneur de Brosse », c'est-à-dire aux officiers de Louis de Brosse, seig^neur de Sainte-Sévère et d'Huriel (2): mais ceux-ci avaient mis en liberté tous les prévenus, sauf un (3).
137. — Les mandements précédents ne concernent que des crimes vulgaires. Un cinquième, qui fut décerné le 2d mars 1317, est plus intéressant : le bailli de Tours (et non celui de Berry) était invité à poursuivre Guillaume III de Chauvigny, seig-neur de Chàteauroux, et Jean de Vendôme, chevalier, accusé d'avoir enlevé la femme et lenfant de Guillaume Crespin (4), chevalier, de les avoir emmenés et de les tenir en leur pouvoir à Chàteauroux : c'était à la requête de Guillaume Crespin que le mandement avait été envoyé (3). 11 faut savoir,
(1) Boutaric, op. cit., tome II, n° 4669.
(2) Cfr. E. Chén n, Histoire de Sainte-Sévère, op. cit., p. 56 et 57. (3; Boutaric, ibid.. n" 4704.
(4) El non « de Crespy », comme limprime Boutaric.
(5) Boutaric, ibid., n" 4767.
pour comprendre ce mystère, que Guillaume Crespin, connétable de Normandie, et seig^neur d'Kslrépayny, avait épousé vers 1311, Maliaud de Bomez, Mlle de Thihaud de Bomez, seig-neur de Bomiers et de Montlaucon, et de sa seconde femme Jeanne de Vendôme, fdle de Bouchard VI comte de Vendôme et de Marie de Roye (1). Ur Jeanne de Vendôme avait convolé en secondes noces, entre 1296 et 1300, avec le seigneur de Cliàteauroux, Guillaume III de Chauvigny, veuf lui-même de Jeanne deCliàlilIon. C'était une belle-mère terrible, qui ne put soulfrirles enfants du premier lit de Guillaume III; elle les chassa de Chàteauroux et les brouilla avec leur père (2). C'est elle sans doute qui voulut avoir près d'elle sa fille du premier lit, et la fît enlever par son mari et son complice, Jean de Vendôme. Elle mourut d'ailleurs peu après, le 5 juin 1317, d'après VObituaire des Cordeliers de Chàteauroux (;{).
138. — A cette date, Mahaud de Bomez était engagée, ainsi que sa sieur consanguine Marguerite de Bomez, fîlle deThibaud de Bomezetde sa première femme Marguerite de Villabéon, dans un interminable procès avec sa grandtante Marguerite de Bomez, dame de Sully et de Chàteaumeillant, ausujetde la succession de RobertlII de Bomez, père de la dame de Sully, et bisaïeul des deux sœurs Marguerite et Mahaud. Ce procès, qui dura trente ans et dont j'ai retracé ailleurs les péripéties (4), avait été retardé par diverses causes, d'abord par la mort de Thibaud de Bomez, puis par la minorité des trois filles qu'il laissait, et enfin par une grave maladie de la plaignante, qui l'avait obligée, « par droite nécessité de son corps »,
(1) Cfr. E. Chénon, La succession de Robert 111 de Boinez, lac. cit.^ p. 25, 28 [tirage à part, p. 309, 812].
(2) La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 4S0, 520.
(3) Ibid., p. 520; — et E. Hubert, Ohituiire du couvent des Cordeliers de Ch'Jt3iurou.v, Paris, 18S5, in-8".
(4) E. Cliénon, La succession de Robert III de Bomez, loc. cit., p. n-39 [tirage a part, tome II, p. 301-323].
270 Ll s JOURS DE BERRY AU PARLEMENT DE PARIS
d'aller à Montpellier se faire soigner par les « physiciens » de l'Université (1). Or la cause de cette grave maladie, un mandement délivré au bailli de Berry, le o avril 13i7, par la Quria régis, la révèle : Marguerite de Bomez avait été purement et simplement empoisonnée. Pour la tuer, trois criminels, Jean du Solier, Mabille du Bois, et la nommée La Moiche, de Sainte-Sévère, un vrai nom de sorcière, lui avaient versé « des breuvages vénéneux et autres poisons » (2). Philippe-le-Long, qui était alors à Bourges (3), enjoignit au bailli et à tous autres justiciers de poursuivre les criminels, et défendit à tous ses sujets de leur donner asile (4).
139, — Le lendemain, fi avril 1317, le roi, par un nouveau mandement, ordonna au bailli de Berry de poursuivre les nommés Billeron, Etienne Le Bcet, Thomas Lateron, Marlin fils de Beraud de L'Espine, et la femme de ce dernier, accusés d'avoir assassiné Robert Villain, et de lui avoir volé son couteau, sa bourse, et différents objets qu'il avait sur lui. Le bailli devait procéder malgré une sentence « collusoire » rendue par l'official de Bourges, alors que le siège était vacant par la mort de Gilles de Rome, décédé à Avignon en 1316. La Cour avait été saisie par la veuve de Robert Villain, Belle-femme {Pulchra-Fe?)iina), par ses enfants, et par ses amis « charnels » (5).
Le 10 avril, le roi, toujours à Bourges, donnait l'ordre au bailli de faire droit à Etienne, fils de Gouraud, mar-
(1) Ibid., Il" 5 in fine.
(2) Boutar.c. op. cit., n» 4767 : « Nobis Margareta domina de Seulleyo et de Caslro-Mil. conquerendo exposuit quod Johannes de Soleiio, Mabilla du Boys, edicla La Moiche, de Sancla-Senora [lire : Severa), prefate Margarete, ad ipsum inlerûciendam, venenoaa pocula et iothosicaciones alias paraverunt ».
(3) Sur ce séjour du roi à Bourges, cfr. de Raynal, op. cit., tome II, p. 282-283.
(4) Boutaric, ibid.
(5) Boutaric, ibid., n" 4770.
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chand, qui était depuis longtemps détenu sous l'inculpation du meurtre d'Etienne, dit Lt; Vilain, de Monnay, et qui demandait à être jugé (1).
140. — il amotra en même temps une affaire criminelle qui devait durer longtemps, et qui mettait en cause Jean de Jareys, père de la dame de Liniéres, Florie, femme de Jean 111 de Linières (2). Jean de Jareys avait invité à jouter avec lui un écuyer, nommé Jean de Ghàteauneuf, qu'il faut très probablement identitler avec Jean de Culant, fils de Kenoul IV, seig^neur de Culant et de Chàteauneuf, voisin du sire de Linières; puis, en revenant de la joute, alors que son compag-non se fiait à son amitié, il s'était jeté sur lui, à un endroit où, à l'aide de complices, il avait disposé un g-uet-apens, et l'avait blessé g^rièvement (;{;. Jean de Cbàteauneuf s'étant plaint a la Curia régis, celle-ci donna l'ordre au bailli de Berry d'ajourner au prochain parlement Jean de Jareys et deux de ses complices, l'aîné de ses petits-fils, Guillaume V de Linières, et un damoiseau nommé Pelique (8 avril) (4). Jean de Jareys et le nommé Pelique ne s'étant pas présentés au jour qui leur avait été assigné, la Cour déclara défaut contre eux (20 mai 1317) (rV).
Après un second défaut (ii juillet) (6), la Cour, le KJ juillet, donna mandement au bailli de Màcon d'arrêter Jean de Jareys et Pelique, partout où il les trouverait, et de ne les mettre en liberté que sous bonne caution, et à condition de comparaître devant elle le « jeudi
(1) Ibid., n» 4782.
(2) D'après La Tliiiumassière, Histoire, p. 665, Jean III aurait épousé successivement « Florie de Saint-Gerais » el « Florie de Jar^se » : il doit y avoir là un dédoublement imlù d'une seule et même dame, causé par l'insouciance des copistes en matière d'orthographe des noms de personne.
(3) Boutaric, ibid., n"' 5038 el 4851.
(4) Ibid., n» 4778.
(5) Boutaric, ibid., n» 4851.
(6) Ibid., a" 4948.
272 LKS JOURS DE BERRY AU PARLi^lMENT DE PARIS
après la Saint-Rémy » (6 octobre) (1). Los deux accusés ayant fait défaut pour la troisième fois, la Cour prononra contre eux, le 21 octobre, un arrêt les condamnant au bannissement hors du royaume, et enjoignant à tous officiers de justice de les arrêter, de les mener au Chàtclet de Paris, et de saisir leurs biens (2). Il est probable que les coupables s'étaient réfugiés à Lyon; car le sénéchal de Lyon les avait bannis à son tour par contumace (3). A la suite de cette dernière sentence, ils promirent de se constituer prisonniers et de se soumettre à justice, et obtinrent ainsi des lettres de rémission, qui leur furent accordées le do mai i3i8, au cours du parlement de la Saint-André 1347 (4).
I III.— Parlement de la Saint-A?idré 1317.
141. — Au parlement de la Saint-André 1317, qui se prolongea jusqu'en octobre 1318, on ne trouve à glaner que quelques mandements adressés au bailli de Berry, à l'effet de poursuivre des criminels divers : — 1° Le 12 mai 1318, il reroit l'ordre de poursuivre un savetier de Léré, nommé Gilet Sale, accusé d'avoir attaqué traîtreusement, pendant la nuit, avec guet-apens, le chevecier du prieuré de Saint-Martin de Léré, au mo-
(1) Ibid., D" 4954.
(2) i6*d., noSOSS.
(3) Ibid , n» 53'J9.
(4) Ibid., 005399. — Au même parlementc'e I;i Toiissainls 1310,1a Curia régis, le 11 juin 1317. jugea encore une affaire de pillage intéressant Thibaud de Sancerre, archidiacre de Bourges, et son frère Louis de Sancerre, chevalier, seigneur de Sagonne, pillage commis par Louis de Flandre, « qui se dit comte de Nevers », dans une terre appartenant aux deux frères e^ appelée Le Coudray {domus et terra de Codreto) ; mais cette terre, que l'arrêt présente comme un fief du comté de Nevers, et qu'il faut identifier, croyons-nous, avec Le Coudray, près Neuvy-sur-Loire (canton de Cosne, Nièvre), étant située hors du Berry, nous n'avons pas à insister sur l'affaire (cfr. Olim, tome III, 2' p.), p. 11.38-1140).
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ment où il se rendait à matines (1). — 2» Le 81 mai, injonction de poursuivre et de punir le nommr Jean Blandin, prévenu d'avoir frappé un valet de Guillaume <le Lauragie avec tant de violence qu'il en était mort (2). — 3° Le 2 août, il est charg'é, avec maître Guillaume de Genouillac et Etienne Goguet, de faire une enquête sur une plainte adressée au parlement par le procureur de l'archevêque de Bourg-es. Celui-ci accusait Jean de Garigny (3) et ses complices d'avoir pénétré dans la maison de l'archevêque sise à Cornusse (4), et d'en avoir enlevé des joyaux, des calices, des titres, et une somme d'argent considérable. Tout en portant plainte, le procureur de l'archevêque avait soin d'ajouter, pour obéir au vœu du droit canonique, qu'il ne réclamait pas une « peine de sang" » (5).
I IV. — Parlement de la Sahit-Martin cC hiver 13 iS.
A partir de l'année 1318, les parlements commencent rég^ulièrement après la fête de Saint-Martin d'h'ver pour se terminer en juin ou mai. L'intervalle qui s'écoule jusqu'au parlement suivant est alors occupé par des audiences de vacations, dans lesquelles la Caria régis jugeait encore quelques affaires, que nous analyserons H leur ordre clironologique.
142. — Au parlement qui s'ouvrit le k lundi après la Saint-Martin d'hiver » (13 novembre 1318), on trouve d'abord quelques mandements à relever. — Le 49 novembre, la Cour donna l'ordre au bailli de Berry (et à tous autres baillis) de poursuivre André Le Borgne, de
(1) Boutaric, ibid., a" 5393.
(2) Ibid., no 5433.
(3) « Johannes de Gapigniaco [lire : Garigoiaco) ».
(4) « Domus de Cormisa [lire : Cornusa) ».
(5) Boutaric, ihi'l.,n° 5495 : « ... sub protestatione quod ipse ad penam sanguinis non intendil »•
Chénon. 18
Lubéac (? Lussac), et ses complices, qui avaient attaqué et blessé grièvement le chapelain de Tendu (1), Bernard et l'avaient dépouillé dans sa maison d'une partie de ce qu'il possédait (2). — Le 29 mars 1319, mandement de punir exemplairement un damoiseau nommé Jean Sanguins, que la rumeur publique, arrivée jusqu'au roi, accusait de violences odieuses. Il avait pénétré avec effraction dans une maison, avait attaché une demoiselle par les pieds et les mains, lui avait bouché les yeux, les oreilles et la bouche, lui avait fait subir d'afîreux traitements, et la croyant morte, lui avait pris de l'argent et d'autres objets. Ce crime était resté impuni (3).
143.— Le même parlement vit se terminer, parle désistement complet de l'une des parties, une longue querelle, qui divisait Henri IV de Sully, bouteiller de France et capitaine de la ville de Bourges, en sa qualité de seigneur d'0rval(4), d'une part, et d'autre part, l'abbé et le couvent de l'abbaye de Noirlac {aliàs Maison-Dieu-sur- Cher), près d'Orval, et le procureur du roi, au sujet de la garde du monastère (5). L'abbaye de Noirlac, dont il a déjà été plusieurs fois question [suprà, n°* 65, 123), avait été fondée au milieu du xii" siècle par les seigneurs de Gharenton, principalement par Ebbe V (6). En 1250, par suite de la mort sans enfants de Renaud de
(1) Et non Cendu, comme imprime Boutaric.
(2) Boutaric, ibid., a" 5577.
(3) Boutaric, op. cit., n" 5718.
(41 Sur Henri IV de Sully, cfr. E. Chénon, Notice sur Ckâteaumeillant, op. cit., p. 85-87.
(5) Olim, lome II, p. 683, n° vu : « Philippus Dei gracia Francie et Navarre rex : Notum facimus universis tam presentibus quam futuris, quod, cum lis seu controversia, dii'i est, mola fuisset, in curia nostra, inter dilectum etfidelem nostrum dominum Soliaci, ex una parte, et abbatem et conventum monasterii de Nigro-Lacu, ballivie Bituricensis, et procuratorem nostrum, pro nobis, ex altéra, racione garde dicli monasterii ».
(6) Cfr. La Thauraassière, ibid., p. 722 et 798, qui donne les deux dates 1136 et 1150; — et de Raynal, op. cit., tome II, p. 137-141.
DE I2:\r) A 1328. 275
Charenton, la seiy^neurio s'était (Jém(Miibréc entn' plusieurs collatéiaux, parmi lesquels Henri II de Sully, arrière-petit-fils de Luce de Charenton. Celui-ci, qui avait eu pour sa part les seigneuries d'< >rval, Hrut-ro, et Épineuil, succédait aux droits des seigneurs deCliarmlon sur l'abbaye de Noirlac : dès 1253, il confirmait ol augmentait les privilèges qu'elle avait re(;us de ses prédécesseurs (1). Peu reconnaissants pour cette générosité, les abbés de Noirlac ne tardèrent pas, suivant l'exemple de beaucoup d'autres abbés, à rechercher la « g-arde » du roi de préférence à celle des seigrieurs de Charenton, et tentèrent d'échapper à cette dernière. Celte tentative fut naturellement encourag-ée par le procureur du roi en Berry. Le procès durait depuis longtemps, et déjà deux abbés de Noirlac l'avaient soutenu, sans aboutir, lorsque Renaud de Vie fut élu (2).
Le nouvel abbé était consciencieux. Il examina les titres et les privilèg-es de son abbaye, consulta plusieurs personnes àg^ées et dig-nes de foi, et se convainquit que sa cause était injuste et qu'en conscience il ne pouvait la poursuivre. Il se présenta devant la Cwrm régis, et déclara se désister totalement de sa demande (3). Un peu étonnée, la Cour l'interrog^ea sur ses raisons. Il répondit, avec serment, qu'il n'agissait ainsi, ni par prières ou par prix, ni par menaces ou par promesses, mais seulement parce qu'il ne voulait pas commettre une injustice; qu'il savait que son monastère avait été fondé par les
(1) Lu Thaumassière, op. cit., p. 457.
(2) Olim, ibid. : « Et preseiitibus in curia noslra dicto domino, ex una parte, et fratre Reginaldo de Vico, abbate dicti monasterii, ex altéra, diclus abbas dixit quod, de lempore duorum predecessorum suorum, dicta lis in curia nostra duraveral, nec non in ea Iraditi fuerant articuli ».
(3) Ibid., p. 684 : « <Juodque ipse, per lilteras et privilégia sui monasterii, et per collacionem et deliberacionem, quam ipse super hoc tiabuerat cum pluribus (ide dignis et personis antiquis, informatus erat quod ipse, cum bona consciencia, prosequi non poterat causam prediclam, propler quod ipse desistebat totaliter a prosecucione cause predicte ».
seigneurs de Charenton, dont Henri de Sully était l'ayaiiteause, et que par suite ce dernier devait en avoir la « garde » (i). Henri de Sully qui était présent, demanda aussitôt au roi de lui permettre de jouir dudit droit de garde, et de révoquer l'empêchement qu'y apportait son procureur en Berry (2). Le roi, qui ne refusait rien à son bouteiller, eut pour la l'orme « une délibération approfondie » avec les membres de sa Cour, et donna au seigneur d'Orval entière satisfaction. H ajouta pour plus de sûreté que, si, pour une raison ou une autre, il se trouvait avoir quelque droit à la garde de Noirlac, il l'abandonnait « par grâce spéciale » à Henri de Sully et à tous ses héritiers et ayants-cause (3). Ceci se passait « en 1319, au mois d'avril, le premier vendredi » (4).
(1) Ibid. : « Quo audito, ipse, per curiam nostram specialiter interrogatus, per suum juramentum respondit quod ipse ad hoc dicendum et faciendura non fuerat adduclus, nec prece, nec prelio, nec minis aut terroribus seu promissionibus quibuscumque, sed per hoc solummodo quod ipse causam injustam prosequi non volebat, et quod dictum monasterium suum fundatum fuerat a dominis de Charentonio, à quibus dictus dominus Soliaci causam habet, et de garda ipsius domini Soliaci dictum suum monasterium advo abat ».
(2) Ibid. : « Quibus sic factis, predictus dominus Soliaci nos inslanter requisivit ut ipsum garda dicti monasterii gaudere permitleremus, et impe dimentnm per dictum procuratorem noslrum in hujusmodi sibi appositum amoveri faceremus ».
{:^) Ibid. : « Nos venJ, super hoc cum consilio nostro deliberacione habita diiigenti, ob causam predictam, gardam ipsam dicti monasterii eidem domino Soliaci dimisimus, et impedimentum, per dictum procuratorem nostrum super hoc appositum, omnino duximus amovendum, jus, si quod in dicta garda quavis racione vel causa habebamus, sibi et heredibus ac successoribus suis et causam habituris ab eis de speciali gracia concedentes ».
(4) Ibid. : « Dalum apud Vicenas, anno Domini millesisio trecentesimo decimo nono, mense aprilis, prima die veneris ». La fête de Pâques se trouvant en 1319 tomber le 8 avril, la date en question nous paraît correspondre au vendredi 13 avril 1319, qui est bien le premier vendredi de l'année, mais le second vendredi du mois d'avril.
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^ V. — Parlement de la 'Saint-Martin d'hiver 1319.
L'onlormnnro qui annonrait rouvtTture du parlement de la Saint-Martin d'hiver i:{19. fixait les «jours «assignés aux trois bailliages d'Auvergne, Berry. et Orléans, toujours conjoints, au « mercredi après la Chandeleur et aux dix journées suivantes » (1), c'est-à-dire du 0 au m février I3:2(); mais c'était une simple indication, qui dans la pratique ne pouvait pas toujours être suivie, la longueur de certaines allaires dépassant souvent les prévisions. C'est ainsi qu'en l'an i'A'20, les causes intéressant le Berry furent jugées du 18 février au 16 mars.
144. — Le 18 février, un arrêt renouvela les pouvoirs des commissaires chargés de faire une enquête dans un procès (ju'avaient ensemble le comte de la Marche, Charles le Bel, frère du roi, et Louis I de Brosse, lils et héritier de Pierre de Brosse, chevalier, seigneur de Sainte-Sévère et de Boussac, au sujet des limites de leurs terres (2). Louis de Brosse venait de succéder à son père, mort probablement en l'Mo, et était encore mineur (3). — Le 15 mars, la Cour ordonna une « montre de lieux » dans un procès analogue entre Jeanne de la Marche, dame de Couhé, d'une part, et d'autre part maître Thibaud de Sancerre, archidiacre de Bourges, et son frère Louis, chevalier, seigneur de Sagonne (4).
145. — Quelques jours auparavant, la Cour avait ru à s'occuper d'une nouvelle protestation des habitants de la ville et de la seplaine de Bourges, qui se prétendaient, comme en 1271, exempts de la taille aux quatre €as, en vertu des privilèges qui leur avaient été concédés parles rois de France. En 1271, ils avaient refusé de
U)Cfr. Boulaiic. oj). cit., n" 5878.
\2, Jbid., n-5y81.
(3) Cfr. E. Chénon, Histoire de Sainte -Sévère, op. cit., p. 56, 57.
(4) Boularic, op. cit., n» 6022.
payer les aides prescrites par saint Louis pour le mariag-e de sa fille Isabelle avec le comte de Champagne et pour la chevalerie de son fils Philippe-le- Hardi {supt^à, n" 58). Cinquante ans plus tard, en 1318, malgré l'ai^rèt qui les avait condamnés en 1:271, ils refusaient encore de payer l'aide réclamée par Philippe-le-Long pour le mariage de sa fille aînée Jeanne avec le duc de Bourgogne, Eude IV. Leurs arguments étaient toujours les mêmes. Ils invoquaient « le poinc de leurs privilèges » et « la poureté dou peuple » (1). Ils alléguaient aussi les frais que leur occasionnait un procès qu'ils avaient alors avec un chevalier nommé Hugue Daugeron, procès que nous retrouverons plus loin {infrà. n° 151). Le 22 février 1320, la Cour remit la cause au prochain parlement (2). Mais au prochain parlement, l'affaire fut remise une seconde fois (9 mars 1321) (3).
146. — Cependant, la dame de Sully et de Chateaumeillant, Marguerite de Bomez, guérie de son empoisonnement, avait repris contre ses petites-nièces, ^larguerite de Bomez, mariée à Jean Y, comte de Roucy, et Mahaud de Bomez, femme de Guillaume Crespin, connétable de Normandie, l'interminable procès, auquel nous avons fait allusion plus haut {suprà, n° 138). Étant depuis longtemps en possession des terres réclamées par Marguerite de Bomez, et n'ayant par conséquent aucun intérêt à voir finir le procès, le comte et la comtesse de Roucy, Guillaume Crespin et sa femme multipliaient les incidents de procédure. Le 16 mars 1320, ils déclarèrent « avouer pour garants » Hugue III et Jean
(1) Arch. nationales, J, 741), n° 4, requête de 1318, publiée par de Raynal, op. cit., tome II, p. 587 : « ... et encores pour l'aide que li roy nostre sire faict lever a présent pour le mariage Madame la duchesse de Bourgoigne, a laquelle ils ne estoient ne ne sont tenus a paier pour le poinc de leurs privilèges, et laquelle ne peutestre levée pour la poureté dou peuple ».
(2) Boutaric, op. cit., n" 5985.
(3) Ibid., n' 6314.
(le Bouville, Jean de Culant. chevaliers, et Jean de Vlmeyo, écuyer (1). Hugue 111 et Jean II de Bouville étaient les fils d'Hugue II ou Hue de liouville, ancien chambellan de Philippe-le-Bel, tué en l.'iOi à la bataille de Mons-en-Puelle. Hue de Bouville avait été baillistre de la comtesse de Roucy pendant sa minorité; il était devenu son beau-père, quand elle avait épousé Jean I de Bouville, mort vers 1310; il avait à ce titre traité jadis avec la dame de Chàteaumeillant, qui avait renoncé entre ses mains à « toute succession de poi-e et de mère » (2). 11 était donc assez naturel que ses fils fussent appelés à témoigner dans un procès relatif à cette succession. C'était pour la même raison qu'était assigné Jean de Culant : fils de Renoul IV, seigneur de Culant, il avait épousé en 1.309 Jeanne de Bouville, fille de Hue de Bouville et de Marie des Barres (3). Nous n'avons pu identifier Jean de Llmeyo. qui avait sans doute épousé une autre fille de Hue de Bouville. — Le parlement prit fin sans que les garants, sauf, semble-t-il, Hug-ue III de Bouville, se fussent présentés. Au parlement suivant, le 28 février 1321, la Cour manda au bailli de Berry d'ajourner devant elle Jean de Bouville, Jean de Culant et sa femme, et Jean de Uhtieyo, pour voir adjug-er le profit du défaut prononcé contre eux à ceux qui les avaient appelés en garantie, c'est-à-dire à Jean V de Roucy et à Guillaume Crespin (4).
147. — Après le parlement de la Saint-Martin d'hiver 1319, qui se termina le 21 juin 1320. la Curia régis, dans une audience de vacations, accueillit unerei|uète (jui lui était adressée par Chrétien de Heaujeu [de Bajoco) au nom d'un clerc nommé Pierre Le Convers, écolier de
(1) Ibid., n» 6024.
(2j Cfr. E. ChénoQ, Li succession de Robert III de Bornez, loc. cit., a" 5 et 7.
(3) La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 7o7. 712.
(4) Cfr. et rectifier Boutaric, op. cit., n* 6Z92.
280 LES JODHS DE BKRRY AU P.ARLtMENT DE PARIS
Paris. Ce clerc avait été attaqué dans son logis à Bourges et blessé par plusieurs de ses parents, Huet, Pierre, et Hugue Le Convers, au mépris d'un assurément juré : son crime était d'avoir npj orté à Bourges des lettres ajournant au Chàtelet, devant le prévôt de Paris, les trois inculpés, avec lesquels le malheureux clerc était en procès. Le « bris d'assurément» étant alors un cas royal, la Cour manda, le 8 octobre 1320, au bailli de Berry de punir les coupables de façon exemplaire (1).
I VL — Parlement de la $aint-Martin cVhiver 1320.
Un mois plus tard, s'ouvrit le parlement de la Saint- Martin d'hiver 1320, où les jours de Berry devaient se tenir « le lundi dans la quinzaine de la Chandeleur et les dix jours suivants » (2), c'est-à-dire du 16 au 26 lévrier 1321 (n. st.). Après avoir donné défaut contre les garants appelés par le comte de Roucy et Guillaume Crespin (suprà, n° 146), et ajourné une seconde fois l'affaire des habitants de Bourges (supt'à, n° 145), le parlement prit fin le 19 mai 1321.
148. — A l'une des vacations qui suivirent, le 24 août 1321, la Cour donna l'ordre au bailli de Berry d'arrêter, en dehors des lieux consacrés, un ancien prévôt de Bourges, nommé Hugue Codre ou Coudre (3), bourgeois de la ville, de le faire conduire au Chàtelet de Paris, et de saisir ses biens (4j. Hugue Coudre était inculpé, faussement d'ailleurs, d'avoir fabriqué de fausses lettres scellées du grand sceau du roi (o). Il put sans doute donner de bonnes raisons pour se disculper; car dès le début du
(1) Boutaric. ibid., a" 6156.
(2) Ibid., n" 6165 (ord. du 13 dov. 1320j : « ... addiem lun;e in quindena Candelosae cum X diebus seq ».
(3; Nom par La Thaumassicre, Histoire, op. cit., p. 53.
(4) Boutaric, ibid., n" 6499; cfr. le n» 6142, où ce mandement est inscrit à tort sous la date « 24 août 1320 ».
(5) Cfr. ibid., n» 6537.
parlement suivant, le :20 novembre, le prévôt de Bourj^es recevait l'ordre de faire élargir le prisonnier, et de le mettre en liberté provisoire jusqu'à l'octave de Pâques, date où il serait cité au parlement (i), et quatie jours plus tard, Hugue Coudre lui-même recevait commission de recherclier dansloute l'étendue du royaume, d'arrêter, et de conduire prisonnier au Cbàtelet liobiMt du Manoir, qui était maintenant accusé d'avoir fabriqué les lettres dont il s'agissait et d'y avoir appendu un sceau royal faux. Le roi ordonnait à tous ses justiciers et à tous ses sujets de prêter main-forte à llugue Coudre {'2).
§ VII. — Parlement de la Saint-Marlin d'hiver 1321.
Au parlement de la Saint-Martin d'hiver 1321, les jours du bailliag^e deBerry,avec ceux des bailliages d'Auvergne et d'Orléans, étaient fi.xés, au « lundi après l'octave de la Chandeleur avec les XI jours suivants », soit du 15 au 20 février 1322 (3). Outre l'affaire concernant llugue Coudre relatée ci-dessus {siiprà, n" 148), la Cour eut à juger dans cette session deux procès intéressants.
149. — L'un concernait la succession de Tliibaud de Homez, que se disputaient, au nom de leurs femmes respectives, Jean V, comte de Roucy, et Guillaume Crespin, chevalier, seigneur d'Estrépagny en Normandie. Ce procès ne doit pas être confondu avec le procès relatif à la succession de liobert III de Homez. (|ui se poursuivait parallèlement avec la dame de Chàteaumeillant [suprà, n" 14G). C'est en 1321 en effet que se place la rédaction du long document, l'clatant les u dits et contredits » de la dame de Chàteaumeillant et de ses petites-nièces, ou plutôt de leurs procureurs, « devant les seigneurs et maistres tenant le parlement du roy à Paris », document
(1) Ibid., no 6Û37.
(2) Ibid., n» fôSO.
(3) Boutaric, ibid.. n» 0507.
282 LES JOUKS DE BERKY AU FARLEMKNT DE PARIS
que nous avons analysé et commenté ailleurs, et sur lequel nous ne reviendrons pas (1). Dans ce procès, le comte (le Roucy elle seigneur d'Estrépagny étaient « consorts » ; dans le procès relatif à la succession de Thibaud de Bornez, ils étaient au contraire « parties adverses ». Ce dernier procès ne fut pas appelé « aux jours de Berry », parce que le 19 janvier 1322, Jean de Roucy, qui sans doute n'était pas prêt, avait obtenu du roi, « par grâce spéciale et pour cause », un mandement ordonnant au parlement de surseoir à toutes les affaires qu'il pouvait avoir contre n'importe quelle personne, « jusqu'à l'octave des Brandons », c'est-à-dire jusqu'au 7 mars (2). Mais le 20 mars, la Cour rendit un long- arrêt, qui nous renseigne complètement sur les prétentions réciproques des deux parties, et où l'on voit en conflit tous les principes des successions féodales : indivisibilité des baronnies, condition des chàtellenies, douaire des enfants du premier lit, droit d'aînesse entre filles, etc.
A. — 11 faut se rappeler, pour comprendre les questions litigieuses, que Thibaud de Bomez, décédé en 1295, laissait trois filles, encore mineures. L'aînée, Marguerite, était l'unique enfant de sa première femme, Marguerite de Villabéon; les deux autres, Yolande et Mathilde ou Mahaud, étaient nées de la seconde, Jeanne de Vendôme. Depuis, Marguerite avait épousé successivement Jean de Bouville, dont le père avait été son « baillistre », et Jean V de Roucy (avant 1311). Yolande était morle en 1310 (a. st.), et Mahaud avait épousé peu après Guillaume Crespin (3). Aucun partage n'avait eu lieu entre les trois sœurs (4). Les deux sœurs survivantes se trouvaient
(1) E. ChénoD, La succession de Robert III de Bomez, loc. cit., en entier.
(2) Bou tarie, ibid., n" 6615.
(3) E. Chénon, op. cit., n»" 4 et 5.
(4) Boulaiic, ibid., n" 6719 : « ... cuminter ipsas sorores nullum fuit unqu:im factura partagium de predictis ».
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donc liéritières à la lois de leur prie Tliihaud et de leur sû'ur Yolande. Les biens à partager, ({ui provenaient tous de Thibaud, coiiiprenaieiil : la baronnie de Monllaucon, la chàtellenie de JJoniiers, la garde du bois de Cheurs (près Boniiers), en Berry, et les deux chàtellenies de Mirebeau et de Blazon, en Anjou (1). Comment devait-on procéder au partage? C'est sur ce point que les deux sceursne s'entendaient pas; ni au sujet des seigneuries berruyères, ni au sujet des seigneuries angevines, elles n'étaient d'accord. Pour les départager, la Curia regislea avaient renvoyées devant Irois commissaires : Ferry de Villepeske, Pierre de Villeblovain, chevaliers, et Firmin de Coquerel (2), avec pouvoir de déterminer sommairement et de piano, à eux trois ou même à deux, quelle part chacune des parties devait avoir dans la succession de leur père, d'après la Coutume des lieux (3).
B. — Devant les commissaires, le procureur de Mahaud de Bomez soutint la thèse suivante, qui était très simple : il réclamait la moitié de tous les héritages laissés par Thibaud de Bomez, comme constituant des propres de
(1) Montfaucon [nunc Villequiers), canton de Baugy (Cher); — Bomie> sle-Château, à&ns la commune de Bomiers, canton d'Issoudun (Indre); — forêt de Cheurs, communes de Ségry, canton d'Issoudun (Indre), et de Chezal- Benoît, canton de Lignières (Cher); — Mirebeau, chef-lieu de canton (Vienne); — Blazon [nunc Blaison), canton des Ponts-de-Cé Maine-et-Loire).
(2) Sur F. de Villepeske et F. Coquerel, cfr. A. Guillois, op. cit.. p. 221 et2.ô5;et Félix Aubert, loc. cit., p. 232, 235, 239; — Sur P. de Villeblovain : L. Delisle, Chronologie, loc. cit., p. 190, 191-192, 193, 203; et Félix Aubert, ibid., p. 232.
(3) Boutaric, ibid.: « Mola discordia intercomilem Rouciacy, exuna parle, el Guillelmum Crispini. militem, dominum d'Eslrepigny, ex altéra, racione quarumdam heredilatum uxorum suarum, de consensu eorumdem, auctorilate regia, dileclis noslris Ferrico de Vilhi-Pesca, Petro de Villa Bloani, militibus, ac Firmino de Quoquerel extilit commissiira, cum illa elausula, qu'.'d ipsi 1res, aut duo eorura, tertio non expectalo, sumraarie et de piano super hoc procédèrent, cuilibet ipsarum parcium jus in hiis sibi competens, secundum patrie consueludinem assignando ».
sa cliente (i). Il donnait comme arg^ument qne les deux sœurs avaient hérité in solidum de leur père, à la fois selon le droit (romain) et selon la Coutume des lieux (2). MahauddeBomez devait donc avoir la moitié des seigneuries de Montfaucon et de Bomiers avec leurs appartenances, et la moitié de la g-arde du bois de Cheurs, comme héritière deThibaud, et déplus la moitié de lachàtelleniedeMirebeauetletiersde lachàtelleniedeBlazon,à la fois comme héritière de Thibaud et de sa sœur Yolande, selon les Coutumes de Berry et d'Anjou ^31. Le procureur de Mahaud de Bomez réclamait de plus tous les fruits et levées desdites terres depuis « le mardi après rÉpiphanie i3iO », c'est-à-dire depuis le 13 janvier 1311 (n. st.), qui probablement était la date de la mort d'Yolande. Les revenus des chàtellenies de Blazon et de Mirebeau, perçues par le comte de Roucy et sa femme, étaient évalués à 8.000 livres. En terminant, le procureur de Mabaud réservait prudemment « l'avantage », évidemment l'avantage d'aînesse, que la comtesse de Roucy pouvait avoir d'après la Coutume des lieux (4).
(1) Ibid. : « Virlute cujus commissionis, procuratoribus dictarum parciutn ac uxoribus earumdem coram militibus commissariis predictis compareolibus, peciil prociiialor dicli GuiMelmi militis et uxoris sue, notnine eorumdem medielatem omnium hcredilatum, quocunque nomioe censeantur, que fuerunt defuncli Tlieobaldi de Bornes, militis, quondam patris dictarum uxorum, sibi, nomioe quo super, ;issignari et ad lenendum et possidendum pacifiée sibi dimitli taiiquam propriam heredilatem dicte uxoris prefali militis ».
(2) Ibid. : « Cum de tola hereJitale dicti defuncti Theobaldi diceret idem procurator dictam dominam suam heredem in solidum cum uxore dicti comitis existere, tam de jure, quam de consueludine locorum in quibus dicte hereditates existunt ".
{3) Ibid. : » Scilicet medietalem de Monle-Falconis, deBomes, cum eorum pertinenciis, custodie Bosci de Chenis {lire : Cheursj, ex successione dicti Theobaldi et medietalem castellaaie de Mirabel, et terciam partem castellanie de Blazon, lam ex successione dicti patris, quam defuncte Yolandis quondam sororis dictarum sororum, sibi eciam compétentes per consuetudinem supradictam ».
(4) Ibid. : « Peciitque premissa cum suis pertinentiis una cum fructibus et leveiis eorumdem, a die martis post Epiphaniam Domini anno CCC° decimo sub estimacione oclo millium librarum de dictis castellaniis de Blazon et de
C. — A cette thèse, le procureur du comte et de la romtesse de Roucy en opposa une autre, d'apparence plus juridique, qui consistait à distinguer chaque seig^neurie, et à lui appliquer les règles de la Coutume qui devait la rég-ir, d'aj)rès le principe de la « réalité » des Coutumes. — Ainsi, pour la haronnie de Montfaucon, (jui était bien située en Berry, mais qui étaitun fiel" du comté de Nevers, et était régie par la Coutume de Lorris (1), il n'en voulait accorder qu'un quart à Mahaud de Bornez, le reste devant revenir à la comtesse de Koucy « parce ([u'elle était la fille et l'héritière de la première femme de Thihaud » '2). C'est qu'en effet la Coutume « de la contée de Nevers et des fiefs » et aussi la Coutume de Lorris, contrairement à la Coutume de Berry, admettait le douaire des enfants (3). Or Marg-uerite de Villabéon, mère de la comtesse de Roucy, avait été « douée » du château de Montfaucon et de la moitié de la terre en dépendant; ce douaire était devenu après sa mort, « d'après la Coutume notoire du lieu », l'héritag^e propre de son
Mirabel et eorum pertinenciis, a dicto comité et ejus uxore perceplis, salvo tamen tali avanta^'io quod dicta uxor dicti comitis per consuetudioem patrie in tiiis habere débet ».
(1) Cfr. E. Chénon, Le paya de Berry et le détroit de sa coutume, loc. cit., n»» 23, in fine, 25, 28, 30.
(2) Boutaric, ibid. : « Procuratore autem dicti comitis et uxoris sue, nomine ipsorum et pro ipsis, contrario inter cetera dicente, quod in baronia et cas- Irode Monte Falconis, dictusmiles et ejus uxor, ultra quartam partem terre dicti loci tiRbere non debent, cum dicta comitissa fuerit filia et iieres prime uxoris dicti defuncti Theobaldi ».
(3) Ancien Coutumier du pays de Berry (v. 1312), ch. lviii : « L'en garde en Berry, excepté Nivernoiset les (iefs, que quant aulcune femme est (loiiée ou par coustume ou par especial, aprez la mort de la femme, le douaire vient au mary, se il vit, ou aux hoirs du mary : et en la contée de .Nevers, veulent dire que aux hoirs de la femme demeure le douaire en lierilaige »; — Ane. Coutumes de Lorris (1494), chap. xiv, art. 3 : « Le douaire de la femme noble est faict propre heritaige aux enfans, en telle manière que le mary ne le peult vendre ne alliener ou préjudice des enfans, sans le voulloir et consentement de ladicte femme »; — [dans La Thaumassière, Coutumes locales, op. cit., p. 269 et 460].
héritière, sans que celle-ci fût tenue d'en rien partager avec ses frères ou sœurs nés d'un autre lit : il ne restait donc qu'une moitié à partager avec sa sœur; et pour montrer sa modération, le procureur de Marguerite de Bornez ajoutait que jamais, de mémoire d'homme, ladite baronnie de ^Montfaucon n'avait été partagée entre frères ou sœurs (1). Il réclamait de plus la restitution au comte et à la comtesse de Roucy de tous les revenus de la terre que Guillaume Crespin et sa femme avaient perçus au delà du quart qui leur revenait (2).
Pour la seigneurie de Bomiers, le procureur de la comtesse de Roucy ne pouvait pas tenir le môme langage. La seigneurie étant régie par la Coutume de Berry. il était inutile de parler de douaire. De plus*, elle n'était certainement pas une baronnie. Mais le procureur fit observer qu'elle était de toute antiquité une chàtellenie, qu'elle en avait tous les caractères, et que d'ailleurs ce titre lui avait été reconnu par un arrêt de la Curia régis (3;. Il fallait donc la traiter comme telle, et par suite lui appliquer le droit d'aînesse en usage, c'est-à-dire l'attribuer pour le tout à Marguerite de Bomez, selon la Coutume de Berry, avec son parc, son circuit, ses appartenances et dépendances, y compris la garde de la forêt de Cheurs. La dame d'Estrépagny devait se contenter de la portion qui lui serait attribuée dans ladite chàtellenie
(1) Boutade, ibid. : « Que, iaquam, dicta prima uxor de consuetudine patrie dotata fuit de dicto Castro, caslellania et medietate terre ejusdem. quodque, tara de jure quam de consuetudine notoria loci in quo dicte res existunt, ille res sic date in dotem sint et esse debebant propria hereditas herediuxoris sic dotate, absquehoc quod de hiis idem hères aiiis fratribus vel sororibus suis ex alia uxore procreatis divisionem facere teneatur, maxime cum nonestmemoria quod alias dicta baronia interfratres vel sorores venisset in partagio ».
(2) Ibid. : « Item peciit quod leveie dicte terre, ultra dictam quartam partem per diclum militem et ejus uxorem percepte, dicto comiti et ejus uxori deliberentur ».
(3; Allusion au procès avec Marguerite de Bomez, dame de Châteaumeillant, qui soutenait que Bomez n'était qu'une vavassorie.
de Bomiers, sans pouvoir pn-lfiidrc à licn de plus (1). Il «Hail vraiment difficile a Mahaud de Bornez de nHorquer cet arg'unifnt ; car dans le procès qu'elle soutenait au même moment, conjointement avec sa sœur, contre Jeur grand'tante iNIarj^uerite de Bomez, dame de Sully et de Chàteaumeillant, procès qui portait entre autres choses sur la seig^neurie de Bomiers, elle soutenait contre cette dernière la même thèse que sa sœur soutenait contre elle, à savoir que la seigneurie de Bomiers n'était pas une simple « vavassorerie », où le droit d'aînesse comportait seulement comme avantage « le maistre manoir, le meilleur fief, et le meilleur sergent» (2), mais bien une chàtellenie, qui deA'ait passer toute entière, comme une haronnie, à l'aîné, sauf à ce dernier à « appaner » ses frères <( maînés » et ses sœurs. D'après l'ancien Coutumier de Berry, rédigé vers 1312, cette assimilation, quoique controversée, commençait à être admise dans la pratique : « Les chastellains se sont mis en saisine de le ainsi faire -> (3). Mahaud de Bomez, il est vrai, pouvait objecter que le cas n'était pas le même : sa grand'tante luttait contre les ayants-cause d'un frère, qui, en sa qualité de mâle, pouvait prétendre au droit d'aînesse, tandis qu'entre filles la Coutume de Berry ne le reconnaissait pas.
(1) Boutaric, ibid. : « Post hec eciam dixit idem procuralor, nomine quo supra, quod Bomez ab antiquo est caslrum, castellania, et quod ibi sunt ea ad castellaniam requiruntur et quod hoc alias per curiam Francie fuit declaralam, quodque, tam de jure quam de ccnsuetudine patrie ubi res predicle site sunt, ad diclam commitissam, lanquam primogenitam et dominara dicii castri, idem caslrum, cum parco, cinctura, pertinenciis et circurastanciissuis, ac custodia foreste de Ciiinis, in solidum spectat, et quod dicta uxor dicIi miiitis débet esse contenta tali jure seu porcione quod ipsa habere polest in terra et casteliania de Bomes, absque hoc quod ipsa ali(]uid capiat in predicto Castro nec aliis superius exceptatis ».
^"2) Cfr. Ancien Coût, du pays de Berry, ch. xxxv (dans La Tliaumassière, ibid., p. 264) ; — et E. Chénon, La succession de Robert de Bomez, loc. cit., m" 6.
(3) Ancien Coût, de Berry, ch. i.x {ibid., p. 209-270); — E. Chénon, ibid.
Quant aux deux seigneuries de Blason et de Mirebeau, elles étaient de toute ancienneté des baronnies situées dans le comté d'Anjou et régies par la Coutume du lieu. Or d'après la Coutume d'Anjou, depuis longtemps observée, les nobles ne pouvaient avoir qu'un seul héritier, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale : les deux baronnies devaient donc appartenir à la comtesse de Roucy, en qualité de fille aînée et principale héritière de Thibaud de Bornez (1).
D. — Telles étaient les raisons principales produites par les deux parties. Les commissaires entendirent de nombreux témoins, les uns in /î^rôaau sujet des coutumes alléguées, les autres separatim sur les divers points de fait du procès (2), et les débats furent clos. Le « lundi avant la Purification de la bienheureuse Vierge Marie, l'an du Seigneur 1320 », c'est-à-dire le 26 janvier 1321 (n. st.), les procureurs des deux parties étant présents à Paris au palais du roi, et réclamant avec instance des commissaires de leur faire droit, deux d'entre eux rendirent le jugement suivant (3) :
(1) Boutaric, ihid : « Proposait eciam dictus procurator nomine quo supra quod cum Blazon et Mirabel sint ab antiquo castra et baronie site ia comitatu Andegavensi et reganlur usibus et consuetudinibus dicti comitatus, quod dicte heredilates aJ dictam comitissam, tanquam primogenitam et heredem principalem dicti Theobaldi venire debent, cum nobiiis non habeal nisi unum heredem per usum et consuetudinem dicti comitatus diucius observatam, sive sit ex recta linea, sive ex Iransversali successione ».
(2) On sait que depuis l'ordonnance de saint Louis de 1270, l'audition des témoins in turha était prohibée quand il s'agissait des points de fait, et autorisée seulement pour la preuve des coutumes; aussi l'enquête « par turbes » tendait-elle depuis lors à devenir la procédure spéciale pour ce dernier genre de preuve. Cfr. Ord. de 1270; — et XAnc. Coutumier de Berry (v. 1312), ch. Lxx (dans La Thaumassière, ibid., p. 272).
(3) Boutaric, ibid. : « Pluribusque aliis rationibus super predictis bine et inde propositis, lite igitur super hiis contestala, iteralo de calumpnia lestibus receptis et examinatis lam in turba super consuetudinibus hinc inde allegatis quam separatim super aliis articulis utriusque partis, et in dicta causa concluso; demum die lune ante Purificationem Béate Marie Virginis, anno Domini millesimo trecentissimo vicesimo, dictis procuratoribus nomine quo supra
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i° Le (.'hàteau et la chàtellenie de Montfaucon et ses dépendances seront partagés ég^alement entre les deux daines, chacune d'elles en ayant la moitié, tant à cause de la succession de leur père commun Tliihaud qu'à cause de 1' « éclioitc » de leur sd'ur Yolande (4): les commissaires rejetaient donc le moyen tiré du douaire; en quoi ils contrevenaient certainement à la Coutume des fiefs de Nevers et à la Coutume de Lorris.
2° De même, le château et la chàtellenie de Bomiers étaient divisés par moitié; chaque sœur devait avoir autant l'une que l'autre, sauf que le château, la maison forte d'icelui, les jardins et le parc, « comme le tout se comportait », devai<'nt rester entre les mains du comte et de la comtesse de lioucy, à charge par eux de récompenser la dame d'Estrépag^ny et son mari de la valeur de la moitié desdits château, maison forte, jardins et parc, soit en rentes, soit en autres « héritages », au plus juste prix et selon l'estimation de « bonnes gens » (2). Les commissaires rejetaient donc tout droit d'aînesse au profit de Marguerite de Bomez. Sur la garde de la foret de C/ieurs
presenlibus Parisius in palacio regio, ac cum instancia a predictis comraissariis jus super predictis pronunciari petentibus, prefati duo commissarii pro- Dunciaverunt in liunc modum ».
(1) Ibid. : « Pronunciaraus quod ciistrutn et casteilania de Monte Falconis i'.c earom pertinentie erunl partita inter dictas dominas per medietatem. et habebil dicta comilissa medietatem. et dictus comes ralione dicte domine, et dicta domina Malildis aliam medietatem, et dictus dominus Guilleimus causa sua dicte uxoris, tam pro causa successionis defuncli domini Theobaidi de Bomes palris diclarum dominarum quam pro escliaeta defuncte Volandis sororis sue ».
(2) Ibid. : « Et castrum et custellania de Bomez dividentur per médium, et habebunl dicte domine et earum marili causa earumdem tantum una sicut alia, hoc salvo quod dictum castrum vei fortis doraus ejus, jardini et parcum, s eut lotura se comportât, reraanebunl dicte comitisse et eidem coraiti, causa ipsius, et predicti comes et comitissa facient inde recompensacionem dicte domine d'Estrepigny et suo raarito causa ipsius, de medielate dicti castri vcl fortis domus, jardinorum et parci supradictorum, et reddent eis valorem de hoc secundum fidèle precium atque justum in redditibus vel aliis lieredilatibus, secundum dictum et ordinacionem bonarum gencium ».
ClIKNON. 19
qui était cependant une annexe de la chàtellenie de Homiers, ils ne se prononcèrent pas, et réservèrent la solution de la question à la volonté du roi (1).
3" Pour les terres situées en Anjou, les commissaires ne pouvaient pas écarter l'application du droit d'aînesse, la coutume étant formelle pour l'admettre entre filles, et pour donner à Tainée, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, deux tiers des fiefs. En conséquence, ils décidèrent que le château et la chàtellenie de Blaron, à laquelle ils ne reconnaissaient pas la qualité de baronnie, appartiendraient en entier à la comtesse de Roucy, mais à la charge de délivrer à sa sœur, d'abord la moitié d'un tiers, en qualité d'héritière de son père, et ensuite le tiers de l'autre moitié, en qualité d'héritière de sa sœur Yolande (2). Ce calcul s'explique ainsi : à la mort de Thibaud, en 1:295, la chàtellenie de Blazon aurait dû se partager comme il suit : deux tiers à Marguerite, UQ sixième à Yolande, un sixième à Mahaud. A la mort d'Yolande, en 1310 (a. st.), sa part s'était subdivisée selon la même règle : deux tiers pour Marguerite, un tiers pour Mahaud. Cela faisait en résumé : sept neuvièmes pour Marguerite, et deux neuvièmes pour Mahaud.
4° Enfin pour la chàtellenie et baronnie de Mirebeau, qui aurait dû être traitée comme la chàtellenie de Blazon, les commissaires, nous ignorons pourquoi, jugèrent autrement : ils l'attribuèrent pour le tout à la comtesse de Roucy, à charge par celle-ci d'en donner un fiers à sa sœur, « à l'endroit qu'il lui plairait, en apportant le moindre dommage et le moindre démembrement à ladite
(1) Ibid. : « Quoad gardiam autem foreste de Chenis [lire : Cheurs), nos reservamus domino régi ad faciendum super hoc suam voluntatem «.
(2/ Boularic, ibid. : « Item castrum et caslellania de Biazoo remanebit in totum dicte comitisse, et ipsa tenebitur ad tradendum et tradet dicte domine d'F.strepigny medietatem tertie partis eorumdem et cum hoc terciam alteriusmedietatem dicte tercie, ita quod ipsa domina habebit medietatem dicte tercie partis, causa successionis patris sui, et terciam alterius medietatem dicte tercie partis, causa eschoete defuncte Yolandis sororis sue ».
baionnio «; et il était expressément dit que ce tiers serait donné à la dame d'Estrépagny à la fois comme héritière de son père et comme héritière de sa s«eur(i).
E. — Ce jug^ement des commissaires ne contenta, ni l'une, ni l'autre des deux parties. Leurs procureurs firenl immédiatement appel à « l'audience supérieure » de la Curia, celuideMahaudde Bomez àcausedeladécisionconcernantleschàtellenies de Bomiers, deBlazon, et de Mirebeau ; celui de la comtesse de Roucy à cause de ladécision concernant les châteaux de Montfaucon et de Bomiers(2).
Après avoir entendu de nouveau les raisons des deux parties, vu les pièces de l'enquête, et examiné le jugement rendu, la Cour le confirma pour la plus g"rande partie. Elle jug^ea en effet que les commissaires avaient bien prononcé au sujet des chàtellenies de Bomiers, de Blazon, et de Mirebeau, et que sur ces trois points les procureurs des deux parties avaient mal appelé et « amenderaient ))(3). Au sujet de la baronnie de Monlfaucon et de ses dépendances, le comte de Roucy avait sig^nalé dans
(l)Ibicl. : <i Item, castrum, castellania et baronia de Minibel remaaebunt intègre dicte comitisse, et ipsa tenebitur ad tradendum et tradet dicte domine d'Estrepigny terciam partem dicte castellania et baronie, quo loco sibi placuerit, minus dampnum aiïerendo et minus dilaniando dictam baroniam, que tercia pars remanebit dicte domine d'Estrepigny, tara ex successione dicti patrissui, quam ex causa eschoete dicte defuncte Yolandis sororis sue ».
(2) Ibid. : « Quam senlentia sic a dictis commissariis proiata, procurator dicli militis et uxoris sue nomine ipsorum a dicta sententia lata super castris de Bomez, de Blazon et de Mirabel, et procurator diclorum comitis et comitisse a dicta pronuncialione facla super castris de Monte Falconis et de Bomez ad uudienciam superiorera appellaverunt ».
(Z) Ibid. : « Partibus igitur predictis in dicta causa appellationis in curii nostra auditis, visi?que dictis processibus et rationihus utriusque partis ac senlenliis supradictis, per judicium curie nostre dictum fuit prefatos commissarios bene pronunciasse, quantum ad pronuncialionem per eos faclara super articulis de Bomez, de Blazon et de Mirabel cum perlinentiis et rébus locorum predictorum, et procuralorem dicti militis et uxoris sue super pronunciatione dictorum locorum necnon procuratorura dictorum comitis et comitisse quoadpronunciationem faclam super Bomez, ipsosprocuralores maie appellasse et quod lioc ipsi emendabunt ».
l'enquête faite par les commissaires certains « défauts » de témoins; mais la Cour ne voulut pas annuler la sentence, même sur ce dernier point. Elle décida seulement de nommer d'autres commissaires pour suppléer aux défauts qui s'étaient produits, en interrogeant d'autres témoins. Us devaient remettre le résultat de ce supplément d'enquête, scellé de leur sceau, à la-CutHa régis, qui se réservait dç statuer ensuite (t). Elle se réservait aussi de statuer plus tard sur la question des fruits qui de part et d'autre avaient pu être perçus en trop (2), et ne tranchait pas non plus la question relative à la forêt de Cheurs. Par cet arrêt, rendu le 20 mars 1322. le parlement ne mettait donc pas fin au procès : il durait encore en 1326 {infrà, n" \m).
On peut inférer de la sentence concernant la chàtellenie de Bomiers que la Cour n'admettait pas l'assimilation des chàtellenies aux baronnies, au point de vue du droit d'aînesse, comme les châtelains du Berry s'efforçaient de l'établir, mais les assimilaient au contraire aux vavassories, et de plus n'admettait pas pour le Berry l'aînesse entre filles, ce qui était d'ailleurs le droit commun. Cela faisait présager le jugement qu'elle eût rendu dans le procès soutenu par Marguerite et Mahaud de Bomez contre leur grand'tante, la dame de Chàteaumeillant, si la mort de celle-ci n'y avait mis fin autrement (3).
(1) Ibid. : « Super pronunciatioae vero per dictos commissarios facta super arliculis de Monte Falconis et ejus pertinenliis, a qua procurator dictorum comitis et comitisse, ut predicitur, appellavit, curia nostra ex causa, propter quosdam defectus io processu super hoc habito repertos, minime proDunciavit. sed dabuatur commissarii qui dictos deffectus supplebunt per lestes alios super hoc examinatos, prout haberi commode poteruot, et defectus predicti dabuntur eisdem in scriptis per curiam nostram sub contra sigillo nostro; etdictutu negocium perfeclum dicte curie nostre réfèrent vel sub siglllis suis rémittent fideiiter interclusum, et lune super hoc per dictam curiam nostram jus ûel ».
(2) Ibid. : « Super fructibus autem superius petitis ab utraque parte, et, ul dicitur, perceplis ultra porcionem predictam cuilibet competentem, ex officio dicte curie nostre questione cuilibet dictarum partium reservrala ».
(3) Cfr. E. Chénon, loc. cil,, n» 6.
150. — y\u même parlement delà Saiiit-Marliii d'IiiviT 13:21, la Curia régis eut à juyer une question de mainmorte scrvile. Parmi les dépendances de la maison du Val-Saint-Jcan, membre de rilnpilal de Saint-,ïean-de- Jérusalem, se trouvait un village apptdé /est Fossés, dont tous les habitants, au dire du maître du Val-Saint-Jean, frère Humbaud de Varnag^e, « étaient serfs ou serves de l'Hôpital ». Or dans ce villag^e avaient habité un nommé Guillaume et sa femme Bienvenue. A leur décès, ils avaient laissé leurs biens à leur fils, Durand des Fossés, qui évidemment vivait en communauté avec eux. Durand étant mort à son tour, sans iiéritiers directs, son oncle, Durand, fils de Le Breton de Jarraguet, crut pouvoir se mettre en possession de sa succession. 11 portait ainsi atteinte au droit « d'échute » des Frères du Val-Saint- Jean, qui, en 1321, le traduisirent, ainsi que son père, devant le prévôt d'issoudun. Celui-ci donna raison aux relig-ieux, et sur appel, le bailli de Berry confirma sa sentence. Mais Durand de Jarraguet s'obstinant à ne pas se dessaisir, il fallut un arrêt du parlement pour ordonner l'exécution du jugement du l»ailli. Cet arrêt fut rendu le même jour que le précédent, le 20 mars 1322 (1).
I VIII. — Parle?nent de la Saint-Martin J3i*2.
Le parlement de la Saint-Martin 1321 se termina le 13 mai 1322. Au parlement suivant, qui commença le 12 novembre 1322, les jours de Berry, Auvergne, et Orléans étaient fixés au « vendredi devant la feste de la chaere saint Père, XIl jourz » (2), c'est-à-dire du 14 au 25 janvier \',\-2'.\.
(1) Boularic, op. cit., n" 6726; cfr. n" 6467.
(2) Boutaric, ihid., (\° 6826, et ii" 6942 : « ad dieni veneris ante cathedram sci Pétri cum XII diebus sequentibus ».
151. — Pierre de Bourges n'y signale qu'une seule affaire concernant le Berry, affaire déjà ancienne; car elle remontait au règne de Louis X le Hutin. Ce dernier, en janvier 1316, avait donné à l'un de ses chambellans, un chevalier nommé Hugue Daugeran ou mieux d'Augeron {de Augerone) (1), dont il fit l'un de ses exé. cuteurs testamentaires, le château de la Forêt, dont il a été question plus haut {.suprà, n» 37), et qui s'appelait alors la Salle-le-Roi, près Bourges, avec le moulin et rétang qui en dépendaient, plus un moulin et un clos de vignes à Bourges même, et enfin, ce qui fut plus sensible aux habitants, la justice sur la septaine et d'autres droits encore : le revenu de tout cela fut évalué, dans une prisée de fiefs et d'arrière-fiefs concédés par Philippele-Long à Henri IV de Sully, à 190 livres tournois (2). Les habitants de Bourges et de la septaine, devenus ainsi justiciables d'un particulier au lieu de l'être directement du roi, protestèrent vivement contre cette donation faite « en préjudice de leurs privilèges ». En 1318, le procès était pendant à la Caria régis depuis au moins deux ou trois ans, et pour le soutenir, les habitants de Bourges étaient obligés de se soumettre chaque année « à une taille ou plusieurs », ce qui les mettait notamment dans l'impossibilité « d'aider le roi », qui leur réclamait à ce moment même une aide pour le mariage de sa fille aînée {suprà, n° 145) et une aide pour « l'ost de Flandre » (3).
(1) Sur Hugue d'Augeron, cfr. ArrH du parlement du 9 octobre 1317,^ publié par De Godefroy Menilglaise, dans les Mém. des Antiq. de France, tome 28, p. 215: << ... et Hugonem Daugeran, milites, tune cambellanos dicli carissimi et germani noslri Ludovici »; — le P. Anselme, Hist. des grands officiers de la couronne, tome II, p. 274; — et Félix Aubert, loc. cit., p. 2.30 note 1.
(2) De Haynal, op. cit., tome II, p. 281.
(3) Arch. nationales, J, 749, n" 4, requête de 1318(dans De Raynal, ibid., p. 587-588J : « ... laquelle [aide] ne peut eslre levée pour la poureté dou peuple, ne estre acomplie de paier, que pour le plaie que la ville et la sep-
En 1323, le procès n'était pas t«'rminé, et ne paraissait pas devoir l'être de si tôt; car le 18 mars, la Cour rendit un arrêt prononrant défaut contre Hu^ue d'Augeron (i). A cette date, il est vrai, le procès n'avait plus d'intérêt. Charles le Bel avait en efVet obtenu d'Hugue d'Augeron l'abandon de « sa maison de la Sale, dans la forêt près Bourges, avec ses appartenances, savoir droit d'usage, de lief, de justice, et de la garde de ladite forêt », bref de tout ce que Louis X lui avait donné, « pour lui et ses héritiers, en estimation de oOO livrées de terre de rente annuelle » : la rétrocession fut faite pour la somme de 5.000 livres tournois, plus 600 livres pour les fruits de l'année écoulée (2). Hugiie d'Augeron donna quittance de ces 5.600 livres le « samedi après la Chandeleur 1322 » (5 février 1323) (3). Le 1" février, le roi, par lettres patentes, avait prononcé le rattachement au domaine de la maison de la Salle et de ses dépendances (4).
152. — Le parlement, terminé le 11 juin 1323, fut suivi de vacations assez fréquentes, au cours desquelles la Cour constata une assez grande recrudescence de criminalité dans le royaume et décerna de nombreux mandements. En octobre, plusieurs furent délivrés au bailli de Berry, probablement Simon de Billy.
1° Le 1», il est invité à poursuivre et à punir selon ses mérites Jean Trousseau, fils de Mathieu Trousseau, pré-
lene ont contre mens. Hugues Daugran, pour cause d'une donacion laquelle ledit messire Hugues dicl estre faicte a luy dou feu roy Louis nostre sire, laquelle donacion est en préjudice desd. habitans et de la seplene et de leurs privilèges, et pour lequel plaie soutenir il convient que l'en face tous les ans taille une ou plusieurs : et pour ce 11 sont-il grevé et domaigé grandement que quant a présent il ne povenl aider au roy oostre sire ».
(1) Boutaric, ibid., ao't\39.
(2) J. Viard, Journaux du Trésor de Charles IV le Bel, Paris, l'J17, in-4», n"2564 (samedi 19 févr. 1323), 2636 (lundi 28 févr. 1323), 7209 (samedi 24 mars 1325).
(3) Arch. nat., J, 396, n" 17 bis, cité par J. Viard, op. cit.. sous le n» 2636.
(4) Arch. nat., JJ, 61, n" 326, cité par J. Viard, ibid.
venu d'une foule de méfaits : attentats sur les grands chemins, attaques de marchands, et enfin vols au préjudice de maître Etienne de Gien, physicien, demeurant à Bourges, Franrois, écuyer de l'évêque de Noyon, et autres personnes (1).
-2'^ Le même jour et le lendemain, le hailli reçut deux mandements dirigés contre Ithier Gillaud, Julien, sellier à Bourg^es, Renaud Brise-Fournée, et autres, coupables de ravag-es diurnes et nocturnes dans le bois de Saint- Palais et dans d'autres forêts du bailliag-e de Bourg-es (2). Renaud Brise-Fournée était de plus accusé d'avoir tué un charretier (3).
3" Le i'S octobre, la Cour enjoignit au bailli de punir le gardien des prisons royales de Bourges, Perrin de la Queux, qui était inculpé d'avoir laissé échapper, moyennant finances, des juifs et d'autres malfaiteurs, et d'avoir fabriqué de fausses lettres (4).
4° Enfin, le 44, la Cour lance un mandement général à tous les baillis de France, mandement motivé par les crimes nombreux qui se commettaient dans le royaume et les fausses lettres du roi qu'on faisait circuler. Les baillis devaient transmettre à la Cour une liste des individus bannis de leurs bailliag-es, un état des enquêtes criminelles commencées par eux, et l'énumération de toutes les lettres de rémission qui leur avaient été adressées (5). La fréquence chaque jour accrue de ces mandements criminels est une preuve que le roi de France prenait de plus en plus à cu'ur le maintien de l'ordre public dans son royaume.
(1) Boularic, ibid., n° 7314.
(2) Ibid., n» 7315.
(3) Ibid., 0° 7313.
(4) Jbid., n° 7316.
(5) Ibid., no 7317.
I IX. — Parlement de la Sai?it-Mar'fin 1323.
Au parlement de la Saint-lNIartin 1323, les jours de Berrv, fixés « au jeudi après la chaire de Saint- Pierre » (12 janvier 1324) (1), furent particulièrement chargés.
153. — La Cour s'occupa d'ahord du cas de Jean de (Jlaniecy, hourgeois de Bourges. Ce hourgeois avait été poursuivi, avec plusieurs autres : Rohert de Dourdan, Philippe, Guillaume, et Guiot de Cheney, Etienne Saligot, Philippe Pelorde, et Jean Geôfroy, pour avoir : 1° frappé Robert Ilardemant et quelques autres lombards, qui étaient en la garde et protection du roi, malgré la défense d'un sergent royal; 2° arraché un certain prisonnier, nommé Guiot d'Auxerre, de la prison de la maison archiépiscopale de Bourges, qui était alors « en la main du roi, pour raison de régale » (2) : ce qui place l'événement au début de Tannée 1321, après le transfert de l'archevêque Raynaud de la Porte, créé cardinal, de Bourges à Ostie (février 1321) (3). Le bailli de lierry, juge des cas royaux, avait, pour cette double infraction aux droits du roi. condamné les délinquants à une forte amende, qu'il avait répartie entre eux selon leur deg-ré de culpabilité : Robert de Dourdan devait payer pour sa part loO livres tournois pour les coups portés aux lombards, et 300 livres pour le « bris de prison », en tout 450 livres tournois (4); Philippe Pelorde, 400 livres parisis (5); Jean Geofroy, PJ2 livres parisis (G); Philippe de
(1) BouUiric, ibid., n° 7325 : « ... die jovis ante calhedram sci Pétri, cum XI diebus ». — A celte date, le greffier Pierre de Bourges venait de mourir (décembre 1323).
(2j Cfr. J. Viard, op. cit., n « 443 (samedi 17a\'r. 1.322), SW et 900 (mercredi 23 juin 1322|, 1555 et 1556 (jeudi 16 sept. 1322), 2569 et 2570 (lundi 21 févr. 1323), 5404 (mardi 26 juin 1324i.
(3) Abbé Mollat, Lettres coitimunes de Jean XXII, Paris, in-i», tome III (1906), n» 13039.
(4 Cfr. J. Viard, ibid., n» 443.
(5) Ibid., n» 2569.
(6) Ibid., no 2570.
Cheney, 160 livres parisis (1), Guillaume de Gheney, 51 1. 4 s. parisis (2), etc. (3).
Jean de Clamecy, qui paraît avoir été le plus coupable, fut condamné à une amende beaucoup plus élevée, qu'il trouva excessive et dont il demanda la réduction, après avoir payé, avant Noël 1321, un à-compte de 500 livres (4). La Cour du roi accueillit sa requête, et décida le 21 janvier 1324 que l'amende serait fixée à un taux raisonnable, eu ég-ard à la fortune du délinquant, et qu'il paierait 300 livres d'amende pour 100 livres de rente. Le bailli et le receveur de Berry furent chargés par la Ghambre des comptes de faire une enquête pour déterminer la valeur des biens possédés par Jean de Glamecy (5) : au denier 20, c'était 15 0/0 de ses revenus qu'il perdait ainsi. Or il résulte d'un article du Journal du Trésor de Gharles le Bel, daté du 26 juin 1324, que l'amende inflig^ée à Jean de Glamecy par « le parlement récemment terminé », s'éleva à 956 1. 18 s. 6 d. tournois (6). Il faut en conclure, si l'estimation a été bien faite, que Jean de Clamecy jouissait alors de biens valant 6.380 livres tournois.
154. — Le 23 février 1324, la Cour reçut une requête du procureur du roi en Berry, M** Guillaume Fradet, contre l'un des seigneurs de la prévôté et septaine de Bourges. Cette requête nous renseigne d'une façon précise sur les droits des seigneurs justiciers à posséder des fourches patibulaires. — Jean de Maubranches, ou plutôt Jean de
(1) Ibid., n° 899 : « De Philippe de Cheney, cive Bitturicensi, pro porcione sibi imposita de quadam emenda adjudicala contra plures habitatores dicte ville,... 160 I. p., etc.».
(2) Jbid., a" 900.
(.3) En septembre 1322, Guiot de Cheney et Etienne Saligot payèrent chacun au Trésor un à-compte de 40 1. parisis {ibid., n<" 1555, 1556).
(4) Ibid., n» 5404.
(5) Boutaric, op. cit., n» 7408.
(6) Cfr. J. Viard, loc. cit. — Les i56 I. 18 s. 6 d. t., que Jean de Clamecy restait devoir et qu'il paya le 26 juin 1324, valaient 365 1. 10 s. 9 d. ob. parisis.
la Chaussée (1), chevalier, était vassal du roi pour sa seigneurie de Maubranches (près Bourges), lief important dont 60 autres relevaient, et au(juol était annexée la justice haute et basse. Or, sans demander aucune autorisation au roi, son suzerain, Jean de Maubranches s'était permis de faire élever « des fourches, pour y pendre, en la ville de Maubranches ». Le procureur du roi en Berry ne pouvait tolérer un pareil empiétement sur les droits royaux. Il ajourna l'audacieux seigneur au parlement de la Saint-Martin 1323 (2). Dans son réquisitoire, qui nous a été conservé en français, il ressort que, « selon les us et costumes notoires, anciens et esprovez de la baillie de Bourges, et especiaument de la prevosté, chastelerie, et septene », les seigneurs justiciers ne pouvaient construire de fourches patibulaires pour y pendre, ni y pendre, que dans trois cas : — 1° lorsqu'ils tenaient en baronnie ou en chastelerie (l>); — 2° lorsqu'ils obtenaient un privilège spécial de leur suzerain (4); — 3° lorsqu'enfin leurs prédécesseurs avaient déjà possédé des fourches semblables, et y avaient pendu ou fait pendre des condamnés, au vu et su de leur suzerain, depuis si longtemps qu'ils en avaient acquis la « propriété » par prescription (5).
(1) Cfr. La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 755.
(2) Boutaric, ibid., n" 7460, § 1 : « Par devant noz seigneurs et mestres tenenz le Parlement dou Roy nostre seigneur, à Paris, dit et propose le procureur dou Roy nostre seigneur, contre monseigneur Jehan de .Vlaubraches, chevalier, que il n'a, ne ne puet, ne ne doit avoir droyt de ff-re ne de lever fourches, ne de les tenir levées, pour y pendre en la ville de .Maubraches et es appartenences, estan/. et sëenz dedanz les fin/, et les poins de la prevosté, chastelerie et septene de "Bourges, appartenenz au Roy nostre sire, comme son propre demayne et seigneur souverain ».
(3) Ibid., § 6 : « Meesmement ou cas que li faisenz et levanz tels fourches, et si, comme dessus est dit, n'est pas cliastelains, ne ne tient en chastelerie, ne en baronie; ce que n'est ne ne fait pas iidiz cheviiliers qui est simples vassaus dou Roy tant seulement ».
(4) Ibid., § 4 : « Ou se il n'en a privilège ou licence especial de son seigneur souverain, especiaument dou Roy ».
(5) Ibid., § 3 : « Se n'est ainsi que il ou si devancier, ou cil dont il a cause,
Or Jean de Maubranches ne pouvait alléguer aucune de ces trois causes. Il ne tenait ni en baronnie, ni même en chàtellenie; il n'était qu'un « simple vassal du roi tant seulement » (4). Il n'avait pas obtenu de privilège spécial du roi, et il n'avait pas acquis par prescription le droit de posséder des fourches; au contraire, il les avait bâties « de nouvel, à tort, et sans cause » (2). Il avait donc agi sans droit, d'après la Coutume de Berry (3). Lorsqu'un vassal se permettait ainsi de bâtir des fourches au préjudice de son suzerain, la Coutume était formelle : le suzerain avait le droit de faire abattre les fourches abusives et de faire condamner son vassal à une amende (4). En conséquence, le procureur du roi requérait de la Cour qu'elle prononçât que Jean de Maubranches n'avait pas le droit de posséder des fourches,
les aient eues et tenues levées, et y aient pendu ou fait pendre a veue et seue dou segneur souverain ou de ses genz, par sic lonctemps et sic ancien que droyz de propriété li en soit et puisse estre acquis ».
(1) Cfr. ibid., g 6, suyrà cit.
(2) Ibid., § 2 : « Selonc les us et costumes notoires, anciens et esprovez de la baillie de Bourges, et especiaument de la prevosté, cliastelerie et septene dessusdiz qui tels sont : que nuls, combien que il die que il soit en saisine d'avoir justice en aucuns lieux certains et especiaus estanz et séenzdedanz les fins et les poins daucune cliastelerie et prevosté d'aucun son souverain, especiaument dou Roy nostie seigneur, n'a, ne ne puet, ne ne doit avoir droyt de faire de ne lever forches, ne de les tenir levées pour y pendre, ne de y pendre ».
(3) Ibid., § 7 : « Et comme lidiz chevaliers se soit mis en saisine de fait tant seulement de faire et lever fourches oudit lieu à tort et sans cause, ou préjudice dou Roy nostre sire, sanz avoir prescription de sic lonc temps comme dessus est dist, et sans avoir privilège et licence especial dou Roy nostre seigneur, son souverain en cestui cas, et contre les us et coustumes dessus alléguez ».
(4) Ibid., § 5 : « Et ou cas que il les fait ou lieve de novel et les tient levées sanz avoir prescription de tel temps comme dessus est dit, et sanz privilège ou licence especial avoir de son seigneur chastelain souverain, especiaument dou Roy, il laist a son seigneur souverain, especiaument au Roy, et li est droys acquis d'abatre tels forches ainsinc faites, et de les faire cheoir, et de contiedire au faisant et levant tels fourches de les faire et lever, et de l'an traire à amende, selonc les us et costumes dessus alléguez ».
DE 12oo A 1328. 301
qu'il devait les faire abattre, et qu'il payerait une amende pour s'être ainsi « bouté dans une saisine » préjudiciable au roi (1). Nous n'avons pas la répons»' du coupable; mais son cas était trop clair pour que la Curia régis ne fil pas droit aux réquisitions du procureur du roi. Un siècle et demi plus tard, elle n'aurait pu le faire; car sous Louis XI, la seig^ncurie de Maubrancbes avait acquis ce litre de baronnie, qui lui manquait sous Charles IV (2).
155. — Le !•■'■ mars \'.V1\^ la Cour s'occupa d'une affaire deinpoisonnenietit compliquée de faux. Un certain Jean Koyal (ou Le Roy), pelletier à Bourges, était mort empoisonné. Sa veuve, nommée Bienvenue, avait épousé en secondes noces Guillaume le Queux. Soupçonnée du meurtre de son premier mari, elle avait été l'objet dune enquête, commencée contre elle et sa sœur Margote, présumée sa complice, par Jean d'Arrablay (3) et autres réformateurs envoyés en Berry. Puis, les accusées ayant exhibé des lettres royaux ordonnant de suspendre les poursuites, lettres dont la fausseté fut vite reconnue, la
(1) Ibid., § 8 : « Requiert lidiz procureur, ou non de r.iv et pour le roy, que par voz, noz seigneurs dessusdiz, soit dit et prononcié, et par voslre sentence diffinitive, desclaré ledit chevalier non avoir droyt desdites fourches avoir faites et levées pour y pendre, ne de y pendre, et que de et sur ces choses li soit mis perpétuel silence; et le Roy noslre seigneur avoir droyt et à lui eslre acquis droyt desdites forches abatre et fere abatre et cheoir pour les causes et raisons dessusdites. Et les choses dessusdites pronunciées et desclarées si comme dessus est, dit que lidiz chevaliers soit condempnez et contrainz à lui départir et delaissier de la saisine et po.ssession en laquele il s'est miz et boutez de fait a tort, sanz cause, ou préjudice dou Roy noslre seigneur, si comme dessus est dit, et a faire amende au Roy nostre seij;neur en cuy foy et homage il est comme ses vassaus, te'e comme droyz, us et costumes de pais pourront donner en cestui cas ».
(2) Cfr. La Thuumassière, Histoire, op. cit., p. 753.
(.3) Nous ne savons s'il s'agit de Jean d'Arrablay le vieux ou de son fils Jean d'Arrablay le jeune. Voir la biographie de ces deux personnai;es dans L. Delisle, Chronologie, loc. cit., p. 214, 215, 216, 237, 255, et p. 217, 218, 241; et A. Guiilois, Recherches sur les maîtres des requêtes de l'Hôtel, Paris, 1909, in-8°, p. 205 et 206; — et les nombreuses mentions qui les concernent dans J. Viard, o/). cit., n»' 14, 1392, 1483, 1498, 16i2, 2703, 3941, etc.
Curia régis prescrivit au bailli de Berry, Simon de Billy, et à Jean Brunet de faire une nouvelle enquête sur la provenance de ces lettres fausses (1).
156. — En ce temps-là, le seigneur de Linières, Jean III, et le seigneur de Culant et de Chàteauneuf, Renoul IV, étaient en guerre, une de ces guerres si fréquentes au moyen-àge, oii les voies de droit et les voies de fait, les actes de procédure et les actes de violence, les exploits des sergents et les exploits des hommes d'armes se mêlaient dans un enchevêtrement déconcertant. Un procès était depuis quelque temps en cours, dont les textes n'indiquent pas la nature; mais il est plus que probable qu'il s'agissait de limites à établir entre la seigneurie de Linières d'une part et la seigneurie de Chàteauneuf-sur- Cher de l'autre, du côté du grand étang de Villiers, qui dépendait de Linières, et du bois de l'Espinasse, qui dépendait de Chàteauneuf (2). L'agression commise en 1317 par le beau-père du seigneur de Linières contre le fils du seigneur de Culant [suprà, n° 140) n'avait pas dû être étrangère à ces mauvais rapports des deux voisins. En tout cas, déjà le bailli de Berry les avait forcés à se donner un mutuel « assurément » et leur avait fait défense de s'attaquer (3).
Confiant dans cet assurément et dans un sauf-conduit du roi, le seigneur de Linières s'était rendu à Paris pour suivre son procès devant la Curia régis. Celle-ci, le 6 mars 13:24, ordonna une enquête, confiée à Simon de Billy, bailli de Berry, et à Richard du Bec, bailli de Sens (4). Pendant ce temps, au mépris de l'assurement
(1) Boutaric, op. cit., n" 7472.
(2) Cfr. la sentence arbitrale de 1334, infrà cit. — Étang de Villiers, communes de Montlouis et d'Ineuil, canton de Lignières (Cher); boisdel'^^spinasse, communes d'Ineuil, canton de Lignières, et de Chambon, canton de Chàteauneuf-sur-Cher (Cher).
(3) Boutaric, op. cit., n»» 7482 et 7826.
(4) Boutaric, ibid., n» 7480. — Richard du Bec devint en 1331 bailli de Berry (cfr. La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 46).
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juré et des défenses du bailli, le seigneur de Culant avait rassemblé une troupe de malfaiteurs « parmi ses familiers et les gens de ses robes », et cette troupe était allée, <'n armes, ravager l'étang de TEspinasse, à la queue de celui de Villiers, avait péché le poisson, placé des bran- <lons sur une maison du sire de Linieres, et commis à son détritnent beaucoup d'excès. Parmi les coupables se trouvaient : Guillaume de Ghamperu, Le Glerc d'Arfeuille, Michelet Le Grand, Le Maréchal d'Yvel (Vneuil?), Jean de Miau, Mahiet de Pontoise, Durand Parlez, le nommé Friquet, etc. Le 8 mars, sur la plainte du seigneur de Linieres, la Cour ordonna au bailli de Berry de faire arrêter les coupables, qui seraient conduits au Chàtelet de Paris, et de les ajourner au parlement le mardi avant les Rameaux (3 avril) (1). La Cour semblait vouloir faire <liligence. Ce ne fut pourtant que le 29 mars 1326 qu'elle jugea le fait, et condamna le seigneur de Culant pour son audacieux exploit k GOO livres d'amende envers le roi et 300 livres envers le seigneur de Linieres (2).
Auparavant, diverses péripéties avaient eu lieu : — 1° .Jean III de Linieres et KenouIIV de Culant s'étaient réciproquement démentis devant la Cour; le 12 janvier 1325, ils furent condamnés chacun à une amende de ce chef (3); — 2° le 18 janvier, le seigneur de Culant avait promis sur sa foi, à peine de 10.000 livres, de représenter et de remettre à la Cour le nommé Burgenson, son sergent, toutes les fois qu'il en serait requis; ledit sergent ne devait pas s'éloigner de Paris, où il était tenu de coucher toutes les nuits (4) : il était sans doute complice des violences de son maître ; — 3° de son côté, le 21 janvier. Jean de Linieres avait dû. en présence de la Cour, fouinii' un « assurément « à un prêtre nommé
(1) Boutaric, ibid., n" 7482; cfr. 7826.
(2) Ibid., n" 7836.
(,3) Boutaric, ibid., a" 7660.
(4) Ibid., n» 7664.
Pierre de Bor, à qui, d'autre part, la Cour avait interdit de tenir au seigneur de Linières des propos injurieux ou haineux (1); — 4° le roi avait ensuite essayé de faire concilier les deux adversaires par Alphonse d'Espagne et le maréchal Mathieu de Trie, mais sans succès (2); — 5» enfin la dame de Culant, imitant son mari, avait fait arrêter dans l'exercice de ses fonctions un sergent du roi, nommé Jean Fouchier, lui avait fait enlever son épée et ses éperons, l'avait insulté en lui disant : « Garçon mauves, me venez-vous céans amonester ne faire, commandement de parle roy », et finalement l'avait tenu en prison depuis prime jusqu'à none. L'arrêt du 29 mars 4326, qui condamnait le seigneur de Culant, ordonna en même temps une enquête contre sa femme (3).
Ce n'est qu'après la mort de Renoul IV de Culant que ce procès mouvementé put prendre fin. En 1333, Jean 111 de Linières conclut un compromis avec Jean III de Culant, qui avait succédé à son père comme seigneur de Culant et de Chàteauneuf. Ils choisirent comme arbitres Thibaud de Sancerre, archidiacre de Bourges, évêque élu de Tournay, fils de Jean I comte de Sancerre, et Yve (Hue?), seigneur de Bouville. Les deux arbitres rendirent leur sentence le 12 juin 1334. Elle ordonnait que « l'étang de Yilliers demeureroit en son état jusques au bout de l'Esparce ( lire : Espinace) et autres lieux où il avoit coutume de .s'étendre, sans être restreint; et que le seigneur de Linières et ses successeurs auroient la suitte de leurs hommes en la chàtellenie de Chàteauneuf, comme ils avoient accoutumé » (4).
157. — Au parlement de la Saint-Martin 1323, la Cour jugea encore un procès intéressant. Le prieur et le chapitre de l'église collégiale de Saint-Laurian de Vatan,
(1) Ihid., n» 7665.
(2) Ibid., a" 7826. — Alphonse d'Espagne, petil-Qls de saint f.ouis.
(3) Ibid., no 7826.
(4) La Thaumassière, op. cit., p. 666; cfr. p. 425.
conformément ù un privilège accordé pur un des anciens seigneurs d'Issoudun, avaient levé sur leurs serfs résidant dans la chàtellenie d'Issoudun le droit de taille et de morlaille. Sous le règne de Charles IV, à une époque où les droits de « suite » sur les serfs commençaient à se restreindre, un pareil privilège pouvait étonner. Aussi un praticien nommé Guy Capel (?), qui était probablement le procureur du roi à Issoudun (1), intenta au nom du roi, seigneur d'Issoudun, un procès aux chanoines de Vatan, et soutint devant le bailli de Berry que le droit de lever la taille et la mortaille sur les serfs dans la chàtellenie d'Issoudun appartenait exclusivement au roi, seigneur du lieu. Le bailli de Berry lui donna raison, et défendit aux chanoines de Vatan de continuer à tailler leurs serfs à Issoudun. Mais les chanoines interjetèrent appel devant la Curia régis, qui réforma la sentence du bailli, et leur permit de jouir de leur privilège (2).
I X. — Parlements de la Saint-Martin d'hiver 1324 et 1325.
Au parlement de la Saint-Martin d'hiver 1324, les jours de Berry, fixés au «lundi avant la chaière saint Pierre ))(3), c'est-à-dire au 14 janvier 1325, commencèrent un peu plus tôt; car dès le 12 janvier, la Cour rendit un arrêt, bientôt suivi de deux autres (18 et 21 janvier), concernant les démêlés de Jean III de Linières et de Renoul IV de Culant (sw/>rà, n° 156). Elle ne jugea pas dans cette session d'autre affaire relative au Berry. — Au parlement de la Saint-Martin 1325, il y en eut au contraire plusieurs.