ARRÊTS RENDUS SOUS PHILIPPE-LE-BEL
I I. — Parlements de 1285 et 1286.
En 1285, on ne trouve, au parlement de la Pentecôte, rien qui soit relatif au Berry. — A celui do la Toussaints, qui fut le premier parlement du règne de Philippe-le-Bel, la saisine de la mouvance de Sainte-Sévère fut rendue, comme on l'a vu, au comte de la Marche {suprà, n°95). Mais à la Pentecôte 12SC), de nouveau rien.
103. — A la Toussaints 1280, les Olim signalent lirièvement qu'il y avait un procès, dont la cause n'est pas indiquée, intenté par un chevalier nommé Guy Le Bas, compagnon et serviteur de saint Louis, souvent appelé à siéger au parlement (1), contre Jean III, seigneur de Linières, et son fils Jean, mineur. Le seigneur de Linières se retrancha précisément derrière cette minorité pour refuser de répondre. La Caria régis déclara (pic le procès reprendrait lorsque Jean serait arrivé à sa majorité (2).
(1) Sur Guy Le Bas, cfr. E. Chénon, L'ancien Coût, de Champagne, op. cit., append. II, n» 10.
(2) Olim, tome II, p. 254, n' v : « Cura domious Guido Bassi, miles, peticionem contra Johannera de Lyneriis, militem, et Johannem, ejus filium, edidisset, ac ex parte dicti domini de Lineriis et ejus filii propositum fuisset quod dicte peticioni respondere non tenebantur, donec dictus filius ad elatem legitimam devenisset, per curiam pronunciatum fuit dictam responsionem difTerendam esse, donec dictus Joannes venerit adetatem ».
18i LES JOURS DE BERRY AU PARLEMENT DE PARIS
Or c'était un principe admis dans tout le pays coutumier, lorsqu'il s'agissait d'un « plet d'héritage », que « le plet dort jusqu'à l'âge » (1). La décision de la Cour permet donc de supposer qu'il s'agissait d'un procès immobilier intéressant spécialement le mineur Jean.
I II. — Parlement de la Pentecôte 1287.
104. — Ce pendant. Henri III de Sully, dont il a été question quelques lignes plus haut {suprà, n" 102), était mort en Aragon, et avait été enterré à Bourges le 18 octobre 1285 (2). II avait épousé peu de temps auparavant, en 1281, Marguerite de Bomez, dame de Châteaumeillant, fille de Robert III de Bomez dit l'Ancien, veuve en premières noces de Jean des Barres, et en secondes noces de Louis de Beaujeu, seigneur de Montferrand en Auvergne (3). Marguerite de Bomez, veuve pour la troisième fois et âgée seulement de 35 ans, accepta le « bail » des trois enfants, encore mineurs, nés de son second mariage, et des deux enfants, en bas-âge, nés du troisième : Henri et Perrenelle de Sully. C'est avec ce dernier bail qu'elle allait faire Tapprentissage de la procédure, où elle devint rapidement très-experte. L'art d'allonger les procès n'eut bientôt plus de secrets pour elle, et jusqu'à sa mort, arrivée en 1323, elle le cultiva : presque jusqu'à la fin de cette étude, nous retrouverons la dame de Sully et de Chàteaumeillant. Elle eut succes-
(l)Cfr. Tréa-ancienGout. de Xomiandie, éd. Joseph Tardit, ch. vi ; — P. de Fontaines. Conseil à un ami, XIV, 5, § 2; — Le livre de Jostice et de Plet, 111,2, §2; — les Établissements dits de saint Louis, éd. \io\let, I, 78; — Beaumanoir, op. cit., n"' 551-553, et surtout 576; — Coût. d'Artois, éd. Ad. Tardif, XXVH, 1.3; — Olim, tome 11, p. 229 (arrêt de 1283), 320 et 322 (arrêts de 1291), 360-361 (arrêt de 1293); — etc.
(2) La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 458.
(3) Pour les détails, cfr. E. Chénon, Notice sur Chàteaumeillant, op. cit., p. 77-78; et surtout : La succession de Robert III de Bomez, n"^ 2, el 3, dans les Mémoires des Antiq. du Centre, tome XXXVI.
DE 12o5 A 1328. 485
sivoment maille à partir avec sa hcIN'-Sd'ur .Icanin' <!»• Sully, vicorulcssf do Mclun. avec sos neveux Philippe t-l Robert il'Artois, avec le comt«' de SanceiTe, avec ses petites-nièces .Marguerite et Mahaut de Home/., etc.
A. — C'est avec Jeanne de Sull\% représentée par son mari Adam IV, vicomte de Melun, que le premier procès s'engagea, à la Pentecôte 1287, ou plutôt continua; car il avait en réalité commencé avant la mort d'Henri III de Sully, (le dernier n'avait pu s'entendre avec sa sirur pour la fixation de son apanage dans la succession d'Henri II de Sully, leur père commun. Finalement, les deu.x parties avaient pris comme arbitre l'archevêque Simon de Beaulieu, dont la sentence, en date du « mercredi après les Hrandons 1284 » = 15 février 1285, obligeait Henri III «à asseoir à sa sœur en beritages qui luy demeureroient propres la somme de neuf cens soixanliquinze livres, dont elle feroitl'oy et hommage à son frère, avec la somme de deux mil livres pour les fruits et les jouissances » dont elle avait été privée jus(iue-là (1). Le roi avait confirmé cette sentence par une lellie. en fran- 4;ais, où se trouvait celte clause intéressante : « l'enra et lèvera des orendroit ledit vicuens (de Melun), ou non de sa femme, toutes les levées, tous les esploiz, et toutes les issues des lieus desus nommez, jusques a tant que les nuef cens et sexante et quinze livrées desus dites li soient assises, par l'esgart de trois chevaliers; et si l'en trouvoit empres l'assise (jue monseigneur le vicuens eust plus levé de choses devan dites (|ue nuef cens et sexante et quinze livrées de rente par an, ou es lieus ([ui ne li .seroient nice assis, mes sires li rendroit le seurplus; et se il en avoit mains levé, par aventure, ledit monseigneui- Henri, sus la peine desus dite, li parferoit jusques a la somme desus dite (2) ».
(1) LaThaumassière, Histoire, op. cit.
(2) Olim, tome II, p. 3G8.
Henri III de Sully étant mort avant d'avoir pu exécuter la sentence arbitrale, le vicomte de Melun, au nom de sa femme, s'adressa à Marg-uerite de Bornez, comme ayant le bail de ses enfants, liéritiers des obligations de leur père. Les deux parties ne s'entendaient pas sur la manière d'assigner les 973 livres tournois en terres, que les mineurs devaient à leur tante, d'après la transaction intervenue entre le vicomte de Melun et feu le seigneur de Sully (1). La Curia régis fut saisie. Elle écouta les dires des parties, examina la charte de transaction, prit note de certaines déclarations de l'archevêque de Bourges, et décida que le château de Château-Renard et la ville adjacente ne pourraient être choisis pour l'assise de la rente, mais que toutes les autres villes de la chàtellenie le pourraient. Elle ajouta qu'à Ivoy, tout ce qui se trouvait dans la paroisse d'Ivoy et faisait partie du même fief serait estimé comme dépendances de la terre d'Ivoy, et assigné au vicomte. 11 fut dit aussi que dans l'assise de la terre les droits de justice seraient évalués (2). Il résulte d'un autre arrêt que le vicomte de Melun, outre la terre d'Ivoy, reçut le château de Jars et la terre de Saint-Maurice (3).
(1) Ibid., p. 261 : « Cum inter vicecomitem Meledunensem, ex una parte, e dominam de Soliaco, racione liberorum suorum quos habel in ballo suo,ex allera, orîa esset dissensio super modo assidendi nongentas et sexaginta quindecim libras turoneoses, quas dicta domina dlclo vicecoraili racione uxoris sue, secundura formam composicionis inter ipsum vicecomitem et Henricum, quondam dominum Soliaci, inite, in certis locis tenetur assidere. »
(2) Olim, ibid. : « Audilis partibus super arliculis, super quibus petebant declaracionem fieri, visis eciam litteris dicte composicionis et quoruradam deciaracionum per archiepiscopum Bitturicensem factorum, declaratum fuit quod Castrum-Renardi et villa ibi adjacens non cadent in assisia dicte terre, cetere ville dicte castellanie dicto vicecomiti poterunt assideri. Quantum vero perlinet ad assisiam seu assignacionem terre, apud Yvoi, res que sunt parochie de Yvoi et ejusdem feodi eslimabuntur tanquam perlinencie de Yvoi, et dicto vicecomiti assidebuntur. Item, declaratum fuit quod juslicia appreciabitur in assisia dicte terre. » — Château- Renard, chef-lieu de canton du Loiret.
(3) Çfr. Olim, tome II, p. 368-369, inffà cit. — looy-le-Fré, canton de
B. — L'aflaire n'était pas finie. En efîet, d'après la clause insérée dans la lettre royale, il fallait faire un compte. Ce compte fut dressé sept ans plus tard seulement, à Paris, en présence de commissaires du parlement, et fit ressortir une certaine dette à la charg^e de la dame de Sully (i). Celle-ci n'était pas d'humeur à payer sans plaider. Pour s'exonérer, elle soutint au parlemert de la Toussaints d^94 que le vicomte de Melun avait retiré ou dû retirer des terres qui lui avaient été livrées plus que la convention faite ne lui allouait; elle demandait en conséquence qu'on lui déduisit ce surplus (jui résultait pour le vicomte de l'estimation des terres à lui assig^nées (2), et ce, conformément, disait-elle, à la lettre royale (3). Le procureur du vicomte répondit que celui-ci ne pouvait pas être tenu de compter d'après l'estimation donnée aux terres assignées, mais seulement d'après la valeur des fruits qu'il avait levés et perçus avant l'estimation faite (4).
La Cour, après avoir examiné la clause de la lettre royale, pesé les raisons des deux parties, tenu compte des paiements effectués après coup par la dame de Sully
la Chapelle-Dam-Gilon (Cher); Jars,c.[nioa de Vailly (Cher:; Saint-Maurice, situation inconnue.
(1) Olini, tome II, p. 367, n» III : « Cum domina Sohaci, post compotum, coram deputatis a nobis, Parisius factum inter ipsam dominam ex una parle, et vicecomitem Meledunensem, ex altéra, dicta domina in quadam pecunie summa diclo vicecomili remansisset obligata.... »
(2) Ibid. : « Dictaque domina, ad sui exoneracionera de dicto debilo, proposuisset dictum vicecomitem plus récépissé vel récépissé debuisse de quibusdam terris quas tenait dictus vicecomes et earumdem fructus levavit, petens illud plus sibi dediici, secundum estimacionem dictarum terrarum dicto vicecomili traditarum... «
(3) Ibid. : « Dictaque domina super hoc articulos tradidisset, «[uos obtulit se probaturam per quandam clausulam in littera nostra contentara, cujus clausule ténor talis est : » (suit le texte franc^'ais, suprà cit.).
(4) Ibid., p. 368 : ■< Procuratore dicti vicecomitis ex adverso dicente ipsum vicecomitem non teneri ad illud plus quod dicta domina pelebal sibi deduci, nec ipsum computare secundum estimacionem assisie facte, set secundum valorem eorum que percepit et levavit anle lempus estimacionis predicle. »
et des déductions qui lui avaient été faites, déclara que ladite dame n'avait pas prouvé son « inlentio », c'està-dire ses allégations, et par suite la condamna à payer au vicomte de Melun le solde de sa dette (1). Toutefois il fut dit expressément que le grain perçu par le vicomte ou ses g-ens sur les terres assignées, avant le temps où avait été estimée l'assise, serait alloué à la dame de Sully en diminution de sa dette, mais d'après la valeur qu'il avait au moment de sa perception, et non d'après l'estimation faite de l'assise (2). La Cour se réserva aussi d'examiner si les levées que le vicomte de JNIelun reconnaissait avoir faites sur la terre de Saint-Maurice, saisie « faute d'homme », la valeur du château de Jars, et les produits du moulin d'Ivoy devaient tenir lieu à la dame de Sully du paiement de sa dette (3).
Parla suite, la Cour déclara qu'on allouerait en compte à la dame de Sully : 1" les produits du moulin d'Ivoy que le vicomte de Melun avait dû percevoir depuis le jour où il lui avait été livré (4); 2° le prix auquel le château de Jars avait été évalué, à partir du moment où, avec une
(1) Ibid. : « Visa dicta clausula et parcium racioaibus intellectis, salvis solucionibus a dicla domina postmodum factis, et deductionibus sibi faclis, pronuDcialum fuit, per curie noslre judicium, dictam dominatn intencionem suam non probasse; et ideo, per idem judicium, dicta domina condempnata fuit ad solvendum iliud quod restât solvendi de dicte débite. »
(2) Ibid. : « Salvo et expresse diclo, quod granum de dictis terris per dictum vicecomilem vel per ejus gentes, ante tempus estimacionis assisie facte, perceptum, tenebit locum dicte domine ad exoneracionem suam, non secundum estimaciouem assisie facte, set secundum valorem in quo fuit, pro tempore perceptionis ante tt^mpus assisie predicte. »
(3) Ibid. : « El est sciendumquod curia reservavit declaracioni sue, ulrum illud quod vicecomes recognovit se levasse de terra Sancti-Mauricii, pro defectu hominis, ut dicebat, et appreciacio castri de Jardo, necnon leveie molendini de Yveio, locum tenere debeant dicte domine, in solutum debiti supradicti. »
(4) Ibid., p. 3G9 : « Postmodum curia declaravit in modum qui sequitur : Leveie molendini de Yveio, quas dictus vicecomes levare debuit, a tempore quo dictum molendinum fuit diclo vicecomiti traditum, tenebunt locum domine de Soliaco ».
autre terre, il avait été livré au vicomte (1); 3<» le quail revenant au vicomte des levées de la terre de Saint- Maurice, et aussi les trois autres quarts, si le vicomte de Melun ne prouvait pas que les trois personnes qui étaient avec lui coseig^neurs de la terre l'avaient fait saisir « faute d'homme » comme lui, et avaient par suite touché la part d'émolument qui leur revenait (2). — Cet arnH détaillé parait avoir mis fin à ce premier procès de Marguerite de Bornez.
I III. — Parlement de la Toussabits 1287.
105. — Au parlement de la Toussaints 1287, fut jugée une afTaire de rapt, qui eut un certain retentissement en Herry, à raison de la qualité des parties en cause. Ces parties en cause étaient deux chevaliers, lun, demandeur, Pierre Bouchenoire, l'autre, défendeur, Philippe de Chauvigny.
A. Pierre Bouchenoire devait être le lils ou le petit-liis d'un autre Pierre Bouchenoire, qui lut en 1203 témoin d'une charte, par laquelle le seigneur de Gargilesse se reconnaissait homme lige du seigneurde Chàteauroux(3), et qu'Aimon IV, seigneur de Charost, énumère parmi ses vassaux dans un acte inséré au Cartulalre de Pliilippe-Auguste, donc antérieur à 1223(4). Le surnom df
(1) Ibid. : « Item, precium appositum in castro de Jardo teoebit locurn dictft domine, a tempore quo priraum diclo vicecomili, una cum aiia terra, Fuit traditum. »
(2) Ibid. : <> Item, quarla pars de leveiis terre Sanoli-Mauricii, ipsum vicecomitem contingens, tenebil locum dicte domine, necnon et alie 1res partes, nisi dictus vicecomes probaverit quod alii très parcionarii sui ad dictam terram pro defectu liominis assignaveriot, et partem ipsorum quemlibel contingentem de dictis leveiis habuerint, lenebunt iocun dicte domine in solutum debiti sui. »
(3) Cfr. Arch. de l'Indre, A, 103, inv. p. 208 : "... P. Bucca Nigra ».
(4) Cl' F. de Maussabré, Généilogie des familles de Homiers et de Charost, dans les Mém. de la commission historique du Cher, Bourge.*, 1859, in-8°, p. 40-41.
Bouchcnoire, dû sans doute à une particularité physique et devenu ensuite nom patronymique, ne nous renseig"ne pas sur le lieu d'orig^ine de ces chevaliers ; mais le procès en pétition d'hérédité intenté en 1200 par Pierre II Bouchenoire à Guillaume II de Chauvigny, seigneur de Chàteauroux, et jug^é, nous l'avons vu, au parlement de la Chandeleur 1261 [suprà, n° 21), laisse à penser qu'ils étaient originaires des environs de Neuvy-Saint-Sépulcre(l). A cette époque, Pierre Bouchenoire était déjà en relations avec cette famille de Bomez, dont nous venons de parler, relations d'affection d'abord et finalement de parenté : en février 1234 (n. st.), en effet, Robert III de Bomez, seigneur de Bomiers, lui lègue 20 livres tournois (2): quelques années plus tard, Odonet de Bomez, damoiseau, le désigne comme son exécuteur testamentaire, avec Etienne de Morlac, chevalier (3). Selon toute vraisemblance, Odonet de Bomez et Pierre Bouchenoire étaient beaux-frères; car ce dernier avait pour nièce une demoiselle nommée Isabelle de Bomez, qui devait être la fille d'Odonet, et qui, après la mort de son père, fut remise en garde à son oncle (4). En 1287, Isabelle de Bomez était mariée à Robert de Signy,écuyer (3); c'est alors que se produisit le rapt qui devait amener Philippe de Chauvigny devant la Caria régis.
Philippe de Chauvigny, chevalier, était le fils cadet d'André de Chauvigny, frère cadetlui-même de Guillaume I, seigneur de Chàteauroux. Dans le partage des biens
(1) Il existe bie i dins la commuae de Saint-Christophe-le-Bouchery (cantoa Ai La Châtre. ladre) un hameau dit Bouchenoire; mais nous ignorons s'il y a quelque relation entre lui et les chevaliers précités.
(2) Cfr. F. de Maussabré, loc. cit., p. 13. — Sur Robert 111 de Bomez, cfr. de Maussabré, ibid., p. 11-15; — Eug. Hubert, Le château et les minimes de B ymiers, d.ms le Bulletin municipal du Musée de Chàteauroux, année 1910, p. 242.
(3) Cfr. F. de Maussabré, loz. cit., p. 7, d'après un vidimus de 1299 aux Arch. de l'Indre, fonds de l'abbaye de la Prée.
(4) Cfr. Olim, tome II, p. 269 et 832, infrà, cit.
(5) Cfr. ibid.
DE 12oo A 1328. 19!
paternels, il avait eu pour sa part le chfileau de Villedieusur-In<lre (1). Pris de passion pour Isabelle de Bornez, il résolut de l'enlever à son mari et à son oncle. Il réunit une troupe d'écuyers (armigeri), nommés Jean de Gautherot, André de Sacierges, Guillaume Darit, Amon Giroume(?), Guillaume de l'Aiguë, et Jean Torchelxeur; et, avec leur aide, il réussit à s'emparer d'Isabelle, qu'il enferma au clifiteau de Ville lieu (:2). « Sans doute, fait observer M. de Raynal, Robert de Sig^ny était loin (3)». En tout cas, ce fut Pierre Bouchenoire qui poursuivit le ravisseur de sa nièce. Gomme il s'était rendu coupable du délit de « port d'armes», qui constituait alors un cas ?^0!/al, Philippe de Ghauvig^ny fut traduit devant la Cuï^in régis. 11 fut arrêté, incarcéré, et finalement jugé au parlement de la Toussaints 4287. Convaincu par son propre aveu, il fut condamné à payer 100 livres tournois d'amende au roi et 200 livres tournois de dommages-intérêts à Pierre Bouchenoire; il ne devait pas sortir de prison avant d'avoir donné des « pièges » pour en garantir le paiement. Kn outre, sa maison de Villedieu devait être rasée jusqu'aux fondements, et, bien entendu, la damoiselle qu'il détenait captive remise en liberté (4). Vabafis
(1) La TliHuma^sière, Histoire, op. cit., p. 581. — Villedieu, canton de Buzançais, Indre.
(2) Olim, tome If, p. 332, n" xxii :«... Johannem de Gauterot, Andceam de Cicorgos, Guillelmum Darit, Amonon Giroume, Guillelmum de Aqua, et Johannem Torche-Buef, armigeros, qui diclo raptui una cum dicto Philippe inlerfui-ise dicebantiir ». — .-indré de Sacterges tenait en fief de Guillaume III de Cliiuvigny, en 12.^2, pour lui et ses frères et sœurs « l'abergement de Chacerges et ses astaaz, le* prez, les terres, les boys, qui appartiennent à l'abergement de ceanz, les costumes, les rentes, ses minages, et la justice qu'il a en la parroche jusqu'à 60 sols et des iqui en jus, et bete espauve par tous les lues où il a sa sei^norie et sa veherie, etc. >> Guillaume de VAigue (Guilleimus de Laesue), damoiseau, était aussi homme lige de Guillaume III. Cfr. Arch. de l'Indre, A, 106, inv. p. 254.
(.3) De Raynal, Histoire de Berry, op. cit., tome II, p. 269.
(4) Olim. \.om.°. Il, p. 2»)3, n» X : <■ Quia dominus Philippis de Calviniaco, miles, JQvenlus fuit culpabilisderapludomicelle quam Robertus de Signiaco, arraiger, duxit in uxorera, et quod super hoc forciam prebuit et assensum.
de maison était une pénalité, que nous avons déjà vu employer par la Ciiria régis dans une circonstance semblable (sttprà. n° 91). L'arrêt fut exécuté dans toute sa teneur, et le château de Villedieu complètement détruit (1).
B. — Pierre Bouchenoire ne se tint pas pour content. 11 poursuivit à leur tour les complices de Philippe de Chauvigny devant la Curia régis, et les fit condamner à 200 livres d'amende envers le roi et envers lui (2). Mais ici il avait dépassé ce que lui permettait le droit de l'époque. Il était de règ^le en effet, dans les ordonnances royales relatives au port d'armes, que les chevaliers pouvaient « avouer les écuyers », c'est-à-dire les exonérer de toute peine en prenant pour eux l'entière responsabilité des faits : Y Ancien Coutumier deBerryXe, dit expressément (3). Or Philippe de Chauvigny était chevalier, et ses complices seulement écuyers : il résolut de les sauver.
condempnatus fuit diclus miles domino res^i in mille libris turonensibus, pro amenda, el militi dicto Boche-Noire, qui dictam domicellam habebat in custodia, in ducentis libris turonensibus, de quibus reddendis dabit plegios antequam eseat prisionem, et domus sus de Villa-Dei funditùs diruetur, et domicella iiberabilur »; — p. 332 : « Cum super facto raptus neptis Pétri Boche-Noire, militis, super quo Philippus de Calvigniaco, miles, per confessionem suam, fuerat inventus culpibilis, et ob hoc domino régi et dicto Petro Boche-Noire, militi, in raille et ducentis libris turonensibus, videlicet domino régi in mille et dicto militi in ducentis libris, fuerat condempnatus, etc. ».
(1) Olhn, tome II, p. 3.32 : « Et insuper, per hujusmodi condempnacionem.quedam domus ipstus fuerit obruta et destructa... ».
(2) Z6id., p. 332 333: « Ac, pist hujusmodi condempnacionem,dictu3 Petrus, miles, Johannem de Gautherot, Andreara de Cacorges, Guillelmum Darit, Amonon Girourae, Guillelmum de Aqua, et .lohannem Torche-Buef, armigeros, qui dicto raptui nna cum dicto Philippo interfuisse dicebanlur, occasione dicti raptus, conveniri fecerat corani nobis, et processus in nostra curia fecerit contra eos, et per noslram curiam condempnati fuerint, occasione dicti facli, domino régi et dicto Petro, militi, in ducentis libris turonensibus »■.
(3) Ancien Coutumier de Berry, chap. 44 : » Les ordonnances royaulx sont, se comme l'en dit, que en portement d'armes, chevaliers peuvent avoer escuyers et non pas chevaliers, et escuyer ne peut advoùer chevaliers ne escuyers » [dans La Thaumassière, Coutumes locales, op. cit., p. 2<i6].
II revint en 1291 devant la Cour du roi, et lui représenta (ju'il avait « amendé » à la fois pour lui et pour tous ceux qui avaient coopéré au rapt, et que son crime ne devait pas être imputé à ses auxiliaires, qu'il « avouait ». La Cour reconnut qu'elle avait commis une erreur en condamnant des écuyers ayant simplement suivi leur chef : elle rétracta son précédent arrêt, et renvoya absous les six complices (i). On voit poindre ici les débuts d'une voie de recours, qui prendra plus tard un g^rand développement sous le nom de proposition d'erreur (2). Cet arrêt de 1291 était conforme aux ordonnances; mais, malg^ré cela, il ne dut pas être approuvé par le g-rand jurisconsulte Reaumanoir, qui vivait encore, et qui avait sur la participation à des crimes, commandés même par le seigneur lég^itime, des idées un peu plus conformes à la morale chrétienne (3).
A l'époque où il défendait ainsi ses complices devant le parlement, Philippe de Chauvigny avait renoncé à sa
(1) Olim, ibid. : <■ Tandem diclus Philippus de Calviniaco, miles, ad nostram curiam rediens, proposait quod tara pro se quani pro omnibus aliis ((ui dicte facto secum inlerfuerant emendam fecerat, et quod aliis qui secum fuerant noa debebat imputari, cura super diclo facto advoasset eosdem : auditis hinc inde propositis, advertens nostra curia (juod dicli armigeri in ducentis libris in ultimo judicio fuei'unt per errorem conderapnati, fuit illud judicium revocatum et eciam adnullatum, dictos armigeros a diclo judicio uUimo penitus absolvendo ». — Cfr. De Haynai, op. cit., tome H, p. 2G9.
(2) Sur la proposition d'erreur, cfr. E. Chénon, Origines, conditions et effets de la Cassation, Paris, 1882, in-8°, n<" 5 el 6 ; — Ad. Tardif, Procédure, op. cit., p. 127-128; — C. Cliabrun, La proposition d'erreur, Paris, I9l'i, p. 8-16. — Dans l'arrêt de 1291, on trouve les mots mêmes : « proposuit,... per errorem ».
(3) Cfr. Bfiaumanoir, op. cit., n" 13: « La setisme vertus qui doit eslre en biiillif, si est qu'il obeïsse au commandement de son segneur en tous ses coinmandemens, essieutés les commandemens pour lesqueus il pourroit perdre s'ame s'il les fesoil; car l'obeïssance qu'il doit doit estre entendue en droit fere et en loial justice maintenir. Ne li baillis ne serait pas escusés vers Dieu qui du commandement son segneur feroit tort a son escient; et mieus vaut au baillif qu'il lesse le service que ce que pour commandement ne pour autre cliose il fdce tort a son escient » ; adde n" 1510,
Chénon, !•'{
passion criminelle, pour épouser, en 1:290, Blanche de Beaujeu, dame de Preverang^es en 1314. Blanche de Beaujeu était la fille de Louis de Beaujeu, seig-neur de Montferrand en Auvergne, et de Marg-uerite de Bomez, dame de Chàteaumeillant. Cela semble indiquer que la famille de Bomez n'avait pas g-ardé rancune à Philippe de Chauvig^ny de sa conduite envers Isabelle (1). Il en fut de même du roi, qui, par lettres patentes données à Lille, en octobre 1297, lui permit, « de g-ràce spéciale », de réédifier et fortifier sa maison de Villedieu(2).
I IV. — Parlement de la Pentecôte 1290.
106. — Aux parlements de la Pentecôte, delà Toussaints et Saint-Martin 1288, à celui de la Toussaints et Saint- Martin 1289, nous ne trouvons rien. 11 faut arriver au parlement de la Pentecôte 1290 pour y rencontrer un arrêt relatif au Berry. Cet arrêt concerne un ancien prévôt de Bourg-es, Le Camus de Meulant (3), qui, ayant commis un certain nombre de délits dans l'exercice de ses fonctions, avaitétécondamnéà une forte amende, et oblig^é de déposer au Temple, où se trouvait le trésor royal, 200 livres tournois (4). A la Pentecôte 1290, la Cour, jugeant qu'il y avait dans le cas de l'ancien prévôt des
(1) Cfr. De Maussabré, loc. cit., p. 21, 44.
(2) Arch. de riodre, A, 2, inv. p. 61; — La Tiiaumassière, Histoire, op. cit., p. 582.
(3) Le nom de ce prévôt ne fl{,'ure pas dans la liste des prévôts de Bourges donnée par La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 53.
(4) Olim, tome il, p. 309, n" xxviii : « Cum, pro quadam magna emenda, que a Camusio de Mellento petebatur pro quibusdam delictis a diclo Camusio commissis, tempore quo fuerit prepositus Bitturicensis, compulsus fuisset deponere apudTemplum ducenlas libras turonenses; tandem intellectis aliquibus de causis pro auibus dicta emenda petebatur, placuil curie quod dedictis ducentis libris,apud Templura depositis, dicto Camusio resiituerentur centum libre, et alie centum libre domino régi remanerent; et per hoc fuit de dicta emenda penitus absolutus ».
circonstances atténuantes, prescrivit de lui rendre la moili«; des ^00 livres déposées au Temple, adjug^ea le surplus au roi, et déclara Le Camus désormais quitte.
^ V. — Parlement de la Chandeleur 1291.
107. — Le Parlement de la quinzaine de la Chandeleur t2ÎH, qui tint lieu dt^s deux parlements de la Toussaints 1290 et de la Pentecôte 1291, eut à examiner une sentence que le bailli de Berry avait rendue en faveur des Frères mineurs d'issoudun. Un certain Jean Le Hoy, qui était entré dans leur ordre, avait testé en leur faveur; mais le testament avait été attaqué par ses parents, et notamment par Jeanne, veuve de Giraud Darnac, qui était sans doute sa sœur. Le bailli de Berry avait débouté les plaignants ; mais la Curia régis, avec l'assentiment des Frères mineurs et des exécuteurs testamentaires, alloua 40 livres tournois à Jeanne et à ses consorts, et maintint pour le reste le jugement du bailli (1).
108. — La Cour eut ensuite à s'occuper du second procès que Marguerite de Bomez, veuve d'Henri III de vSully, et dame de Chàteaumeillant, avait à soutenir comme « baillistre » de ses enfants mineurs.
A. — Il s'ag-issait cette fois du partag-e de la succession de Pétronille ou Perrenelle de Joigny, lille de Gaucher de Joig-ny, sénéchal de Nivernais, et d'Amicie de Montfort; Perrenelle de Joigny, décédée en 1282, avait été mariée deux fois: la première fois à Pierre de Gourtenay,
(1) Olitn, tome If, p. 312, n" vu, et p. .31.3, n» x (le texte est reproduit deux fois) : <■ Viso processu et judicato ballivi nostri Billuricensis pro Kra- Iribus minoribus Exoidiinensibus, ac execuloribus testameoli Johaanis Rr-jiis, ingressi ordinem .Minorum, conlra Jobannam relictam defuncti Geraudi Li<'rnac et alios coiisorles sucs ejusdein iitis, pronunciatum fuit, per judicium nostre curie, et de asseusu dictorum Frulruni minorum et executorum, <)u<)d ipsi dabunt dicte Johanne, pro se et ejus consortibus prédictif, (]iiadrai,'inla libra-; turonenses in universo; et in ceteris dictuni judicatum ballivi nosiri, pro dictis Fratribus et exequtoribus, tenebit ».
la seconde fois à Henri II de Sully. De son premier niariag^e était née une fille, Amiciede Courlenay, qui épousa en 1239 un neveu de saint Louis, Robert II, comte d'Artois; elle en eut deux fils, Philippe et Robert, et une fille, Mahaut, tous trois vivants à la mort de leur aïeule. De son second mariag-e, Perrenelle de Joigny avait eu deux fils et une fille : Jean de Sully, qui mourut peu de temps après elle, sans enfants; Henri III de Sully, qui épousa Marguerite de Bornez; et Jeanne, devenue vicomtesse de Melun (1). A la mort de Perrenelle de Joigny, aliàs « de Courtenay et Sully », se trouvaient donc en concurrence pour lui succéder (en écartant les filles, simplement appanées), d'une part, Philippe et Robert d'Artois, représentant leur mère Amicie de Courtenay, d'autre part, Jean et Henri III de Sully. L'aîné des héritiers, Jean de Sully, se mit en possession de tous les biens de sa mère, situés dans le comté de Nivernais et la baillie de Berry. Étant mort peu après, il les laissa à son frère Henri III de Sully, qui ne tarda pas à le suivre dans la tombe (octobre 1285) (2).
C'est alors que Philippe et Robert d'Artois assignèrent Marguerite de Bomez, comme gardienne de ses enfants, pour opérer avec elle, au nom de ces derniers, le partage de la succession de Perrenelle de Joigny, leur aïeule, et aussi de Jean de Sully, leur oncle (3). Les deux frères
(l) Cfr. La Thaumassière. Histoire, op. cit., p. 379,381, 457-458; le texte de l'arrêt de mai 1291 que nous ;illons analyser; et à Y Appendice les extraits généalogiques 111 et V.
12) Cfr. les notes suivantes. — Cette circonstance prouve que Jean de Sully n'est pas mort, comme le dit La Thaumassière, ibid., p. 457, vers 1281, mais après 1282, date de la mort de son aïeule, et avant 1285, date de la mort de son frère.
(3) Liber inquestarum, dans L. Deiisie, Essai, op. cit., n° 767, et dans La Thaumassière, Coutumes locales, op. cit., p. 726(nous suivrons ce dernier texte, meilleur que celui de L. Deiisie) : « Mola discordia inter virum nobilem dominum Philippum de Atrabato, militem, defunctum Robertum ejus fratrem, terapore (|uo idem Dobertu^ vivebat, ex una parte, et liberos domioae Soiiaci ex defuncto Henrico de Soiiaco, milite, ipsiusdominaequon-
(l'Artois clomandaient trois choses : — 1° hi ?noi(ié de lous les biens laissés par leur aïeule et dont Jean de Sully avait joui; on sait qu'en Bourbonnais, quand une femme avait eu deux maris, sa succession se piulaj^cait par moitié entre les deux lits (1) : il semble que les deux frères d'Artois aient eu on vue ce système; — 2° la moitié des conquèts faits pendant leur mariage par Henri II de Sully etPerrenelle de Joigny ; — 3» la moitié de « l'échoite » de leur oncle Jean de Sully, mort sans « hoirs de son corps » (-). Tout cela leur appartenait, disaient-ils, tant par droit de « descendue et d'échoite », qu'à cause de la roinmunauté qui existait entre eux et Jean de Sully à l'égard de la succession de leur aïeule, Perrenelle de Courtenay et Sully {'^).
B. — Lesdeux frères en demandaient trop; et Marguerite de Bornez, ès-(iualité, ne manquait pas d'arguments pour leur répondre : — 1" Des biens laissés par Perrenelle etque Jean de Sully possédait au moment de sa mort, les deux frères ne devaient pas demander la moitié, mais seulement le quart, et encore en réservant le droit d'aî-
d;im marilo, susceptos, quos eadem domina in sua jiarda habel, ex altéra, super eo quod praedicli Phdippus et Hoberlus fralres petebant pro partagio a liberis domine Soliaci et ab ipsa domina, nomine eorumdem, sibi tradi et liberari et assignari... ».
(1) Cfr. Ane. Coulumier de Berrij, cli. xxi, qui ajoute : « Mais à Bourges est autrement,- car ils partent par teste », et ch. xlvi [dans La Thaumassière, l'out. locales, op. cit., p. 2tilel2G7J.
(2) Liber inque^larum, ibid. : « ...medietatem totius haereditatis sitae in comilatu Niverneusi et ballivia Bituricensi, quam Johannes de Soliaco, miles, tempore que decessit habebat et possidebat ex successione et descensu defunctae Petroniliae de Cortenoi et de Soliaco, matris suae; et medietatem conquestuum, quos Henricus de Soliaco senior, miles, et Petronilla, ejus uxor, fecerant dum vivebant, et constante matrimonio inter ipsos; necnon et dimidiam caduci seu echaetae defuncti Johannis de Soliaco, militis, qui sine herede de proprio corpore decesserat ».
(3) Ibid. : « Quae omnia dicti fratres asserebant ad se pertinere, t.im ralione descensus et caduci seu echaetae quam etiam communitatis in qua ipsi fratres dicebanl se fuisse cura dicto defuncto Johanne, tempore suae mortis, quantum ad successionem dictae defunctae Fetronillae de Cortenoi et de Soliaco aviae eorum et pluribus aliis rationibus ».
nesse de Jean de Sully : en effet, Perrenelle de Joigny avait eu 4 enfants (1); or en Berry, on partage par têtes, et non pas comme en Bourbonnais, par lits (2).
2" Dans les conquêts faits par Henri II de Sully et Perrenelle de Joigny pendant leur mariag-e, les deux frères ne pouvaient rien prétendre, parce que ladite dame, aussitôt après la mort de son mari, avait « renoncé aux meubles et aux dettes », c'est-à-dire à la communauté, et que, d'après la coutume de Berry, les conquêts suivaient les meubles et les dettes (3) : cette affirmation de Marguerite de Bomez, qui est d'accord avec l'ancien Coutumier de Berry de 1312 (4), est intéressante; car, à la fin du xiii« siècle, la renonciation à la communauté n'entraînait pas ordinairement pour la veuve renonciation aux conquêts, mais seulement aux meubles, conformément à cette double idée que les dettes étaient charge des meubles, et que, dès le temps du mariage, la femme mariée a un droit acquis aux conquêts, dont elle est vraiment copropriétaire avec son mari, qui ne peut pas
(1) Ibid. : « Dicta vero domina de Soliaco, nomine suorum praedictorura liberorum et pro ipsis, ex adverso, proponens adserebat quod praedicti Philippus et Roberlus, ipsius frater, petere non poterant nec habere rntione successionis et descensus in haereditale praedicta, quam Johannes de Soliaco, miles, tempore suae mortis, possidebat in locis praediclis ex sucessione defunclae Petioniliae raatris suae, nisi quarlam partem, salva adhuc primogenitura ipsius dicli Joiiannis primogeniti, cum dicta domina Pelronilla quatuor liberos liabuissel ».
(2) Cfr. Ane. Coût, de Berry, loc. cit.
(3) Liber inquestarum , loc. cit. : « Et quod ipsi fratres nichii petere nec habere poterant in conquestibus factis à praediclis Henrico seniore et Petroniila ejus uxore dura vivebanl, et constante matrimonio inter ipsos, pro eo quod dicta Petroniila, stalim posl mortem Henrici mariti sui, quiltaverat mobilia et débita; et quod, secundum usum et consueludinem patriae. conquestus mobilia et débita sequebaniur ».
(4) Ane. Coût, de Berry, cii. lvii : « L'en tient que là où mariage se faict par coustume de pays, sans convenance expresse, la femme... prend aprez la mort de son mary, elle ou ses hoirs, la moitié des conquests et des meubles, et paye la moitié des débites; ou se il ne luy plaist, elle renonce aux meubles, conquests, et à debtes, aprez la mort de son mary, et se tient àson heritaige de par son chief mouvant ».
DK 1255 A 1328. 19îi
les aliéner sans son consentement (1). Cette règ^le, qui était presque générale (:2), mais qui n'était pas équitable, changea au xiv' siècle; on voit que sur ce point, la Coutume de Herry était en avance.
3" Enlin les deux frères ne pouvaient rien prétendre non plus dans l'échoite de Jean de Sully, parce que, d'après la Coutume de Berry, les sœurs ne prenaient rien dans la succession d'un frère prédécédé, quand il survivait un frère ou un héritier mâle (3) : Amicie de Courtenay. que les deux frères j('|)résentaient, n'auraitdonc eu aucun droit en présence d'Henri 111 de Sully, et n'avait pu par conséquent en transmettre aucun à ses enfants. Cette règ^le était certainement de droit commun coutumier à la lin du xiu'= siècle, au moins en matière de lief (4); mais nous verrons plus loin que, sur ce point encore, la Coutume de Herry, invoquée par la dame de Sully, n'était pas conforme au droit commun.
C. — 11 n"y avait pas moyen de s'entendre : un procès s'engagea donc. Il était encore pendant, lorsque Robert d'Artois mourut. Son frère Philippe lui succéda ab inte.'^tat, en sa qualité « dhoir le plus proche » (5). Enfin
(l) Cfr. Ch. Lefebvre, Le droit des gens mariés, Paris, 1908, in-8", p. 270, 275 et suiv,
(i) Cfr. Ane. Coutumier de Champagne, ch. 7 et 12; — Établissements dits de saint Louis, i, 17; — Beaumanoir, op. cit., d" 440; — Olim, tome II, p. 240, n° xvii (arrêt de 1284); — 2rés-anc. Coutume de Bretagne, éd. Planiol, ch. 36; — etc.
(3) Lib. inqucstarum, loe. cit. : « Item, quod in caduco vel eschaela dicti Johanni.s, dicti fratres nichil poterant petere nec habere, pro eo quod, secuDdum consueludinem palriae, nichil obvenit sorori ex caduco fralris sui praemortui, quundiu fratres, fraler masculiis vel hères masculi, supersuiit ; cuam consueludinem dicta domina de Soliaco dicebal talem esse, unà cum pluribus aliis rationibus ».
(4) Cfr. Ane. Coutumier de Champagne, ch. S et 9; — Beaumanoir, op. cit., 0° 470; — etc.
(5) Lib. inquestarum, loc. cit. : « Deinde hujusmodi lile pendente el ipso negotio nondum terminato, dicto Hoberlo de Atrebato viara universae carnis ingresso, Philippus, ejus frater, eidem lanquam lieres proximior successit ab intestato ».
l'enquête ordonnée par la Curia régis, à la fois sur les laits particuliers et sur les coutumes proposés par les deux parties, étant terminée, les raisons alléguées de part et d autre entendues, les lettres et autres « instruments » présentés en guise de preuve examinés, la Cour rendit un arrêt tranchant les diverses questions soulevées de la façon que voici (1) :
1° Conformément aux dires de Marguerite de Bomez et conformément à la Coutume de Berry, Philippe d'Artois se voyait attribuer un quart seulement de la succession de son aïeule, dont Jean de Sully était en possession au moment de sa mort, sous réserve du droit d'aînesse de Jean de Sully ( 2) ; — 2° dans les chàtellenies du Nivernais, où une partie de la succession de Perrenelle de Joigny se trouvait située, Jean de Sully avait le droit de prendre, à titre de primogéniture, le meilleur manoir, le meilleur fief, et le meilleur sergent, si la terre valait plus de cent livres (3); — 3° dans les chàtellenies du Berry, où une partie de la succession de Perrenelle était située, Jean de Sully avait droit au meilleur manoir, au meilleur fief, au meilleur sergent, et de plus à cent soudées de terre par cent livrées (4); — 4° dans l'échoite de Jean de Sully.
(1) Ibid. : a Tundem visa inqiiesta de mandato curiae noslrae factu, tam super faclis siogularibus quatn etiam super consuetudinibus propositis a partibus anlediclis, visis el intellectis rationibus parlium ac insuper lilleris et inslrumentis ab utraque parlium in raoduni probationis produclis, judicatum fuit... ».
(2) Ibid. : i< Ouod dictus Pliilippus de Atrebato habebit, rationc descensus defunctae Petronillae aviae suae, quartam parlem in illa hereditate quam Johannes de Soii;ico. miles, habebut in locis piMedictis, tempore suae mortis, e.'î descensu Petronillae, matris suae, salvatamen etdeducta de dicta quarta primogenilura dicti Joliannis. »
(.3) }bid. : « Quae dicla priniojienitura in quibusdam caslellaniis Nivernensibus, in quibus sita est quaedam pars hereditalis diclae, fuit et est talis, quod dictus Johannes de Soliaco habuit et habere debuit, ralione suae primogenilurae, melius iierbergamentura, meliorem feudum, et meliorem servientem, si terra plus valeat cenlum libris. »
{\)Ibid. : <• Et quae priroogeoitura in quibusdam castellaniis Bitturicensibus, in quibus quaedam pars diclae hereditalis sita est, fuit et est talis, quod dictus
DE 12o5 A 1328. 201
y compris la part d'ainé de ce dernier, Philippe d'Arlois avait droit de prendre un tiers (1), part qu'aurait eue sa mère, Amicie de Gourtenay, ce qui prouve qu'en Berry l'échoite se partageait également entre frères et sœurs sans privilège de masculinité; — 5" enlin, l'hilippe d'Artois n'avait aucun droit à une part dans les conquèts laits pendant le mariage d'Henri H de Sully et de Perrenelle de Joigny; mais il avait droit à une part dans ceux que Perrenelle avait pu faire pendant son veuvag-e, après la mort d'Henri de Sully, son mari (2). feet arrêt, très important pour l'histoire du droit des g-ens mariés et des successions en Heiry, fut rendu au mois de mai 1291 (3).
I VI. — Parlement de la Toussainls 1291.
Au parlement suivant, fut terminée l'affaire du rapt d'Isahelle de Bornez {suprà, n° 105), et homologué un concordai véritable conclu entre l'archevêque de Bourg^es, Simon de Beaulieu, et le bailli de Berry. sur les affaires qui les divisaient. Ayant commenté ailleurs, avec détails, ce curieux concordat, nous nous contenterons de résumer ici notre étude antérieure (4).
Johannes de Soliaco, miles, lialjuit el liabere debuit melius herberganieotum, meliorem feudum, meliorom servientem, el de cenlum libralis terrae cenlum solidatas ». — Gfr. Ane. Coutumicr de Berry, ch. xxxv : « ... saut' tant que l'aisné pr.iiit de advantaige le inaistre manoir dedans les fossés, le meilleur fief, el le meilleur sergent »; et cli. lx (même texte); — E. Cliénon, La successsion de Robert III de Bornez, n" 6, loc. cit.
(1) Liber inquestarum, ibid. : « Et quod diclus Philippus in caducd vel ■echaeta defuncti Jobannis de Soliaco, militis, in eo vel in ea tantum contenta porlione praedictae primo^'eniturae, habebit tertiam partem solum. »
(2) Ibid. : « Et (|uod idem Philippus nichil habebit in conqueslibus quos fecerunl defuncti Henricus de Soliaco el Pelronilla uxor ejus, dum vivebant; salvo tamen praedicto Pliilippo sibi competenli in conqueslibus, siquosfecit defuncta Pelronilla, quondara domina Soliaci, tempore suae viduitalis... •>
(3) Ibid. : « Actum F'arisius anno Domini .M. CC. XCI, mense maio. »
i'4) Cfr. E, Chénon, Un concordat sous Philippe le Bel, dans les Mémoires des Antiquaires du Centre, tome .\XX1I1, p. 13-27 flirage à part, p. 159-173].
109. — On sait d'une faron g^énérale quelle a été l'attitude de Philippe-le-Bel à l'égard des justices ecclésiastiques de son royaume, et comment ses olliciers avaient pour instructions, plus ou moins avouées, de les combattre et de les restreindre (1). Aussi les conflits entre les ofticialités et les justices laïques n'étaient-ils pas rares. Dès 1:286, les évêques français se plaignaient de cette façon d'agir, et cherchaient à se défendre par l'excommunication (2).
A. — En 1291, l'oHicial de Bourges eut maille à partir sur divers points avec le bailli de Berry, qui était alors Robert Portier [3). D'une part, l'oflicial avait arrêté, incarcéré, et condamné à une amende un laïque, qui, après avoir assigné par devant lui un autre laïque, l'avait traîné ensuite, pour la même cause, devant le bailli : ce dernier soutenait qu'en procédant ainsi l'oflicial avait porté atteinte à sa juridiction (4). D'autre part, le bailli avait saisi les immeubles d'un clerc accusé de crime devant l'offîcialité, et refusait de donner main-levée (5). Il refusait ég^alement de rendre à l'archevêque la saisine de ses avenages de Bois-Trévy(6). Ces conflits furent portés
(1) Cfr. Paul Fournier, Les officialités au moyen âge, Paris, 1880, in-S", p. 111-121; — Olivier Martin, L'Assemblée de Vincennes de 1329 et ses conséquences. Paris. 1909, gr. in-8°, p. .36-44.
(2) Hynode de Màcon de 1286, canons 3, 4, 5; — Synode de Bourges du 19 sept. 128G, canons 35 et 11; — Synodes d'Arles de 1288, et d'Auch de 1290;— Bulle de Nicolas IV de 1290. — Cfr. Paul Fournier, op. cit., p. 117.
(3) En latin : Bobertus Ostiarius, que La Tliaumassière a traduit par H. L'Huissier, H. Portier, et Brussel par R. Ostier : ces trois noms désignent le même personnage (cfr. E. Ghénon, loc. cit., p. 15, note 2; tirage à part, p. 161).
(4) Concordat, art. 1, dans les Olim, tome II, p. 322, infrà cit. [b] Olim, tome 11, p. .333, infrà cit.
(6) Bois-Trécy, hameau situé sur les limites des deux communes de Vic- Exeroplet et de Saint-Christophe-le-Bouchery, canton de Là Châtre (Indre). — En août 1265, Guillaume IV de Linières. seigneur du lieu, avait confirmé une donation d'une quarte d'avoine faite à l'archevêque de Bourges, Jean de Sully, par les habitants de Bois-Trévy (Arch. du Cher, G, 1, CarmZ.de l'archevêché, reg. p. 386).
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devant la Curia régis, au parlement de la Toussaints 1291. Simon de Beaulieu se rencontra alors, à Paris, avec Robert Portier. 11 profita de cette occasion pour régler les questions pendantes, ainsi que plusieurs autres au sujet desquelles le bailli formulait des plaintes. Il le fit par un véritable « concordat » en huit articles, qu'il nég^ocia avec le bailli (celui-ci représentant le roi) et qui fut homologué par la Cour (I). En laissant de enté l'adaire secondaire de Bois-Trévy, les conflits entre l'archevêque et le bailli pouvaient se ramener à cinq chefs. Il s'agissait en effet de déterminer quels étaient les droits respectifs des évèques et des baillis à l'égard des actions entre laïques, des biens des clercs, des croisés, des excommuniés, et des dîmes inféodées.
B. — Au sujet des laïques, trois questions étaient en suspens : — 1° Les laïques, on le sait, quoique justiciables en principe de la justice séculière, pouvaient porter leurs causes, s'ils le voulaient, devant l'ofilcial. Cette faculté n'était pas contestée par le roi et ses oillciers, quand il s'agissait d'actions person?ielles^ ou du moins leurs entreprises sur ce terrain n'avaient eu qu'un succès rolatif(:2). Aussi l'archevêque Simon de Beaulieu revendiquait-il énergiquement pour son oflîcial la connaissance des actions personnelles entre laïques, soutenant qu'il en était en possession de toute antiquité : c'était en somme la coutume qu'il invoquait, et ce fut la solution donnée à cette première question. Il fut convenu que deux auditeurs de la Curia régis seraient envoyés à Bourges pour faire une enquête [aprisia) sur la possession de l'archevêque (3).
(1) Concordat, pr. : « Hii sunt arliculi concordati inler archiepiscopuni Bitturicensem, ex una parle, et ballivum Bilturicencem, pro regf, ex altéra. » Suit le texte des articles.
(2) Cfr. Beaumanoir, op. cit., n» 342; — L'I. Marlin, ibid., p. -42, texte et note 2, p. 180, texte et note 2.
(3) Concordat, art. 4 : « Ouartus articulas est de possessione, in quâ se dicit esse et fuisse, ab anliquo, cognoscendi inter duos laicos in personalibus
2° A l'éjiard des actions réelles., on avait jusqu'alors distingué : les actions réelles féodales ou censuelles étaient exclusivement de la compétence des justices séculières, et celle règ^le était acceptée par le droit canon, même quand il s'agissait de clercs (1) : mais pour les autres actions réelles, la règle était contestée. Au début du xiv« siècle, et à fortiorih. l'Assemblée de Vincennes, en 1320, les officiers du roi prétendront que les actions réelles font partie du domaine propre des justices laïques; mais, en 4291, on ne formulait pas encore ce principe avec une telle largeur (2). Dès lors, quand la question s'agitait, non entre deux laïques, mais entre un clerc et un laïque, laquelle des deux compétences devait primer l'autre : la compétence ratione personne des juges d'Église, ou la compétence ratione materiae des juges séculiers ? L'archevêque de Bourges soutenait que de temps immémorial il était en possession de connaître des actions réelles non féodales entre clerc et laïque. Cette seconde question fut tranchée comme la première : les deux enquêteurs de la Curia furent chargés de vérifier la possession prétendue par l'archevêque (3).
3° Quant à la troisième question, l'une de celles qui avaient donné lieu au concordat, elle fut tranchée autrement. Il fut décidé, d'un commun accord, que lorsqu'un laïque assignerait son adversaire, laïque aussi, devant le bailli, même après l'avoir déjà traduit devant l'official, celui-ci se trouverait dessaisi (4). En conséquence, si
«iclioDibus; item, super realibus non feodalibus, motà queslione a laico coatrà clericum, et e converso; super quo ordinalum est quod mittentur duo audilores de curia, tale.s videlicet aJ faciendum aprisia super possessione quam dicit se habere dictns archiepiscopus in predictis » [Olim, tome II, p. 323).
(1) Cfr. Lettre d'Alexandre III, dans les Decretales Gregorii noni, II, 2, cap. 6; — Ord. de Philippe-Au^juste de 1204, art. 1; — el Beaumanoir, op. cit., n» 314, 317, 343, 345; — etc.
(2) Pour les références, cfr. E. Chénon. loc. cit., p. 19, notes 2 et 3 (tirage k part, p. 165).
(3) Concordat, ait. 4, suprà cit.
(4) L'inverse n'était pas admis (Beaumanoir, op. cit., a° 315).
DE 1253 A i328. 205
vraiment (ce que niait l'archevêque) rofliciai de Bourges avait incarcéré et condamné le laïque que le bailli disait avoir a<;\ ainsi, ledit olficial serait tenu •< d'amender le lait à la Cour» (1).
C. — Pour déterminer la compétence respective des deux juridictions au sujet des biens des clercs, il fallait distinguer entre les meubles et les immeubles. Pour les meubles, il était reconnu que le juge laïque ne pouvait pas les saisir, mais seulement l'ollicial, qui avait compétence exclusive pour connaître des actions mobilières dans lesquelles des clercs étaient parties (2). Par une conséquence logique, l'oflicial devait avoir le droit d'apposer les scellés sur le domicile des clercs, et d'y faire l'inventaire des meubles : or cette conséquence logique, que contestait le bailli de Berry, Simon de Beaulieu consent à l'abandonner. 11 fut accordé que l'archevêque ne pourrait plus, comme il le faisait auparavant, apposer les scellés sur les portes des clercs, ni brandonner leurs terres, sauf dans les maisons sur lesquelles il aurait droit de justice comme seigneur féodal. L'oflicial conservera seulement le droit d'apposer les scellés sur les coures des clercs, et de saisir leurs meubles (3).
(1) Concordat, arl. 1 : « Primus, de quodam laico quera officialis Bitturicensis ceperil, încarceravit, et emendam e.xegit ab eo, ut dicebat ballivus, eà occasione quod idem laicus queradam alium laicum, primo conventum, ad sui instanciam. corani officiali, poslea traxit, super eadem causa, coram ballivo predicto, super quo concordalum est quod si inventum fuerit ita esse, quod tamen negat arcliiepiscopus, emendabit hec et faciet emendari curie » [Olim, tome II, p. 322).
(2) Beaumanoir, op. cit., n° 1321 ;— Synode de Màcon de 1286, canon 5; — Ord. de 1290, art. 2, 9, 15. — Cfr. Paul Fournier, op. cit., p. 65 et 77 ; — et 01. Martin, op. cit., p. 40.
(3) Concordat, arl. 3 : « Tercius articulus est de eo quod arcbiepiscopus predictus vel ejus officialis sigillabat hostia clericorum, pro mobilibus bonis eorum habenJis et conservandis; super quo concordalum est quod in domibus, in quibus non habet ali(|uam jusliciam dictus arcbiepiscopus, non licebit ei sigillare hostia clericorum, vel terras eorum brandonare, nec hoc vendica[bi]l juri suo. Polerit tamen sigillare archas clericorum, et dlia bona eorum mobilia portare ». — Cfr. Paul Fournier, op. cit., p. 77; — et 01. Martin, op. cit., p. 41, texte et note 3.
Par suite, quand un clerc était accusé de crime devant l'official, le juge laïque pouvait saisir ses immeubles, tandis que rofficial saisissait ses meubles. Simon de Beaulieu s'élant plaint que le bailli de Berry procédât ainsi, la Cour, par un arrêt distinct, rendu à la même session, décida que le bailli ne serait pas tenu de répondre de sa saisie et de restituer les immeubles, tant que le clerc accusé ne serait pas absous et libéré sans fraude par son Ordinaire du crime à lui imputé (1). « Sans fraude », dit l'arrêt. Il faut ajouter en effet que, si le crime commis par le clerc accusé était notoire ou considéré comme tel par le bailli, l'accusé absous par l'official pouvait être remis sous la main du roi et cbassé du domaine royal (2) : il y avait là une violation indirecte du privilèg^e de clergie (3).
D. — A l'ég-ard des croisés laïques, les discussions entre rofîicialde Bourges et le bailli de Berry étaient déjà anciennes (cfr. suprà, n° 100-5°). En 1291, elles se renouvelèrent. Le bailli prétendait que l'archevêque défendait contre la justice séculière les croisés coupables de crime. Comme la même plainteétait formulée ailleurs, et que plusieurs évêques avaient entamé sur ce point des pourparlers avec le roi, Simon de Beaulieu promit de se conformer à ce qui serait décidé (4). Il est à croire que la décision fut conforme aux désirs des baillis.
[l] Olim., tome II, p. 333, n» XXI\^ : « Contra archiepiscopum Bitturicensem qui super boc conquerebatur de ballivo, dictum fuit quod, sicut idem archiepiscopus ad bona mobilia clerici sui capti seu accusati super crimine potest assignare, ita justicia laicalis ad immobilia ejusdem clerici poterit assignare, nec super dictis bonis immobilibus justicia laicalis respondere tenebitur, dooec idem clericus super crimine, quod sibi imponitur. ab ordinario suo fuerit liberatus et absolutus sine fraude ».
(2) Arrêt du Parlement, 1287, dans Boutade, Actes du Parlement, n" 2650. — Cfr. Paul Fournier, op. cit., p. 112. texte et note 2.
(3) 01. Martin, op. cit., p. 41, note 4.
(4) Concordat, art. 5 : « Quintus, de crucesignatis laicis, quos defendebat dictas archiepiscopus, responsum est a dicto archiepiscopo quod tenebit viam, quam super hoc tenebunt alii preiati in hac parle qui debent de hoc loqui cum rege » {Olim, lome II, p. 323).
E. —Au sujet (les excommuniés, le bailli de Berry se plaig^nait de deux choses : — 1" que l'odicial j)nHendit l'oblif^er, lui et ses sergents, sous peine d'excommunication, à saisir les biens des excommuniés qui avaient passé un an sans se faire absoudre, alors que ceux-ci ne possédaient rien : il fut accordé que l'olUcial ne le ferait plus, à condition toutefois qu'il n'y eût aucune fraude de la part du bailli et des sergents (t); — i° que l'archevêque voulût étendre la même couliime aux juifs exconmiuniés par ses ordres : il fut accordé que cette coutume, n'ayant jamais été observée à l'égard des juifs, ne leur serait pas appliquée (2); et en etlet il était assez difficile de comprendre comment des juifs, qui n'avaient jamais été dans la communion de l'Eglise, pouvaient être excommuniés.
F. — La dernière question, relative aux dîmes inféodées, avait déjà donné lieu, en 1:283. à un arrêt de la Curia régis, rendu contre Simon de Beaulieu lui-même (swjorà, n" 100-4") : l'arrêt avait décidé que les contestations relatives à ces dîmes étaient de la compétence exclusive des juges séculiers; et, en 1290. une ordonnance de Philippe-le-Bel avait confirmé la règle (3). Mais l'archevêque de Bourges ne s'y était pas soumis et s'était efforcé de garder pour lui la connaissance des dîmes inféodées, en
(f) Concordat, art. 7 : « Septimus, de excommunicatis, pro quorum jus- Uciacione ballivus et servientes sui, prout ipsi dicebant, justiciabantur ab officiali Bilturicensi, licel excomraunicali predicti nihil haberent omnioo; super quo concordatum est quod bec amodo non faciet dictus officialis, omni taraen fraude e.\ parle dicti ballivi et servientum suorum cessante » {Olitri, ibid).
(2) Concordai, art. 2 : << Secuodus articulas est de consuetudine qu;im, in justiciando excommunicatis, dicil archiepi.scopus observatam esse et fuisse ab anliquo in curia sua Bilturicensi, quam consuetudinem volel)at extendere dictus archiepiscopus ad Judieos justiciandos, ubi excommunicati sunt suo mandato ; super quo concordatum est quod dicta ccnsuetudo non extendetur ad .luda'os, cum in eis non fuerit observala » {Olim, tome II, p. 322-32^!).
(S) Ord. de 1290, art. 14; — cfr. Ord. de mai 1302 (po^r le Liinguedoc), art. 7.
refusant de « rendre leur cour », soit au bailli de Berry, soit aux seigneurs suzerains. Kn 1291, il transigea : il promit de ne plus revendiquer comme son droit le jug-ement des actions relatives aux dîmes inféodées, à moins qu'il ne s'agît d'actions mobilières [i).
G. — Il ne restait plus à rég-ler que la question toute personnelle des avenages de Bois-Trévy : il fut enjoint au bailli d'en restituer la saisine à l'archevêque; mais la question ùa propriété fut réservée (2). — Telles sont les diverses dispositions contenues dans le « concordat » de 121)1. Il constitue dans l'histoire de la lutte de la cour du roi contre les cours d'Eglise un simple épisode, mais un épisode intéressant.
I VII. -- Parlement de la Toussaints 1292 .
A partir de l'année 1291, il n'y eut plus en principe qu'un seul parlement par an, qui commençait toujours à la Toussaints, mais pouvait se prolonger jusqu'en mai ou juin de l'année suivante.
110. — Au parlement de la Toussaints 1292, nous retrouvons Marguerite de Bomez avec un troisième procès, dirigé cette fois contre le comte de Sancerre, Etienne II, toujours au nom des enfants mineurs issus de son mariage avec Henri III de Sully, enfants dont elle avait le « bail ».
il) Concordat, art. 6 : <■ Sexlus, de decimis infeoJalis, quarum cognicionem dictus archiepiscopus volebat sibi vendicare et ad curiam suam trahere, nec inde volebat reddere curiam ballivo val alicui domino temporaii; super quo concordatum est quod talia non faciet amodo dictus archiepiscopus nec hoc vendicubit juri suo, retentà tamen sibi cogoicione mobiiium in predictis » [Olim, tome II, p. 32.3).— Cfr. 01.. Martin, op. cit., p. 40, note 6.
(2) Concordat, art. final : « Item, preceplum fuit ballivo quod restitueret diclo archiepiscopo saisinam avenarum suarum de Bois Ireni [lire : Bois trévi), salvâ queslione proprielatis » [Oliin, tome II, p. 324). — Déjà, en 1277, une solution analogue était intervenue à propos des fabriques d'huile de Bourges (suprà, n' 84).
A. — Les sires de Sully étaient vassaux des comtes do Sancerre pour divers fiefs, notamment pour les deux seig^neuries justicières de la Chapelle et des Aix-Dam- Gilon, pour la cliàtellenie de Jars, etc. Souvent la question de mouvance avait suscité entre eux des dillicultés. Peu de temps avant sa mort, Henri III avait dû se soumettre à l'arbitrage de Jean, comte de Richeniont, fils du comte de Bretagne; ce dernier avait rendu sa sentence, au sujet des fiefs de Breviande, Jars, et la Chapelle- Dam-Gilon, le « vendredi, après la Chandeleur 1:283 » (4 févr. 1284) (1). Les mêmes difficultés se renouvelèrent avec Marguerite de Bomez, que le comte de Sancerre assigna devant sa cour. Condamnée, la dame de Sully interjeta appel, devant la Curia j^egis, du jugement rendu contre elle, « comme faux et mauvais ». Ayant obtenu gain de cause, Marguerite de Bomez soutint alors qu'elle devait être libérée et exemptée de tous les hommages habituellement portés au comte de Sancerre, et demeurer ainsi dans la foi, hommage, et obéissance du roi (2). Le comte de Sancerre s'y opposa naturellement, et il s'efTorca. par plusieurs raisons, d'empêcher la demande de Marguerite de Bomez d'être accueillie (3). Il n'y réussit pas. Le roi, « à qui cette discussion déplaisait », tenant compte de l'état d'esprit des parties, décida que la dame de Sully, es qualité, resterait sous son obéissance, et qu'elle serait exemptée de celle du comte
(1) La Thaumassière. Histoire, op. cit., p. 426.
(2) Olim, tome II, p. 343, n"* XXllI : " Cum Domina Si)liaci, nomine suo et nomine liberorum suorum. quos habet in baiio suo, contra comitem Sacri- Cesaris, in curia nostra proposuisset quod, quia dictas cornes in causa appellacionis ex parle dicte domine ad nos inlerposite super pravo et faiso judicio, a dicto comité contra dicturadorainam facto, succubaerat, de omnibus rébus de quibus esse solebat in homa^io dicii comitis debebal libéra esse et exempta, et in fide. homagio, et obediencia neslris remanere debere. «
(3} Ibid. : « Dicto comité contrariura asserenle et quamplures racioiies proponente, per quas dicebat dictam dorainam in pelicione sua non esse audiendam. »
Chènû.n. 1 i
de Sancerre, mais seulement pendant la durée du bail. Aussitôt le bail fini, les hoirs de Sully retourneraient à la foi, hommage, et obéissance du comte pour toutes les terres mouvant en fief de lui (1).
B. — Mais quand le bail d'Henri IV de Sully eut pris fin, vers l'an 1300, les difficultés recommencèrent avec Etienne II, et continuèrent avec son frère et successeur Jean II. Elles portaient principalement sur la foi et hommage de la Chapelle et des Aix-Dam-Gilon, que le seigneur de Sully devait au comte de Sancerre, et sur la foi que ce même seigneur prétendait lui être due par le comte de Sancerre, possesseur de quelques terres mouvantes de la Chapelle. Les deux adversaires finirent par accepter l'arbitrage de Louis de France, dit le Hutin, comte d'Évreux, en 1307. Louis le Hutin rendit une sentence détaillée, « ordonnant que le seigneur de Seuly feroit premièrement la foy et hommage au comte de Sancerre des terres de la Chapelle et des Aix, et qu'ensuite à la même place, sans pieds 7nouvoir, le comte de Sancerre feroit la foy et hommage au seigneur de la Chapelle, et qu'à l'avenir de cette manière ils s'entreferoient la foy et hommage à Bourges en l'hôtel des Jacobins et non ailleurs, et qu'en tous les cas oii la foy et l'hommage se devroient faire, l'un ne pourroit exploiter le fief de l'autre qu'aprez quarente jours passez, et sommation faite à celuy qui devroit la foy de venir à Bourges en l'hôtel des Jacobins, et que celui qui seroit en demeure et refuseroit de le faire i)ayeroit à l'autre dix mil livres;
(1) Ibid. : « Demum auditis racionibus bine inde propositis, et parcium, de quarum contencio nobis displicebat, volunlatibus aliquantulum e.xploratis, ordinavimus et voluiinus quod dicta domina, iiomine dictorum liberorum suorum, in obediencia noslra reraaneat, et sit exempta et libéra ab obediencia dicti comitis, durante ballo tantummodo, et stalim ballo finito, de omnibus rébus que a dicto comité teneri solebant etdebebant in feodum per dominum Soliaci, dicti liberi ad fidem, homagium, et obedienciam dicti comitis revertenlur. »
auquel jug'onient l'un et l'autre acquiescèrent » (1). La querelle fui ainsi apaisée, au moins pour un temps (-l).
i Vlll. — Parlement de la Toussaints 1293.
111. — En l'2\)'^, un an à peine avant d'être créé cardinal et nommé évéque de Prénegte par Célestin V, l'archevôque Simon de Beaulieu interrompit une dernière fois les visites qu'il faisait dans les diocèses de la province de Bourges ou de la primatie des Aquitaines (3), pour soulever de nouvelles réclamations au sujet des régales de Bourges. Il remit sur le tapis des questions qui paraissaient cependant définitivement tranchées par les arrêts antérieurs rendus par la Cu?na régis, notamment à la Pentecôte 1281 et à la Pentecôte 1282, questions relatives aux g-rang-es de Turly, Cornusse, et Maurepas, et aux grosses dîmes dépendant de l'archevêché. D'après lui, c'était injustement et sans cause raisonnable que les g^ens du roi, pendant la vacance du siège épiscopal, avaient occupé les trois granges précitées sous prétexte de régale, et en avaient perçu les fruits, revenus, et issues (4); c'était également sans droit qu'ils avaient perçu les grosses dîmes dépendant de l'archevêché, attendu que ni dans les granges, ni dans les dîmes, le roi n'avait aucun droit (5). Il demandait, en conse-
il) La Thiiumassière, Histoire, op. cit., p. 427.
(2) Cfr. de nouveaux démêlés entre Louis [I comte de Sancerre et Philippe de Sully, dans la Tliaumassière, ibid., p. 428.
(3) Sur ces points, cfr. ibid., p. 315-316.
(4) Liber inqucstarum, dans L. Delisle, Essai, loc. cit., n" 837 : « Cum archiepiscopus Bituricensis proponerel in curia nostra, contra génies nomine nostro et nos, nos fuisse adeptos injuste et sine causa rationabiii possessionem et saisinam custodiendi granciiias de Tailliaco {lire : Tulliaco) et de Corunga [lire : Cornussa) et de malo Repastu nomine regalium, sede Bituricensi vacante, ac saisinam et possessionem percipiendi levandi et habendi fruclus, proventus et e.^ilus earumdem dictarum granchiarum perlinentium. »
(5) Ibid. : >• Item, levandi et habendi ei percipiendi, sede eadem vacante.
quence : 1° qu'il fût dit par jugement de la Cour que le roi et les gens du roi n'avaient pas droit aux revenus des granges et des dîmes; que ces revenus appartenaient et par suite devaient être réservés au pontife futur (1); 2° qu'il lui fût payé à lui-même 1050 livres, pour lui tenir compte des revenus desdites granges et dîmes perçus par le roi lors de la dernière vacance du siège (2).
Les gens du roi s'y opposèrent (3); et la Cmna régis, dans sa session de la Toussaints, ayant de nouveau entendu les parties et leurs témoins, vu les attestations, privilèges, et lettres présentés par elles, examiné toutes les questions de droit se rattachant à l'afTaire. déclara les gens du roi complètement quittes de toutes les réclamations de l'archevêque. Elle réserva seulement au prélat « qui pour lors sera », le droit qu'il pouvait avoir dans les fruits de ses terres perçus ou à percevoir l'année de sa mort, d'après le privilège de 1159 exhibé devant la Cour par Simon de Beaulieu (4). Nous avons vu précédemment qu'une application de ce privilège avait été faite
pro diclis regalibus, grossas décimas archiepiscopatus : licef, in premissis, ut dicebat, nullum jus habueramus ».
(1) Ibid. : « Et ex hoc peteret par curiam nostram dici et decerni per judicium et per jus nos vel gentes noslras in premissis jus non habere ; sed dictos proveotus fructus et exitus ac dictas décimas, que percipiantur seii percipi debent sede vacante, ad fulurum pontificem pertiuere debere, ac ipsos fructus, e.^ilus ac proventus, ac eliam ipsas décimas futuro ponlifici reservandas peteret ».
(2) Ibid. : « Ac sibi reddiet restitui mille quinquaginta libras qiias gentes Dostre nomine nostro receperant tempore vacationis sedis Biluricensis de fruclibus granchiarum et de decimis supradictio ■-.
(3) Ibid. : « Gentibus nostris pro nobis et nomine nostro conlrarium asserenlibus ».
(4} Ibid. : « Tandem, auditis partibus et intellectis biis que proponerevolueruDt, teslibus receptis ab utraque parte produclis, visis eorum attestationibus, priviiegiis, et lilteris exhibilis, consideratis his que de jure movere polerant et debebant, ourla ncstra ab impeticionibus predictis gentes noslras et nos per judicium absolvit et reddidit totaliter ab.solutos, salvo archiepiscopo qui pro tempore fuerit tali jure quale habet vel habere potest in fructibus terrarum suarum, anno sui obitus, juxta tenorem privilegii exhibili per eum in curia supradicta ».
DE i255 A 1328. 2 m
après la mort de rarchevêquo Guy de Sully {suprà. n° m).
H2. — Au luriiie parlement de la Toussaints 129:{, la Curia régis li.xa les limites des chàtcllenies de Dun-Ie- Hoy et de lUet (1). et par là même la frontière, très indécise de ce cùté, des pays de Berry et de Bourbonnais (2); aussi est-il regrettable que le texte de l'arrêt, qui se trouvait au Liber inquestarum de Nicolas de Chartres, ne nous ait pas «'té conservé.
En revanche, on a retrouvé aux Archives du Cher l'orig-inal d'un autre arrêt de la même session, qui tranchait un procès entre les religieux de Saint-Satur et le comte de Nevers. Les religieux <le Saint-Satur prétendaient être depuis long^temps « en saisine de couper, exploiter, et g-arder les arbres sis sur le chemin allant de leur prieuré de Mesve à la Charité, et de jouir de tous leurs fruits et issues ». Or des arbres qu'ils avaient coupés leur ayant été enlevés par les gens du comte de Nevers, ils en demandaient la restitution (3). Le comte affirmait en sens inverse que les arbres litigieux étaient « sur un grand chemin sujet à péag"e ou dans les dépendances, fins et limites d'un grand chemin du comté de Nevers »; or le comte avait sur tous les grands chemins de son comté la justice et le domaine, et par suite le droit d'exploiter
(1) L. Delisle, Essai, loc. cit., n" 838 : « Arrest de la division des chasteilanyes de Dun le Hoy et de Bief ».
(2) Cfr. E. ChénoQ, Le pays de lierry et le détroit de sa Coutume, 11» 19, dans la Nouvelle Revue histov. de droit français et étranger, année 1915.
{?)) J. Soyer, loc. cit., n" Ll : ^ Philippus Del gracia Francorum rex, ballivo Biluricensi s;ilulem. Cum raoveretur discordia coram bullivo noslro Aurelianensi inler abljalem et convenlum Saocli Saliri ex una parle, et dilectum et fidelem noslrum comilem Nivernensem, ex altéra, super eo quod religiosi predicli dicebant se esse et fui.sse longo tempore in sasina arborum que sunt in chimino pei qiiod itur de Mevia apud Caritatem, videlicet scindendo, explelando, cuslodiendo predictas arbores, et recipiendo provenlus et exitus earundem; dicebant etiara se spoliatos fuisse predictis arboribus scisis ;\b ipsis, per génies predicti cnmitis •>.
lesdits arbres et de justicier en toutes matières dans le lieu litigieux (1) ». D'où procès. L'affaire lut portée devant le bailli du roi à Orléans, qui fit l'enquête et la transmit à la Curia régis. Le 8 mai 1^94, celle-ci décida que les religieux avaient prouvé leur intentio, et que par suite le comte de Nevers était tenu à restitution (2).
I IX. — Parlements de la Toussaints 1294 et 1295.
A la Toussaints 1294, le procès de Marg^uerite de Bomez avec sa belle-sœur Jeanne de Sully, vicomtesse de Melun, fut terminé {suprà, n° 104). A la Toussaints 1295, la Cour eut à résoudre une très intéressante question de douaire en cas de secondes noces.
113. — Etienne Poise-avant, bourgeois et ancien prévôt de Bourges, étant devenu veuf, s'était remarié à une femme nommée Bienvenue (3), à qui il avait promis, à titre de douaire, une somme de 2000 livres en propriété, hypothéquée sur ses biens immobiliers. A sa mort, il laissait comme héritiers ses enfants du premier lit, Philippe Poise-avant et consorts. C'était à eux à payer la
(1) Ibid. : « Prediclo comité in contrarium asserente predictas arbores esse in magno chimino pedagiabili vel infra perlinentias, unes seu metas magni chimini in comilatu Niveroensi, asserente etiam se esse in sasina justitie et dominii magnorum ctiiminorutn existencium in dicto comitatu, ac etiam in sasina expletandi arbores contentiosas et justiciandi in loco contentioso in omnibus casibus ».
(2) Ibid. : « Tandem, inquesta facta super hoc de mandate ballivi predicti ad curiam noslram relbta, visa, et diiigenler examinata, partium rationibus auditis et diligenter inspectis, pronuaciatum fuit per curie noslre judicium predictos religiosos suam inlentionem probasse, predictumque comitem eisdem religiosis ad predictorum arborum restitutionem teneri.... Actum Parisius, die sabbati post invenlionem sancte Crucis, anno Domini M» CC" Donagesimo quarto ». Cfr. L. Delisie, loc. cit., n° 831 : « L'abbé Sainct Satur dessoubz Sancerre a droit des arbres du chemyn public allant [de] JkJévie à la Charité ».
(3) L'arrêt, il est vrai, ne dit pas que Bienvenue ait été épousée en secondes noces ; mais cela est forcé : autrement, le procès ne se comprendrait pas.
DE 1255 A 1328. 2lo
somme de 2000 livres aUrihuée à Bienvenue. Ils n'en avaient encore payé qu'une partie, quand Bienvenue mourut à son tour, laissant un testament et des exécuteurs testamentaires. Ceux-ci réclam»'rent à Philippe Poise-avant et à ses cohéritiers la partie du douaire restée impayée. N'ayant pas obtenu satisfaction cl i'iiilippe ayant au contraire vendu une terre héritée de son père, les exécuteurs testamentaires de Bienvenue lui intentèrent un procès. En 1295, ce procès était arrivé jusqu'à la Curia régis (1).
Celle-ci prescrivit alors au bailli de Berry, présent, selon l'usage d'alors, aux débats des parties, les quatre points suivants: 1" saisir tous les biens provenant d'Etienne Poise-avant; -2° faire ensuite un compte loyal entre les parties, établissant les sommes déjà reçues par les e.xécuteurs, et celles qui devaient être allouées à Philippe Poise-avant et consorts en déduction de leur dette ;3o faire payer aux exécuteurs testamentaires ce qui pouvait leur rester dû, d'abord sur les biens laissés par Etienne, et, si ceux-ci ne suffisaient pas, sur les biens personnels de Philippe et de ses cohéritiers, à supposer qu'ils en eussent d'autres que ceux provenant de la succession de leur père; 4» si cela suffisait, ne pas inquiéter le possesseur de la terre que Philippe disait avoir vendue (2). Il résulte à contrario de cette dernière indica-
(1) Olim, tome II, p. 379, n" IV : « Ballivo Bitturicensi, salutem : Cura, audilis in noslra curia, te présente, executoribus teslîmenli Benevente, quondam uxoris Slephani Poise-avant, quondam civis Bitturicensis, ex una parte, et Philippo Poise-avant, filio dicti Stephani, pro se et coheredibiis suis, ex altéra, super sumraa duorum milliura librarum, dicte Benevente in dotalicium promissorum a dicto Stéphane, quando contraxit matrimonium cura eadem, et pro quibus hereditas ipsius Slephani extitit obligata... »
(2) Ibid. : « Preceplum fuerit tibi ut, dicta heredilale in manu noslra capta, et audilis racionibus parcium, facto legali compolo inler dictas partes, super receptis a diclis executoribus de summa pecunie predicta, et de aliis que dicto Philippo et coheredibus suis locum lenere debebunt in solutum dicti debiti, residuum quod superesset solvendum diclis executoribus faceres persolvi, ita quod, si ad hec hereditas dicti Slephani non sufliceret, assigna-
lion que la terre vendue restait g^revée du droit de douaire de la veuve, et qu'en cas d'insuffisance, elle eût pu être reprise au tiers acquéreur. On peut même ajouter qu'elle aurait dû être reprise avant les biens personnels des héritiers, et que la solution donnée par la Curia régis était une solution de faveur, inspirée par l'équité plutôt que par le droit strict. C'est sans doute pour cela qu'en terminant la Cour recommande au bailli de Berry de s'occuper de l'affaire avec diligence, et de la finir de suite et sans autre forme de procès (1).
C'est le dernier arrêt berruyer que Nicolas de Chartres nous fait connaître. 11 n'en signale aucun pour les parlements de la Toussaints d296 et de la Toussaints 1298. En 1297, il n'y eut pas de parlement. En 1299, Nicolas de Chartres céda la plume, qu'il tenait depuis plus de ving-t ans, à son successeur Pierre de Bourges.
I X. — Parle?ne?îf de la Toussaints 1299.
Au parlement de la Toussaints 1299, les « jours de Berry » durent être très chargés ; car le nouveau g'reffier, Pierre de Bourges, ne nous rapporte pas moins de quatre arrêts qui y furent rendus.
114. — Le plus important concernait la succession d'un seig'neur nommé Guillaume de Montaigu, succession que le bailli de Berry, Robert Mauger, avait mise « en la main du roi », parce que, disait-il, il n'existait aucun parent du défunt (|ui pût réclamer ses biens comme
res ad heredilatem dictoriim Philippi et coheredum suorum, si quam habeant vel leneanl ex aiia parte quam ex successione Stephani supradicii, et si dicta hereditas ipsius Philippi etcoheredum suorum, quam habent es successione paterna et quam habent ex alia parte, ad diclam solucionem faciendam sufticiant, non assignares ad hereditatem [terramj quam dictus Piiilippus dicitur vendidisse ».
(l) Ibid., p. 580 : « Mandamus libi quatiaus premissa diligenter exequaris. procedens ad execucionem premissorum sine strepilu, et in hujus negocio de piano procédas ».
lirritier (1) : c'était donc le droit de déshérence que prétendait ai)pliquor le bailli. ()i\ chose assez sing-ulière, un ciievalicr, nommé « Pierre de Vatan », c'est-à-dire l'ierre de Saint-Palais, seigneur dudit lieu et de Vatan, avait déjà plaidé devant le hailli au sujet de cette succession, et en avait obtenu la « saisine », en qualité de parent le plus proche du défunt, à rencontre de Gautier III, seigneur de Cliarost, chevalier, de Rog-er, son frère, et de Jean de Concorsaut, écuyer. Pierre de Vatan revint à la charg^e, et demanda que les biens de Guillaume de INIontai-gu lui fussent délivrés, et que l'obstacle apporté par le bailli lut écarté (2). La Cur/a régis, après avoir écouté Pierre de Vatan et le bailli, avait prescrit une enquête, laquelle fut favorable au seigneur de Vatan. La Cour ordonna donc au bailli, en février 1300, de retirer « sa main », et de délivrer la saisine des biens héréditaires à Pierre de Vatan, « sauf en tous ces biens le droit du roi et le droit d'autrui » (3).
415. — Deux autres arrêts ordonnaient de refaire des enquêtes. L'une concernait les droits respectifs du roi et du chapitre de Saint-Pierre-le-Puellier, à Bourges,
(1) Oiim, tome III, p. 15, n° xxvi : « Cum ballivus Bitturiceosis bona quondam defunctl Guillelmi de Monte-Acuto ad manum nostratn posuisset dicens dicta bona ad nos pertinere pro eo quod nullus, ut dicebatur, extabat de consanguinitale dicti deTunti, qui, tanquam beres, petere posset bona predicta... »
(2 Ibid., p. 16 : « ...et Petrus de Yaslino. miles, qui, super possessione dictorum bonorum, pro se senteneiam coram dicte ballivo habuerat contra Galterum dorainura de Tarrosio {lire . Carrosio), militera, Hogerium, ejus fratrem, et Johannem de Toncorcaut {lire : Coocorcaut), scutiferura, asserens se proximiorera heredem de consanj^uinitate dicli defuncti, peteret bonorum dictorum possessionera sibi deiiberari, et impedimentum [per] predictum ballivum super lioc appositum amoveri. »
(3 Ibid. : .< Tandem, auditis super hoc dictorum Pétri et ballivi racionibus, et inquesia facta super predictis visa et dili{,'enler examinata, per judicium noslre curie, dictum fuit et pronunciatura quod dictus ballivus impedimentum ([uod apposuerut in diclis bonis amoveat, et eorum saisinam predicto Petro deliberet et reddat, s.dvo in omnibus, super eisdem bonis, jure nostro et aiieno. — Mense Februario. »
sur une place sise devant l'église. Elle fut recommencée, puis remise en garde au g-re filer Pierre de Bourges par maître Guillaume de Poterie, clerc d'un ancien maître au parlement, Guillaume d'Outremer, « le mardi avant la Chandeleur 1301 » = 30 janvier 1302 (1).
L'autre enquête concernait la mortaille et la commise encourues par certains habitants d'Issoudun, qui n'avaient pas payé la censé de bourgeoisie à laquelle ils étaient tenus (2). Elle fut annulée parce que les enquêteurs avaient fait porter leur enquête sur les mortailles, que leur commission ne visait pas; et que, dans leur enquête au sujet des commises, ils n'avaient pas mentionné les réponses faites par les intéressés aux articles proposés contre eux. La Cour décida que l'enquête serait refaite, et qu'une commission en bonne forme serait délivrée aux nouveaux enquêteurs (3).
116. — Le dernier arrêt ne touchait qu'à une question de procédure: mais il mettait en relief la situation délicate dans laquelle se trouvaient les habitants des villes qui n'avaient pas la personnalité juridique, comme l'avaient les communes du Nord ou les villes consulaires du Midi, lorsque ces habitants voulaient plaider pour un
(1) Olim, tome II, p. 436, a° xvu : « Inquesta, facta ioter regem et capitulum Sancti-Pelri-Puellarum, Biluris, non est facla sufficienler, et ideo partes ileralo vocabuntur et andienlur »; — tome III, p. 5, a° iv (texte k peu près semblable); — Mémorial dt Pierre de Bourges : « Item, marlis ante Candelosam ^anoo Domini AloCCC" primo , tradidit mihi idem G. [ma^ister Guillelmusde Poteria, clericus quondam mai;istri G. de Ultramare] alias XUII inqueslas que sequunlur, videlicet : .... Inquesta super platea Sci Pétri Puelli Biluris ante predictam ecclesiam. »
(2) Sur la censé d'Issoudun, cfr. suprà, o° 22.
(3) Olim, tome III, p. 12, a" xx : « Inquesta facta contra illos de Exelduno, super mortaliis et commissis rébus pro censa non soiuta, dormiet, quia auditores inquisiverunt de mortaliis et eorum commissio hoc non continebat; item, quia audilores de rébus commissis inquisiverunt, nonauditis responsionibus parcium ad articulos propositos super hoc contra ipsos; et ilerum facienda est, et iiet commissio super hoc in bona forma. » — Sur les causes de nullité des enquêtes et le renouvellement des commissions, cfr. Guilhiermoz, op. cit., p. 110-120.
intérêt collectif. 11 leur failiiit pour cela une procuration sig-née de leur seigneur, lequel ne l'accordait pas toujours volontiers, surtout quand il était partie au procès. C'est ainsi qu'à Massay, l'abbé, ayant un procès avec les habitants, n'a\'ait doimé une procuration à ces derniers, signée de lui et du couvent, que sur l'injonction de la Curia t^egis. Cet abbé étant venu à mourir, son successeur demanda à la Cour de révoquer et d'annuler la procuration qu'il avait donnée. Les habitants menacés se défendirent par une foule de raisons contraires (1). Après avoir entendu les deux parties, le parlement rendit l'arrêt suivant : — 1° la procuration sera valable pour l'instance commencée (en vertu même de cette procuration) devant le bailli ou le prévôt de Berry, mais seulement pour cette instance; pour le reste et pour l'avenir, elle sera nulle et sans force (2); — 2" s'il se présente un nouveau cas pour lequel les habitants de Massay aient besoin d'une procuration, ils la demanderont à l'abbé; si l'abbé la leur refuse, les habitants n'auront qu'à recourir au roi ou au bailli de Berry; et l'un ou l'autre fera faire « ce qui devra être fait » (3).
(1) Olim, tome II, p. '«33, n° vui : « Cum abbas Maciaceosis contra homines dicte ville, requireretur qnod procuratorium, quod ejus predecessor, cum suocoDvenlu, dictis hominibus, per curie nostre compulsionem, concesserat, curia noslra revocaiet et tolaliler annuliaret, et ex paite dictorum iiominum muile raciones in contrarium proposite fuissent. »
(2) Ibid. : « Tandem, auditis racionibus parcium hinc et inde, per curie nostre judicium dictum fuit quod, dicto procuralorio, quantum ad présentera cause instanciam, ipsius procuratorii virtute, coram ballivoseu preposiloBiluricensi infer dictas partes inchoale, tantummodo vaiituro, Ipsum procuratorium in totali suo residuo sit penitus annuilatum, nuilum e.\ nunc robur deinceps aliqualenus habiturum... »
(3) Ibid. : « El, si de celero casus se offerat in quo dicti homines dicanl se procuralorio indigere super iioc, dictum ubbatem requirant, ei, si dictus abbas eis facere procuratorium denegaverit super hoc, ad nos vel ballivum Biluricensem polerunt habere recursum, et eis (iet quod Oeri debebit. »
I XL — Parlement de la Toussaùits 1301.
Au parlement de la Toussainls 1300, nous ne trouvons rien. En 1301, il y eut d'abord des vacations; puis, à la Toussaints, un parlennent, qui se prolong^ea jusqu'à la fin de 1302. Dans cette période, nous relevons deux arrêts relatifs au Berry (1).
117. — Le premier arrêt, très important, concernait Boussac et confirmait expressément ce jugement de 4275, signalé plus haut (suprâ, n° 79), par lequel la chàtellenie de Boussac était déclarée comprise dans le ressort d'Issoudun, et par conséquent dans le bailliage de Berry. Malgré cette décision, et au grand préjudice du seigneur de Boussac, Pierre de Brosse, qui était en même temps seigneur de Sainte-Sévère (2), le sénéchal de Poitou et ie bailli d'Auvergne faisaient chaque jour des actes d'administration ou de juridiction dans ladite chàtellenie, et spécialement dans les paroisses de Parsac et de Clugnat, qui en faisaient partie (3). Pierre de Brosse se plaignit à la Cu7^ia régis, en lui faisant observer que sa chàtellenie de Boussac était de toute antiquité du bailliage de Berry et du ressort dissoudun, et qu'elle-même l'avait déclaré antérieurement (4). Après avoir appelé et interrogé le
(1) On pourrait ajouter l'arrêt du 26 juin 1301, déclarant que la garde du prieuré de Mesve n'appartient pas au comte de Nevers, mais au roi, le prieuré de Mesve étant une dépendance de l'abbaye berruyère de Saint- Salur (Oh'm, tome III, p. 71, noXI, et J. Soyer, loc. cit., n» LU). Mesve, sur la rive droite de la Loire, canton de Pouilly (Nièvre).
(2) Sur Pierre de Brosse, cfr. E. Chénon, Hist. de Sainle-Sévére, op. cit., p. 53 et suiv.
(3) Olim, t. m, p. 75, n° III : c<... et quoi senescallus Pictavensis, ballivus Arvernie, contra dicti judicali tenorem et in ipsius militis prejudicium, ut dicebat, quolidie balliare et justiciare nitebantur in dicta castellania, et specialiler in villis de Perçac et Clerigoao [lire : Clugnac), in dicta castellania sitis, et in territoriis earomdem ».
(4) Ibid. . •' Cum Pelrus de Brocia, miles, dominus, ut dicitur, de Boçac, nobissignifàcusset quod c;istellania de Boçac est et fuit ab anliquo de ballivia Bituriceosi et de ressorte Exoldunensi, prout per judicatum curie nostre appafere poterat, ut dic«bat ».
sénéchal de Poitou et les baillis d'Auvorg^ne et de Berry, la Curia régis proscrivit une enquête; et au mois de janvier 1302, sur le vu de l'enquête et après avoir relu son ancien arrêt, elle décida que « la chàtellenie de Boussac et spécialement la ville de Parsac et son territoire était et devait rester de la haillie de Berry (1) ».
118. — Six mois plus tard, la Cour eut encore occasion de critiquer une enquête, faite entre le procureur du roi à Bourg-es et les héritiers de feu Renaud de Clamecy, dont le procureur du roi réclamait la « mainmorte >>. La Cour ayant trouvé dans cette enquête plusieurs défauts, décida de ne pas la « juger », mais d'appeler les parties pour la seconde fois, et de les entendre tanquayn de novo, c'est-à-dire comme si elles comparaissaient pour la première fois ; et, après les avoir entendues, de leur faire justice. Pierre de Bourges ne dit pas si cet arrêt, rendu le « lundi avant la Saint-Pierre-ès-liens 1302 » (30 juillet), fut suivi d'eflet (2).
I XII. — Parlement de la Toussaints 1304.
Il faut ensuite sauter trois ans : pour le parlement qui se tint, par exception, à la Chandeleur en l'année 1303,
(1) Ibid. : « Nosque, super prediclis, vocatis evocandis, et .specialiter senescallo Pictavensi et ballivisBituricensiet Arvernie, tnimdaverimusinquiri : visa inquesia, super hoc de mandalo nostro facta, ac eciam diligenter examinala, necnon viso judicalo predicto, per curie noslre judicium, proQunciatum fuit ac eciam declaratum diclam castellaniam de Borac, et specialiter predictam villam de Perrac et ejus territorium, de bailivia Bituricensi, sicul premissum est, fuisse, esse, ac remanere debere. — Mense Januario». — Sur Boussac et Parsac, cfr. E. Chénon, Le pays de Berry, op. cit., n" 15, dans la Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, année 1915.
(2) Olim, tome III, p. 109, n" |LXVIII : « Visa inquesia, inter procnratorem domini régis et heredes Reginaldi de Clameciaco facta, super manumortua bonorum dicli defuncti, propter defectus in ea repertos, Curia ordinavil quod inquesia predicla non judicabitur: immo parles iterato et tanquiim de novo super hoc audientur, et, eis auditis, faciet eis Curia juslicie complementum. — Lune ante Sanctum Pelrum ad vincuia ».
Pierre de Bourg^es ne signale aucun arrêt pour le Berry. Il n y eut ensuite, jusqu'à la Toussaints 1304, que de simples vacations « à cause de la guerre de Flandre », oij Pliilippe-le-Bel se trouvait (1). A la Toussaints 1.304, la Curia î^egis reprit ses habitudes.
119. — Elle eut alors à réprimer un de ces actes de violence et de déprédation que les seigneurs féodaux se permettaient trop souvent à l'égard des monastères voisins de leurs seigneuries. C'est ainsi qu'en 1304, RenoullV, seigneur de Culant. avait saisi des gages sur plusieurs hommes couchants et levants dans la justice du prieur de la Chapelle-Aude en Berry, par violence et malgré l'opposition des gens du prieur, dont les droits de justice se trouvaient ainsi violés. Renoul avait de plus, avec une multitude degenset de chariots, fait couper et transporter à sa demeure le bois du prieuré. Enfin, rencontrant sur la voie publique un moine et le prévôt delà Chapelle- Aude, à cheval, il avait fait arrêter leurs montures, les avait jetés à terre, roués de coups, et blessés ; après quoi, il avait emmené prisonniers le prévôt et les chevaux (2). Le procureur de l'abbaye de Saint-Denis-en-France, dont •dépendait le prieuré de la Chapelle-Aude, dénonça le fait
(1} Cfr. Olim, tome H, p. 467, et tome III, p. 139 : « Quia aaiio prece- •denti (1.303-1304), propler guerram Flandrie, non fuit farlameolum ».
(2; Olim, tome III, p. 143, n° XII : « Cum nostre denunciasset curie procuralor ecclesie beati Dyouisii in Francia, de speciali gnrda nostra cum membris suis existenlis, quod in justicia prioratus eorum dicte ecclesie de Capella-Aude, super homines ibidem commorantes, dominus de Culento, violenter et contra proliibicionem gencium dicli prioratus, pluragagia ceperat et secum portaverat, et cum multitudine gencium et quadrigarum nemus dicti prioratus secaverat et portari fecerat ad domum suam, et quemdamdicti prioratus monachum ac prepositum, per viam publicam equitantes, arrestaverat, de equis suis ad terram projecerat, graviter verberaverat et vulneraverat, et eorum equos dictumque prepositum duxeral secum captos, super predictis inqMiri fecimus verilalem ». — La via publica dont il est question dans ce texte doit être la voie romaine de Néris à Chàteaumeiilant, qui passait à la Chapelle-Aude et à Sidiailles, à 4 kilomètres au sud-ouest de Culant. Cfr. E. Chénon, Hisl. de la Chapelle- Aude, op. cit., p. 18, note 3, et la carte v annexée.
à la Cui't'a régis, qui fit faire iino enquête par des commissaires envoyés par elle à cet effet.
Sur le vu de cette enquête, elle ordonna, le « dimanche après la Chandeleur 430i » (7 févr. 130.j), que le seig-neur de Culant rendrait les g'ag'es et le bois qu'il avait pris, s'ils existaient encore en nature; sinon, l'estimation en argent. Les prises devaient être remises en la main du roi, comme « main souveraine », et restituées par lui aux religieux, en attendant qu'un débat sur le fond s'ouvrît au parlementaujourqui serait assigné(l). De plus, pour les injures et les violences commises par lui, le seigneur de Culant était condamné à 300 livres tournois de dommages-intérêts envers les relig^ieux de la Chapelle-Aude et 1000 livres tournois d'amende envers le roi (2). Mais, quelque temps après, l'eflet de cette condamnation fut suspendu jusqu'à plus ample informé (3). Aussi Kenoul IV de Culant ne se pressa-t-il pas de s'exécuter. En décembre 1306, non seulement il n'avait encore rien payé, mais il n'avait rien rendu. L'affaire ne fut d'ailleurs pas tranchée par la Cour du roi ; elle fit l'objet d'une sentence arbitrale, rendue le 18 décembre 1306, par Etienne, cardinal du titre de Saint- Cyriaque in Thennis (4).
(1) Ibid. : « Visa if^ilur iaquesia, partibus vocatis, facta super hoc per auditores depulatos a nobis, non obstantibus frivolis excepcionibus. ex quibus idem dominus a dictis auditoribus a defectu juris se appellasse dicebal, per curie nostre judicium diclum fuit et pronunciatum quod prisie predicte, lam gagiorum quam iignorum, intègre reponentur ad locum, si estent, alioquin, estimacio earumdem, et ibidem reposite ad manum nostram tanquam superioris ponentur, et de eis, per manum nostram, fiet recredencia religiosis predictis; et super debato iuijusraodi dies competens partibus assignabitur, Parisius, coram nobis ».
(2) Ibid. : « Et pro injuriis et violenciis supradictis, idem dominus diclis religiosis quingenlas, ac nobis mille libras turonenses, pro emenda, persolvet. — Dorainica post Candelosam ».
3) Ibid. : « Poslea fuit suspensa per canieram isia condempnacio quousque fueril super hoc plenius inquisitum ». (4) Pour les détails, cfr. E. Chénon, op. cit., n° 57.
I Xlll. — Parlement de l'octave de Pâques 1306.
En 1303, il n'y eut pas de parlement (t); mais en 1306, il y eut deux sessions, l'une à l'octave de Pâques, et l'autre à la Toussai nts. Dans la première, on relève deux arrêts intéressant le Berry (2).
120. — L'un fournit un exemple des exactions que commettaient parfois les « enquesteurs » de Philippe-le- Bel. Jean de la Barre, enquêteur de la baillie de Berry, avait été accusé d'avoir extorqué « par la force » jusqu'à 100 livres, en permettant à un individu suspect de vol de s'enfuir. Après enquête, il fut mandé au bailli de Berry de ne pas lever les 100 livres, mais de procéder « par les voies civiles » contre Jean de la Barre (3). Pierre de Bourges n'en dit pas plus long ; il ajoute seulement qu'on trouvera « de plus amples détails dans le rôle du parlement » (4).
121. — L'autre arrêt tranchait un de ces conflits de garde des monastères, qui éclataient à chaque instant entre le roi et les seigneurs féodaux, avec la complicité des religieux, qui préféraient la garde du roi à celle des seigneurs : lo roi était plus éloigné, et il était de plus à
(1) Cfr. Olim, tome II, p. 479, et tome III, p. 147 : « «Juia anno quinto precedenti non fuit parlamentum ».
(2) On peut y joindre un arrêt du « vendredi avant la Pentecôte <> (20 mai) 1306, concernant l'hommage de la terre de Vouzon en Orléanais, d'où il ressort que cette terre avait formé le « frérage » d'Alix, sj=ur de Jean de l'Isle, seigneur de la Ferté-Nabert, et femme d'Etienne IV, seigneur de Graçay {Olim, tome III, p. 169). La Tliaumassière, Histoire, p. 646, a ij^'noré cette alliance, qui explique comment les terres de Vouzon, de l'Isle, de la Ferté-Nabert, et autres, sont entrées dans la famille de Grac^-ay.
(31 Olim, tome 111, p. 169, n" xxv : « Visa inquesla super eo quod J. de Barra, cum inquisitor (esset) ballivie Bituricensis, furasse dicebatur per vim prisionis ad centum libras, (juia ([uemdam suspectum de furto abire permiserat, mandatum est ballivo quod dictas centum libras non levet, sed super hujusmodi facto contra ipsum civiliter procédât, prout ad ipsum pertinet ».
(4) Ibid., p. 170 : << In rotulo hujus parlamenti plenius continetur ».
DE i2oo A 4328. 225
cette époque un protecteur-né contre les usurpations féodales (1). En 1306, c'est l'ahbesse et le convent de Charenton qui « avouent » être en saisine d'être «gardés» par le roi, de même que le roi est en saisine de les « garder » (2). Le comte de Sancerre, Jean II, soutenait au contraire que la garde de l'abbaye de Charenton lui appartenait, en qualité de seigneur de Charenton (3). La Cour lit faire une enciuète sur le point de savoir si cette avouerie était nouvelle ou ancienne. Il fut prouvé (|u'elle était nouvelle, et que les religieuses n'avaient aucun privilèg-e les plaçant « en la g-arde royale » (4). Or conformément au principe posé par Beaumanoir (5), le bailli de Berry, « pour raison de l'avouerie susdite », avait mis l'abbaye en la main du roi. La Cour prescrivit que la main du roi serait retirée; mais, ne tranchant pas la question au fond, elle réserva tous les droits que
^1) Cfr. F. Senn, L'institution des avoueries ecclésiastiques en France, Paris, 1903, in-8°, p. 181 et suiv.
(^2j Olim, tome III, p. 182, n" xlv : « Inquesta per ballivum Bituricensem seu ejus comroissanos facta, super eo quod abbalissa et coovenlus de Karaotonio advoaveranl se esse in saisina c|uod gardientur per dominum rcem, et dominum rcfiem esse in saisina g.irdiandi ea^Jem ». — Notre-Dame de Charenton, abbaye de filles, à deux lieues de Saiot-Amand-Montrond (Cher), sur la Marmaiide. Sur les péripéties de son histoire, cfr. La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 80J-810. L'arrêt que nous analysons prouve qu'en 1306 les religieuses étaient toujours en possession de leur abbave.
(3) Olim, ibid. : « Comité de Sancero e contrario asserente dicte garde saisinam ad eum perlinere ». — Jean il venait de succéder à son frère Etienne II, comte de Sancerre, mort sans postérité, et d'abandonner l'usufruit des seigneuries de Charenton et de Meiliant à sa belle-sœur, xMarie de Lusignan, pour son douaire (lundi après la Penlecùte 1306); cfr. La Thaumassière, ibid., p. 427.
;i) Oiim, ibid. : « Visa ad illum finem tantummodo utrum dicta advoacio esset Dova vel antiqua, inventum est sufficienter esse probalum quod dicta advoacio nova est, nec invenitur quod dicte religiose aliqua privilégia ostenderiot per que appareret esse de garda domini régis ». — Sur la nécessité de ce privilège et ses effets, cfr. Beauuianoir. op. cit., a° 1467.
(5) Beaumanoir, ibid., n° 1471 : « Quant église se desaveue de la garde a celi par qui ele doit estre gardée et s'aveue d'autrui garde,... il convient que li cuens de Clermont la poursieve en la court de celi de qui ele est avouée... »
Chénon.
pouvaient avoir le roi et les relig^ieuses « tant en possession qu'en propriété ». L'arrêt fut rendu le « lundi après la quinzaine de la Pentecôte », c'est-à-dire le 6 juin
I XIV. — Parlement de la Tonssaints 1306.
122. — Au parlement de la Toussaints 1306, commença un long procès, qui ne se termina qu'en 1310, et sur lequel les Oli/fi donnent de copieux détails. L'affaire était cependant de nature assez vulgaire; mais elle donna lieu à une erreur judiciaire, et il est intéressant de voir comment sous Philippe-le-Bel on commettait et on réparait ce genre d'erreurs. Pour plus de clarté, nous retracerons les faits par ordre chronologique, tels qu'ils ont été reconnus exacts en 1310.
A. — Un bourgeois de Bourges, nommé Renaud Buille (2), s'était chargé de fournir des vivres au roi pour son armée de Flandre (3). A cet efïet, il avait rassemblé dans une forêt, dont le « panage » lui appartenait, un certain nombre de porcs pour les engraisser, et les avait confiés àla garded'un de ses serviteurs, nommé Pierre de Vougon (4). Un sergent du roi, envoyé par le bailli de Berry pour recueillir des vivres pour l'armée, s'étant présenté un jour à Renaud Buille, celui-ci lui indiqua
(1) Oliin, ibid. : « Et idcirco, per arrestura nosire curie, dictutn fuit quod manus domini régis, racione dicte advoacionis super hoc apposita, inde atnjvebitur, salvo jure domini régis et dictarum religiosarum super hoc, fam in possessione quam in proprietate. — Lune post quindenara Penthecosles. »
(2) A l'époque du duc Jean de Berry (v. 1400J, la famille Buille habitait une maison située près du marché, à Bourges (cfr. Mém. des Antiquaires du Centre, tome XX, p. 319).
(3; Olim, tome III, p. 208, n" xxxv : < tempore quo ipse [R. Buille],
pro Dohis et exercitu nostro Flandrie, victualia capiebat... »
(4) Ibid., p. 546 : «... et quod dictas Petrus de Vogon, qui dictos porcos habebat in custodia, erat serviens et minisler dicti Reginaidi, et dictos porcos in pasnagiodicti Reginaidi custodiebat... »; p. 208: « in quadam foresta, in qua impinguabantur. »
les porcs qu'il tenait en réserve ; le sergent en marqua 334 du sceau du roi, tomba d'accord pour le prix avec Renaud lUiille, et lui remit l'argent (1).
C'est alors que Pierre de Vougon, qui détestait son maître, l'accusa, « par haine et par malice », de lui avoir volé les porcs vendus au roi : ledit Pierre se disait, pour les besoins de la cause, « marchand de cochons » (2). Renaud Uuille se défendit vivement, mais vainement{3). Une enquête fut faite par le prévôt de Bourges; mais elle n'était pas achevée quand s'ouvrit le parlement de laToussaints 1300. Aussi le baillideBerry.Hugue Gohaud,nerapportait-il pas avec l'intention de la faire juger, mais seulement de faire entendre les parties par la Cour au jour qu'il leur avait assigné; la Cour eût ensuite ordonné ce qu'elle aurait jugé raisonnable. Mais, «à la suggestion de certains » (on aimerait à savoir de qui), la Cour examina l'enquête comme si elle était complète, et la jugea (4). Renaud Buille fut condamné à rendre à Pierre
(1) Ibid., p. 5i6 : «... et quod non ipse, sed quidam serviens noster, per ballivum Bituricensem deputatus ad capiendum viclualia nostri exercitus, dictos porcos sibi per dictura Reginaldum incusatos lanquam sues, signo noslro signaveral, et cerlum precium posueral in eisdem, quod precium idem Beginaldus de diclis porcis, lanquam de suis, recepit »; — p. 208 : « ... super trecenlis triginlaet quatuor porcis... »
(2) Ibid., p. 208 : « Cum Petrus de Bougon, mercator porcorum, Re^inaldum Buille, civem Bituricensem, traxisset in causam, pelicionem faciens contra Ipsum super trecenlis triginlaet quatuor porcis, quos dicebat eundem R , in tempore, etc.. cepi>se »; p. 547 : «... et quod, ex odio et per maliciam, dicta causa mola fuenit contra ipsum... »
(3) Ibid., p. 208 : « ... dicto R. capcionem diclorum porcorum neganle, et ad sui defensionem mulla proponenle. »
(4) Ibid., p. 545 : « Cum inquesla quedam per prepositum Bituricensem facla, ad instanciam Fetri de Vogon, contra Reginaidum Buylle, civem Riluricensem, racione capcionis quorumdam porcorum, dudum ad nostram curiam aiportala fuisset, et ad quorumdam suggestionem, dicta inquesta, contra predictum Reginaldum, per noslram fuisset curiam judicata •■ ; — p. 546 : Il Decnon ballivi Rituricensis relacione qui dictam inquestam l'arisius asportaverat, non tiinquam perfectara, ut dicebat, nec ad finem (|uod Judicaretur, sed ut purtes super ea audirentur, quibus diem Parisius super hoc assignaverat, et ut, parlibus auditis, ad plénum super hoc curia
de Voug"on la valeur des porcs et des dommages que celui-ci était censé avoir subis, sans « compter la punition corporelle que la Cour ajourna, se réservant d'en conférer avec le roi (1). Le mallieureux Buille n'échappa à la mort ou à la mutilation que grâce à une circonstance fortuite, la présence de conseillers clercs au premier jugement : on sait que les clercs ne pouvaient pas participer à des J^/6^^c^a 5a?i^Mm/5 (2). La Course contenta, d'accord avec le roi, de prononcer la conflscation de tous les biens du condamné tant meubles qu'immeubles. Cette erreur judiciaire fut commise « le mercredi après la Nativité du Seigneur » (27 décembre) 1306 (3).
B. — Renaud Buille n'avait plus qu'une ressource : la supplication ou proposition d'erreur. Il s'en servit. Il revint devant la Cour, se plaignant que l'enquête dirigée contre lui n'eût pas été terminée : les parties n'avaient pas conclu, et les défenses de fait qu'il se proposait de présenter n'avaient pas été écoutées; il priait donc la Cour de lui venir en aide par miséricorde (4). Ce n'est qu'au parlement de la Saint-Martin d'hiver 1310 que cette demande fut accueillie. La Cour interrogea certains des
nostra, super inquesta piedicta, id quod esset racionabile ordinaret. »
(1) Ibid., p. 208 : « Factaque super hoc inquesta, et nostre curie reportata, visa et diligenler examinata, dictus R., per curie nostre judicium, conderapnatus fuisset ad reddendum eidem Pelro dictorum porcorum valorem, cl dampna omnia que ipse sustinuerat in predictio, ipsius punicione ulterius Dûbis retenta. >>
(2) Cfr. suprà, n" 100, 5».
(3) Ibid., p. 208 : o Tandem, curia nostra, super hoc habita deliberacione nobiscum, et eidem R. in vita et membris parcendo, propter clericorum nostrorum presenciam qui priori interfuerant judicato, sentenciuliter pronunciavit omnia bona dicli R., tam mobilia quam immobilia, tanquam commissa, nobis esse intègre applicanda. — Mercurii post Nativitatem Homini. »
(4) Ibid., p. 546 : « Deinde ad curiamnostram accedens idem Reginaldus, et ex eo conquerens quod dicta inquesta non fuerat perfecta, nec in ea partes concluserant, nec eciam ejus defensiones facti quas proponere et tradere super hoc intendebat fuerant in ea audite, super hiis requisivit sibi misericorditer subveniri. »
DE 12oP) A 1328. 229
maîtres qui avaionl particiix' au précédent jugement, puis le bailli de Berry, qui déclara qu'en effet il n'avait pas apporté l'enquéfo vu liiOG pour être jugée, mais pour être coiiipléLée. 11 plut aloi's à la Cour, « par miséricorde et grâce spéciale », d'ordonner une nouvelle enquête, nonobstant le jugement déjà intervenu. Cette enquête devait être faite par des commissaires du parlement, sur le fait entier de la capture des porcs et sur les défenses présentées par Renaud Buille; on devait y appeler tous ceux qui devraient l'être, écouter les raisons des parties de part et d'autre, et recbercher la pleine vérité « aux fins civiles » (1).
Les commissaires se rendirent à Bourg-es, appelèrent avec eux le bailli et le procureur du roi, les héritiers de Pierre de Vougon, qui était mort dans l'intervalle, et d'autres, et rapportèrent une enquête prête, cette fois, à être jugée (2). Après l'avoir examinée, la Curia i^egis reconnut que les porcs, pour le vol desquels Renaud Buille avait été condamné, lui appartenaient réellement, qu'ils avaient été marqués, non par lui, mais par un sergent du roi, et que Pierre de Vougon, qui l'avait dénoncé, avait agi «par haine et par malice» (3). En conséquence, le « lundi après l'Annonciation » (2*.) mars
(1) Ibid. : « Audito igitur super hiis quorumdam de magislris curie nostre recordo, necnon ballivi Bituricensif. relaciooe, etc...., placuil nobis, de misericordia et gracia speciali, quod, non obstante judicato predicto, certi per nos depularenlur commissarii, qui de tolali facto predicto capcionis diclorum porcorum diclique fieginaldi defensionibus, in liujusraodi vocatis qui forent evocandi, et audilis parcium racionibus hinc et inde, ad finem civilem inquirerent plenarie veritalem. »
(2) Ibid. : « Certis igitur commissariis per nos super hiis depulalis, et intiuesla per eos, vncatis ballivo et procuratore nostro Bituricensibus, necnoa heredibus dicli Pétri de Vogon defuncti, et aliis evocandis, super prediclis facla, et ad nostram curiam ad judicandum reportata.... »
{?,) Ibid, : « Ea visa et diligenter examinai!), cum per eam inventum fuerit sufficienter probatum quod porci predicti, propter quorum CMpcionem dictus Heginaldus fuerat condempnatus, erant proprii dicti Iteginaldi, et quod non ipse, sed quidam serviens noster.... signo nosli-o signaveral,.... et quod ex odio et per maliciaui, dicta causa mota fuerat contra ipsum... »
i311), la Cour révoqua et annula en totalité son jugement de 1306, et tout ce qui s'en était suivi, acquitta judiciairement Buille, et ordonna de lui rendre sans délai tous les biens qui lui avaient été conlisqués, et aussi, s'il le demandait, les fruits et issues qui avaient été perçus dans l'intervalle (i). Ainsi fut réparée, au moins en partie, une erreur judiciaire, qui aurait pu être plus {^rrave,^ et qu'il aurait mieux valu ne pas commettre (2^1.
I XV. — Parlement de la Toussaints 1307.
123. — En 1307, il y avait lutte entre le prieur et le chapitre de l'église collégiale de Saint-Pierre-le-Puellier à Bourges et le curé de l'église paroissiale de Saint-Germain-des-Bois (3), d'une part, et d'autre part, l'abbé et le couvent de l'abbaye de Noirlac, autrement dit de la Maison-Dieu-sur-Cher, près de Saint-Amand, au sujet des dîmes 7iovales de la paroisse de Saint-Germain. Chacune des deux parties se prétendait « en saisine » du droit de |)ercevoir ces dîmes, et les Cisterciens de Noirlac ne craignaient pas de joindre la violence à leur argumentalion (4). Sur la plainte des chanoines de Saint-Pierre-ie-
(1) Ibid., p. 547 : « Alleatis diligenler omnibus supradictis, curia nostrd lotaliter revocans et anullans judicatum predictum contra Reginaldum facliitn et quicquid secutum est ex eodem, predictum Reginaldum a predictis omnibus, pro quibus fuerat condempnalus, sentenciaiiter absolvit, et precepit quod omnia bona sua mobilia et immobilia, racione dicli prioris judicati sic anuliati capta per quemcumque, reddunlur et deliberentur eidem, absque difficultatft quacumque, et de fruclibus et exilibus ex dictis bonis, medio terapore, perceptis, fiet eidem, si pecierit, vocalis qui fuprint evocandi, justicie complementum. — Lune post Annunciacionem dominicam. »
(2) Cfr. sur cette affaire, G. Ducoudray, Les origines du parlement de Paris, Paris, 1902, in-8», p. 558-559; — et G. Chabrun, op. cit., p. 14-16.
(3) Saint-Germain-des-Bois, canton de Dun-ie-Roy (Cher).
(4) Olim, tome ill, p. 265, n» liv : » Prior et capitulum ecciesie secularis Sancti-Petri-Puellarum Bituricensis et curatus ecciesie parrochialis Sancti- Germani-de-Bosco, nobis conquerendo monstrarunt quod, cuui propter debalum inler eos, ex una parte, et abbalem et conventum Nigri-Lacup, ex alia.
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Puellier et du curé de Saint-Germain, le bailli de Berry envoya un sergent pour les défendre des injures et des voies de fait de leurs adversaires, et pour mettre les choses litigieuses en « la main du roi », comme main souveraine (1). Mais quand les chanoines, avec le sergent qui les accompagnait, se présentèrent sur certaines terres novales et se mirent en devoir d'user de leur « saisine », une grande multitude de moines et de convers de l'abbaye de Noirlac, escortés d'autres complices, clercs ou laïques, munis d'armes diverses, se précipitèrent sur eux, malgré le sergent, qui pensait les arrêter en leur montrant sa commission et en leur offrant de la lire. Ils frappèrent violemment le curé de Saint-Germain et le blessèrent mortellement en deux endroits, l'abbé de Noirlac étant présent et consentant (2).
La Cour du roi, saisie, fit faire une enquête par le bailli de Berry, accompagné, parce qu'il s'agissait de clercs, de l'official de Bourges. Tous deux firent comparaître les parties, écoutèrent leurs raisons, et recherchèrent la vérité. L'enquête terminée, ils la scellèrent de leur sceau, et la transmirent à la Curia régis (3). Elle
racione saisine juris percipiendi décimas de novalibus in parroctiia Sancti- Germani predicta, in cujus juris saisina se existere dicti conquérantes dicebant... »
(1) Ibid. : u ... ballivus biluricensis unum servientem deputaverat ad defendendum eosdem ab injuriis el vioienciis manifeslis, et ad CHpiendum res contenciosas inter partes in manu nostra, tamquam superioris... »
(2) Ibid. : « ... qui, cum ad cerla loca novalia, cum diclo serviente, accédèrent, et ibidem suo jure et saisina uterentur, magna multitudo monachorura et conversorum abbacie supradicte, associalis sibi aliis complicibus dericis et laycis de famiiia ipsorum, cum diver.'^is armorum seneribus, in ipsos hostiliter irruente.s, contra proliibicionem servientis predicti, commis" sionem suam eisdem oslendentis et légère oITerentis. curatum prediclum graviter verbaverunt et eura letaliter in duobus locis vulnerarunt, présente et advoante abbate predicto... »
(3) Ibid. : « Super quibus, per ballivum nostrum Biluricensem, adjuncto secum officiali Bituricensi, vocatis partibus, mandavimus veritatem inquiri, et inquestam perfeclam nobis remilti; qui, vocalo secum officiali predicto, vocatis partibus et audilis earum racionibus, super premissis inquisivit veri-
démontrait exacts les faits précités. II fut même prouvé que les moines de Noirlac s'étaient efforcés de jeter le sergent du bailli à bas de son cheval, et avaient porté violemment la main sur lui, de l'aveu de leur abbé (1). Aussi, sur le rapport de M^ Simon de Rabuisson, au parlement de la Toussainls t307, la Cour du roi condamna ledit abbé et ses moines à 20 livres tournois d'amende, pour injure, envers le prieuretle chapitre de Saint-Pierrele-Puellier, à 800 livres tournois, pour injure et préjudice, envers le curé de Saint-Germain-des-Bois, à 20 livres tournois d'amende envers le sergent du bailli, et à 500 livres envers le roi : jusqu'à parfait paiement, tous les biens temporels de l'abbaye étaient placés sous la main du roi ( « lundi après l'octave de l'Epiphanie » = 14 janvier 1308) (2).
La Cour ordonna aussi d'écrire à l'abbé de Cîteaux, dont le monastère de Noirlac dépendait, qu'il eût à punir les moines, les convers, et tous les complices placés sous ses ordres, de telle sorte que la crainte d'une semblable peine en empêchât d'autres de les imiter : l'abbé de Cîteaux était prévenu que, faute par lui d'agir, le roi y pourvoirait « autrement » (3). Cette menace semble bien
tatem, et inqiiestam perfectam, sigillis eorum sigiUalam, ad cuiiara nostram remisit ».
(1) Ibid. : V Qua visa et diligenter inspecta, invenlum fuit premissa esse vera, necnon tiictrs religiosos nisos fuisse (lictum servientem de equo suo prosternere ad terram, et manus in ipsum violenter injecisse, et dictum abbatem advoasse premissa ».
(2) Ibid. : « Unde, per judicium curie noslre, dictum fuit quod bona temporalia abbacie supradicte ad manum nostram tenebuntur quousque dictis priori et capitule, nomine emende pro injuria de viginti libris luronensibus, et dicto curalo, pro injuria et dampnis, de octingentis libris turoiiensibus, si eas jurare voluerin', et servienti predicfo de viginti libris turonensibus, et nobis df. quingenlis libris turonensibus fueril satisfactum. — Lune post oetabas Epiphanie ».
(3) Ibid., p. 26'> : >< Scribetur abbati Cisterciensi, oui subest dictum monasterium, quod tlictum abbatem, monachos et coaversos, et eorum complices sibi subdit'i.s, taliter puniat quod melu pêne de cetero similia non altemptent, et quod, ob defeclum ejus, non oporleat dominum regem de alio reraedio proviiiere ».
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se rapporter à l'ordoïKiance de i;UJO, dans laquelle Pliilippe-le-Bel se plaint de l'indulg-ence des officialités à l'égard des clercs inallaileurs, et dispose que, en cas de délit notoire, ses olliciers devront confisquer les biens immobiliers des clercs, même absous, et ne leur accorder aucune sûreté dans le domaine royal. Au cas où les supérieurs ecclésiastisques intenteraient un procès à ce propos aux gens du roi, on les forcerait à se désister par la saisie de leur temporel (1).
I XVT. — Parfement de l'octave de Noël 1308.
Au parlement de loctave de Noël 1308, l'ordonnance du 3 octobre, qui l'annonrait et l'organisait, avait fixé l'ouverture des « dies Bituriceîises » au « jeudi après la conversion de saint Paul (2) », c'est-à-dire au 30 janv. i:{09 (n. st.). Ces jours de Berry furent occupés par deux g"rosses questions.
124. — La première était celle de la mouvance de Sainte-Sévère, reprise avec vig^ueur par son nouveau seigneur, Pierre de Brosse. On a vu plus baut [suprà, n° 95), que le seigneur de Gbàteauroux, suzerain de Sainte-Sévère, reportait l'hommag^e de ce dernier fief au comte de la Marcbe au lieu de le reporter au roi de PYance, comme il l'aurait dû, et que, quoiqu'illég-al, cet état de choses avait été maintenu au parlement de la Toussaints 1283, le premier qu'ait présidé Philippe-leliel après son avènement.
A. — Le seigneur de Sainte-Sévère. Roger de Brosse,
(1) Ord. de Paris, 1300 : « .... bona immobilin (alium clericorum saisiantur et teneanlur, nec talibus in terra noslra commoranlibus securilas aliqua praeslelur. Ht si propter hoc processum fecerinl contra génies nostros, per bonoriitn temporalium capliones desistere conipell.iiitur » {Ord. du Louvre, lome I, p. 543). — Cfr. Paul Fournier, op. cit., p. 112-113.
(2) Cfr. Boutaric, op. cit., tome II, n» 3489-A; — et Ch.-V. Langlois, Parlement, op. <it., p. 182.
s'était soumis; mais son fils, Pierre I de Brosse, résolut de profiter de l'occasion qui s'ofîrait d'affranchir sa chàtellenie de la suzeraineté du seig^neur (Je Chàteauroux. Il alla trouver le roi, lui fit comprendre qu'il y avait un grand préjudice pour lui à voir porter au comte de la Marche un hommage que celui-ci reportait au roi d'Angleterre, alors qu'il était dû au roi de France ; qu'il y avait Ih un désaveu suffisant pour faire tomber en commise « ledit fief », c'est-à-dire la mouvance de Sainte-Sévère (1), et en priver Guillaume 111 de Chauvigny. 11 s'offrit à poursuivre lui-même l'affaire avec énergie, si le roi voulait lui promettre de l'indemniser (2). Philippele-Bel connaissait la fidélité et le dévouement de Pierre de Brosse; il n'était d'ailleurs pas homme à négliger ses droits : il n'hésita donc pas à promettre au seigneur de Sainte-Sévère, non seulement de l'indemniser, si par sa vigilance il recouvrait la mouvance perdue, mais encore de l'exempter à perpétuité, lui et les siens, de toute sujétion et de tout hommage envers Guillaume de Chauvigny et ses successeurs (3).
(1) Et non pas « la seigneurie de Chàteauroux », comme j'ai eu le tort de le dire en 1889 (E. Chénon, Hist. de Sainte-Sévère, op. cit., p. 54)'.
(2) Olim., tome II, p. 547 : " Philippus, Dei gracia Francorum rex, notum facimus universis t&m presenlibus quam futuris, quod cum jamdudum ad nos accedens Petrus de Brucia, dominus Sancte Severe, miles, nobis exposuisset, quod feodum terre et caslellanie Sancte Severe, quod ipse a Guillermo de Calvigniaco, domino Castri Haduiphi, milite, tenebat, et quod feodum a nobis idem Guillermus tenere debebat, ipse Guillermus a comité Marchie, et dictus cornes a rege Anglie advoaverant se tenere, in grande prejudicium juris nostri, quodque dictus Guillermus lamdiii perseveraverat in advoacione predicta, quod, propter recelacionem predictam, feodum hujusmodi nobis esse debere acquisilum, et eo privari debebat Guillermus predictus, offerens nobis idem Petrus se prosecucionem hujusmodi negocii viriliter assunipturum, dum lamen ejus indempnitali super hoc de oportuno remedio providere vellemus ».
(3) Jbid. : « Nos aulem dicli Pétri fidelitalem et devocionem erga nos, et juris nostri observanciam atlendentes, lune eidem promisimus, quod si per ejus diligenciam dictum feodum sic alienatum recuperaremus, nos eumdem Petrum super hoc servaremus indarapnem, et Ipsum et suos a dicli Guillermi subjectione et homagio perpétue facereraus exemptum ».
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B. — Fort de cette assurance, Pierre de Brosse onlama le procrs devant la Curia regi.'i. Ce procès traîna pendant quelques années; et ce fut seulement au parlement de l'octave de Noël 1308 qu'il fut jugé. Le « vendredi après la Chandeleur » (7 février 1309), Guillaume 111 de Chauvig"ny, pi'ésent à la Cour, confessa spontanément que c'était par ignorance, et en suivant l'exemple de son père qu'il avait reporté l'hommage de Sainte-Sévère au comte de la Marche, mais qu'il avait récemment reconnu son erreur en recherchant et en retrouvant des chartes originales qu'il n'avait jamais vues auparavant, et qui démontraient qu'en effet il devait reporter l'hommage de Sainte-Sévère au roi : ce qu'il reconnaissait expressément. Il remit ces chartes, au nomhre de quatre paires, à la Cour, qui les fit déposer au trésor, avec ordre d'en délivrer à Guillaume de Chauvigny une copie scellée du sceau royal (i). Le roi, ayant ainsi recouvré la mouvance de Sainte-Sévère et l'ayant « en sa main », se laissa circonvenir par les instances des amis que Guillaume de Chauvigny faisait agir auprès de lui, si bien qu'au bout de quelques années, « tant la mémoire des hommes est fragile », il oublia la promesse qu'il
(1) Ibid. : (1 Quibus sic preliabitis, idem Peli-us predicto Guillermo movit in nosira curia super lioc queslionem, qua per piures annos deducta, finaliler debalum luijusmodi per confessionem dicti Guillermi extilit terminatum, qui corani nobis spontanée recognovit, quod dictum feodum a nobis débet leneri, et quod ipse per it^noranciam, comili Marchie fecerat homagium de feodo predicto, faclum palris sui super hoc insequens .. ; — p. 4i»2- 493, n" II : « Die veneris post Candelosara, dominus Guillelmus de Calvigniacn, dominus Castri-Hadulplii, presens in curia, spontanée confessus fuit quod ipse, per ignoranciam, comiti Marchie fecerat homagiura de feodo Sancle Severe, super hoc factum palris sui insequtus, et quod ad ejus noticiam de novo venerat dictum feodum debere teneri a domino rege, expresse recognoscens quod ipse dictum feodum a domino rege débet tenere, et iitteras originales, quas ipse super hoc perquisivit et invenit, et quas ipse in fideiitate sua numquam alias viderat, ut dicebal, videMcet quatuor paria litterarum, ipse curie nostre tradidit, ut apud dnminum regem reœaneant et de eis habeat copiam sub sigiJio domini régis. — Posite fuerunt in Thesauro ».
avait faite à Pierre de Brosse, et rendit au seigneur de Chàteauroux, pour lui et ses successeurs, la suzeraineté sur Sainte-Sévère (1).
C. — Heureusement, il avait inséré dans les lettres de donation la prudente réserve d'usage : « Salvo jure alieno ». Pierre de Brosse en profita pour revenir à la charge. Il se plaignit d'abord au roi, en lui demandant d'observer sa promesse (2). 11 traduisit ensuite Guillaume de Chauvigny pour la seconde fois devant la Curia régis, au parlement de l'octave des Brandons de l'année 1312. Guillaume montra les lettres de donation du roi scellées de cire verte : mais Pierre de Brosse allégua, entre autres choses, la promesse faite par Philippe-le-Bel, et en rappela les circonstances avec tant de précision, que le roi, consulté par la Cour, fut forcé de se souvenir, et de déclarer qu'il voulait que la parole donnée au seigneur de Sainte-Sévt-re fût intégralement tenue (3). Les deux parties revinrent alors devant le parlement, qui jugea, le « jeudi après la Saint-Barnabe » (15 juin) 1312, que, nonobstant la donation faite à Guillaume de Chauvigny, et malgré les lettres du roi que la Cour « cancella » et
(1) Ibid., p. 547 : « Postea vero pluribus annis elapsis, et dicto feodo sic oobis acquisito, io manu nostra existenle, et cum lluxu lemporis hominum memoria elabenle, dos supradicle promissionis oblili, quorumdam amicorum dicli Guillermi iiistancia devicii, eidem Guillermo, pro se et suis successoribus, de gralia donavimus feodum siipradictum ».
(2) Ibid. : « ...salvo in donacione hujusmodi jure quolibet aiieno, et in aliis jure noslro ; que faclo, et dicto Guillermo prétexta donacionis hujusmodi ad prediclum feodum assignante, prfdictus Pelrus ad nos super hoc rediil queruiosus, requirendo nostrum officium, quod eidem servaremus promissionem predictam. »
(3/ Ibid. : «.M'>to igitur in curia nostra deb.ilo super hoc inter Pelrum et Guillermum predictos, eodem Guillermo dicte donacionis nostre litteras in cera vendi oslendente, et dielo Petro inter cetera dictam promissionem nostram allegante. curia nostra negotium hujusmodi nobis reportavil: dictusque miles ex pluribus indiciis et \eris tractalum preHictum inter nos et ipsum habitum, ad memoiiam nostram reduxit, quibus diligenter attentis, dictis gentibus nostris respondimus nos recordari, quod eidem IVtro promissionem feceramus predictam, et eam teneri volebamus illesam. »
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garda « cancellées » par devers elle, Pierre de Brosse et ses héritiers devaient être exempts à perpétuité de toute sujétion etde tout hommage envers Guillaume etses successeurs, et demeurer désormais dans l'hommag-e immédiat du roi (t). Dès lors, la chàtellenie de Sainte-Sévère releva direclement, et cette fois définitivement, du domaine royal : elle fut placée à ce titre parmi les fiefs mouvants de la g^rosse Tour d'Issoudun (2).
125. — L'autre all'aire jugée au parlement de l'octave de Noël 1308 rappelait, d'une façon déplorable, celle qui avait amené devant la Cour, au parlement précédent, les chanoines de Saint-Pierre-le-Puellier et les moines de Noirlac. Il s'ag^issait encore d'une dispute, à propos de dîmes, entre deux abbayes ou plutôt entre deux prieurés, le prieuré de la Berthenoux (3), dépendant de l'abbaye de Massay, dont il a déjà été question (suprà, n° 48), et le prieuré de Saint-Hilaire-lès-Linières, dépendant de l'abbaye de Déols : les dîmes contestées étaient celles de la paroisse de la Berthenoux, ce qui mettait en cause le curé ou chapelain de l'endroit. La dispute donna lieu à deux voies de fait distinctes.
La première fut la plus grave. Depuis quelque temps,
(1) Ihid. : « Reverlenlibus igitur ad curiam noslram super debato hujusmodi parlibus antediclis, per curie nosfre judicium diclum fuit : quod non obslante donacione predicta dicto Guillermo fada, et litteris nostris super ea confectis, quas curia nostra canceiiavit et apud se retinuil cancellatas, predictus Petrus et ejus heredes in perpetuum erunt exempti a subjectione et homagio dicti Guillermi et hereduni suorum, et immédiate remanebunt in homagio et subjectione noslris et successorum nostrorum. In cujus rei testimonium presentibus litteris iiostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisiis in parlamento nostro anno Domini miliesirao Irecentesimo duodecimo, mense Junii. »
(2) Cfr. E. Chënon, Histoire de Sainte-Sévère, op. cit., p. 5i-56, où quelques expressions doivent être modifiées, et les deux dates 1308 et 17 juin 1311, corrigées en 7 févr. 1301) et 15 juin 1312. En appendice à cet ouvrage, l'arrêt de 1312 est reproduit d'après une copie sur parchemin, conservée dans les archives du marquis de Villaines {ibid., p. 47C-478, pièce justif. n" II); — et De Raynal, op. cit., tome II, p. 271-272.
(3) Bretonneria, la Brelonnière, la Brelenor.
il y avait débat entre les deux parties au sujet du droit de percevoir la dîme d'un « certain lieu » situé dans la paroisse de la Berthenoux (1), sans doute le Bois-Contau, sur la lisière de la paroisse de Saint-Hilaire. Sans attendre que le jugement fût rendu, un jour que le prieur de la Berthenoux, le curé de la paroisse, et le procureur de l'abbé et du convent de Massay se trouvaient audit lieu, avec un sergent du roi, Symon dit Duris, que le bailli de Berry leur avait envoyé pour les maintenir en leur juste possession et les garder de toutes violences (2), plusieurs moines de l'abbaye de Déols arrivèrent armés, avec dos épées, des massues et des bâtons; et ce, par l'ordre de Jean d'Yvernaut, abbé de Déols, et du précepteur de Saint Hilaire; ils étaient accompagnés, eux aussi, d'un sergent du roi, nommé Nicolas Le Bœuf (3). Chaque parti s'efTorçnnt d'enlever et de percevoir la dîme, Symon Duris mit « sous la main du roi » les choses contentieuses, et sous la <( garde royale » le procureur de Massay, le prieur et le chapelain de la Berthenoux; il fit ensuite défense aux moines de Déols d'apporter violence à leurs personnes ou à leurs biens (4).
(1) Olim, tome III. p. 315, n" lxi : « ... venerunt ad quemdam locum situm in parrochia de la Brelonniere, causa levandi et percipiendi decimam in dicto loco, cum tamen super posse.«sione percipiendi diclam decim:im tune esset debatum inter ipsos, ex una parte, et abbatem et conventum Maciacensem eorunique priorem de Bretonneria et curatum ejusdem loci, ex allera ».
(2) Ibid. : « Qui prior et curatus et procurutor abbalis et convenlus predictorum .Maciacensium tune erant in diclo loco, una cum Symone dicto Duri, servienle nostro, eisdem deputato ad tenendos ipso.s in suis justis possessionibus et a violenciis et oppressionibus deffendendos ».
(3) Ibid.: « Coram ballivo Bituricensi proposuit procurator noster, contra abbatem et conventum de Burgo-Dolensi et corum preceptorem Sancli-Hylarii, quod quidam monachi dicte abbacie, euntes armati et cum ensibus, clavis, et baculis, de precepto et voluntate dictorum abbatis et conventus ac preceploris, una cum Nicolao dicto le Sens {lire : Beuf), serviente nostro, venerunt, etc ».
(4) Ibid. :« Cumque utraque pars levare et percipere niteretur decimam de loco predicto, dictus Symon, propler debatum parcium, res contenciosas
Mais, malgré l'apposition de la main royale et la défense du sergent, les moines de Déols (ou tout au moins l'un d'eux) frappf'rent le chapelain jusqu'à l'eiïusion du sang et le jetèrent à terre ; ils portèrent ensuite la main sur le serg^ent du roi, le forcèrent à s'incliner jusque sur le cou dr son cheval, et lui crachèrent deux ou trois fois à la figure, en disant qu'ils ne feraient rien « pour le roi (1) ». De pareils faits ne restaient g-uère impunis sous Philippe-le-Bel. Son procureur en Berry requit le bailli Hugue Gouaud do prononcer une amende pécuniaire contre les délinquants (2), 1' « amende » corporelle étant réservée à la justice ecclésiastique. Le bailli saisit la Curiaregts, qui fit procéder <àune enquête sur les attentats dont se plaignait le prieur de la Berthenoux, et aussi sur le point de savoir s'il fallait exiger une procuration du prieur de Saint-Hilaire (3).
Elle prononça ensuite, comme au parlement précédent, que sur les biens temporels des relig^ieux de Déols, il serait prélevé .jOO livres parisis d'amende envers le roi, 50 livres parisis pour les dommages-intérêts envers
posuil ad manura nostrara, etpersonas procuratoris, prions, et capellani predictorum posuil in fiarda nostra, iohiben^ dictis monachis de Burf^o-Dolensi ne in personis aut bonis predictorum prioris et capellani aliquani violenciam inferrent ».
(1) Ibid., p. 316: « Dicli l'imen monachi Burgi-Dolensis, aut unus ex ipsis, non obslan'ibiis manus apposicione et inhibicione predictis, diclum capellanum usque ad sangiiinis effusionem percusserunt et eum ad terram prostraverunl, et in dictum servieotemnostrum manus violentas apposuerunt, eumque usque ad coliura equi sui incliniri fecerunt, et in ejus faciem bis vel ter conspuerunt, dicenlesquod nichil facerent pro rege ».
(2) Ibid. : «... petens dictus procurator noster predictum faclum nobis pecuniariter emendari ».
(3) Cfr. Guilhiermoz, Enquêtes et procès, Paris, 1893, in-4'', appendice H : Extraits des listes de procès civils reçus à juger de 1299 à 1317, n" 29 : « Inler priorem de la Bretenor monasterii Maciacensis et priorem Sci Hilarii Burgi Dolensis inquesta super attemptalis de quibus conqueritur priorde la Bretenor. Videbitur ad lineni ad quem polerit videri, et de procuratorio Sci Hyllarii curia loquelur, si videbitur faciendum, cum baillivo Bituricensi. — Cuillier habet. — Judicala est ».
le chapelain, et 20 livres parisis envers le sergent Symon (d).
126. — L'autre attentat avait suivi de près le premier. Le prieur et le chapelain de laBcrthenoux étaient en possession de percevoir les dîmes de blés et d'animaux dans toute la paroisse, et spécialement dans un certain nombre de lieux désignés dans leur requête. En 1308 même, ils avaient perçu paisiblement une partie de cette dime. Déplus, comme ils étaient, ainsi que l'abbaye de Massay et tous ses « membres », sous la g^arde spéciale du roi, le bailli leur avait envoyé un serg-ent royal nommé André La Joie, pour les protég-er dans leurs droits et leur saisine (2). André La Joie avait eu la précaution de notifier à l'abbé de Déolsetau précepteurdeSaint-Hilaire que le prieur et le chapelain de la Berthenoux étaient « sous la garde spéciale du roi » et en paisible possession de lever les dîmes dans les lieux précités, et de leur enjoindre de ne troubler en rien cette possession. Mais, méprisant la notification et la défense à eux faites, les moines de Saint-Hilaire, par ordre de l'abbé de Déols et de leur précepteur, vinrent de nouveau sur les lieux litig'ieux avec des armes (3).
(1) Olim,ibid. : « Visa igitur inquesta, vocatis sufficienter partibus, super hoc de mandato noslro facta, ordinatum fuit, per curie nostrejudicium, quod de bonis temporalibus eorumdem religiosorum Burgi-Dolensis leventur et capiantur quingeote libre parisienses nobis pro emenda nostra solvende, et quinquaginta libre parisienses dicto capellano, ac viginti libre parisienses predicto servienli solvende. — Cuillier reportavit ».
(2) Olim, tome III, p. 316, u° lxii : « Cum ballivo Bituricensi denuncias. sent abbas et conventus Maciacenses eorumque prior et curatus de Bretonneii.a quod, licel ipsi et omnia monasterii Maciacensis membra in nostra essent et sint gardia speciali, et in possessione quod gardientur per nos, haberentque Andream dictum la Joie, servientem nostrum, depulatum ad tuendum eos in suisjuslis possessionibus et saisinis, essentque in possessione paciflca ex antiquo percipiendi décimas bladorum et animalium, racione prioratus predicti, in parrochia de Bretonneria, et specialiter in quibusdam locis in processu eorum declaralis, percepissentque anno presenti pacifice partem décime in locis predictis ».
(3) Ibid. : « Quidam monachi de Burgo-Dolensi, de mandato et voiunlate
Ils commencèrent par enlever et emporter les gerbes que les moines de Massay avaient perçues à titre de dîme, qu'ils avaient (Imposées dans une grange voisine, et que le sergent avait mises « sous la main du roi » : requis plusieurs fois par ledit sergent de les rendre, ils refusèrent; au jour de la comparution devant la Curia régis, ils les détenaient encore (1). Non contents de cette première voie de fait, ils revinrent le jour suivant, armés et à cheval, sur les lieux sujets à la dîme, et s'ellorcèrent d'enlever et d'emporter les gerbes laissées dans lechamp par les cultivateurs a racionc décime »; mais le sergent, présent, les mit sous la main du roi (2). — L'abbé de Massay, le prieur et le chapelain de la Berthenoux dénoncèrent les faits au bailli de Berry, et demandèrent que les gerbes enlevées par les religieux de Déols leur fussent restituées, que les gerbes placées sous la main du roi leur fussent délivrées, et qu'à l'avenir ils fussent maintenus par le roi en possession de percevoir la dîme litigieuse (3).
abbatis et conventus Burgi-Dolensis, eoruraque preceptoris Sancti-Hilarii, post denunciacionem eisdera abbali etpreceplori factamperdiclum Andream, i]uod abbas et conventus Maciacenses eorumqne prior de Bretooneria et capellanus erant in nostra garda spécial!, et in pacilîca possessiooe percipiendi décimas in loco predicto, post eciam inhibicionem eisdem reiigiosisde B'irgo-Dolensi per diclum servientem faclara ne dictes religiosos Maciacenses in sua possessione perlurbarent, sprelis denunciacione et inhibicione predictis, ad diolum iocum accesseruni armati ».
(1) Ibid., p. 317: « Et gerbas per dictes religiosos Maciacenses perceptus, racione décime, et in quadam grangia per eos positas et per servientem Dostrum ad manum nestram appositas, levaverunt et asportaverunt, et pluries per servientem noslrum requisiti, restituere noluerunl, sedadhuc eas delinent ».
(2) Ibid. : « Et hiis non contenli, die sequenli, per Iocum predictum armati et équités discurrentes, nisi fuerunt gerbas ab agricultoribus in campo racione décime dimissas levai e et asportare ; sed per servientem nostrum fuerunt ad manum nostram pesite ».
(3) Ibid. : » (Juare petebant ablata per dictes religiosos de Burgo-Doleosi eisdem restitui, et gerbas prediclas ad manum nostram positas eisdeliberari, el imposlerum per nos in possessione percipiendi decimam in loco predicto gardiari ».
ClIÉNON. 16
Apri'S enquête et audition des parties, la Curiaregiii décida que les gerbes enlevées par les moines de Déols, malgré la défense du sergent du roi et la mise en main royale, seraient rendues, que celles qui étaient encore en la main du roi seraient délivrées aux religieux de Massay, et que ceux-ci seraient gardés à l'avenir dans leur saisine, sauf toutefois la question de propriété qui serait jugée entre les parties par le juge compétent (1). c'est-à-dire par le jug'e ecclésiastique, conformément au droit canonique et au concordat conclu en 1291 avec l'archevêque de Bourges, Simon de Beaulieu {suprà, no lOU).
I XVII. — Parlement de la Saiîit- André 1309.
127. — Le parlement « d'hiver » de l'année 1309, qui ne commenraqu'àla Saint-André (30 novembre), eut à jug^er deux méfaits imputés au seigneur de Bannegon, justiciable de la prévôté de Dun-le-Roy. Ce seigneur de Bannegon, qui devait être Guillaume II de la Porte ou son fils Jeannin de la Porte (2), était d'abord accusé de tenir captif un clerc, nommé Jean de Bourges. Le bailli de Berry lui envoya un sergent de la prévôté de Dun-Ie-Roy, pour lui réclamer ce clerc « de la part du roi ». Le seigneur de Bannegon répondit qu'il ne l'avait pas et ne le détenait pas. mais que s'il l'avait, il ne le rendrait pas d'un mois ou de six semaines, « ni pour le roi ou la reine, ni pour
(1) Jbid. : <i Visa igitiir inquesta, super hoc vocatis partibus, de mandato nostro facla, ordinatum fuit, per curie nostre judicium, quod dicte gerbe, contra predicti servientis prohibicionem et manum nostramin eis appositam, asportale per dictes religiosos de Burgo-Dolensi, predictis religiosis Maciacensibus restituenlur, et alie gerbe que adhuc ia manu nostra teoenlur deliberabuntur, et quod ipsi religiosi .Maciacenses in possessione sua percipiendi decimam in locis predictis per nos in futurura gardiabuntur, salva tamen super hoc questione proprielatis inter partes preJictas coram judice compelenli. — Cuilher reportavit ».
(2j Cfr. La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 940.
leur prévôt ou leur bailli ». Appelé et interrog^é par le prévôt de Dun-le- Roy, le seig^neur de Banneg^on répéta les mêmes propos (1). 11 était accusé aussi d'avoir injurié et frappé dans sa ville même Etienne de Lurcy, serg-ent de la justice de Lurcy qui était commune entre le roi et le prieur du lieu. Comme sa victime, à cause des coups qui lui étaient portés, criait à la mort et se disait « sergent du roi », le seigneur de Bannegon avait saisi le marteau d'un f'org'eron etl'avait frappée à la tête, avec g^rande effusion de sang, en disant : « Tien, de parle roy, ce sera tien » (2).
Poursuivi pour ces deux faits devant \siCuria régis, par le procureur du roi au bailliage de Berry, l'irascible seig-neur avait été l'objet d'une enquête faite par des commissaires de la Cour, qui avaient obtenu ses aveux et entendu des témoins. Les faits étant ainsi prouvés, la Cour condamna l'inculpé, le « vendredi avant la Chandeleur » (30 janvier) 1310, à 400 livres tournois d'amende envers le roi, et à 20 livres tournois de dommag-es-intérêts envers Etienne de Lurcy (3). Par le même Jug^ement,
(1) Oliiïi, tome III, p. 410, n» xxiv : « Lile mola inter procuratorem nostrum ballivie Bituricensis, ex parte una, et dominum de Benegon, ex altéra, super eo quod dictus dominus, ad mandatum servientis domini régis prepositure de Duno-Regis, per ballivum Bituricensem ad hoc sibi specialiter deslinati, precipientis eidem, ex parte domini régis, quod Johannem de Bituiis clericura, quem, ut dicebatur, captum detinebat, redderet eidem servienti, respondit eidem quod eum non habebal nec detinebat, et, si eum haberet, non redderet eum sibi de uno mense nec de sex septimanis, pro rege vel regina aut eorum preposito vel bailivo; qui postea, propter lioc vocatus et ad racionem pos'tus coram preposito nostro de Duno, similia eidem verba repeciit et respondit >>.
(2) Ibid. : ■• Ac super eo quodStephanum de Lurci, servientem communis juslicie nostre et prioris del.urci, in dicta villa de Lurci injuriose verberavit, et ipsum, propter injurias que sibi inferebantur, riamantem ad mortem et se servientem nostrum dicentem, de martello cujusdam fabri in capite percussii usque ad magnam sanguinis effusionera, dicendo : « Tien, de par le roy, ce sera lier. ».
(3) Ibid : « Inquesta super liiis per oommissarios a nobis deputatos facta et per nostram curiam visa et diligenter inspecta, quia premissa, tam per.
il fut dit que l'enquête commencée par maîtres Jean do l'Hôpital et Pierre Champion, ce dernier professeur de droit romain {doctor legum), sur l'instance du procureur du roi et par vertu de lettres de commission données par le roi à cet effet, au sujet de la détention injuste du clerc Jean de Bourges, qui avait été ensuite conduit hors du royaume, serait continuée contre le seigneur de Bannegon, poursuivie aux fins civiles, et transmise au parlement pour être jugée (1). Nous ignorons si cette enquête a abouti.
^ XVII 1. — Parlement d'hiver de 1310-1311.
Le parlement d'hiver qui commença à la fin de l'année 13dO, se prolongea pendant presque toute l'année 13H, oiJ il n'y eut pas de parlement spécial. Le 29 mars 1311, la Cour répara l'erreur judiciaire commise au détriment de Renauld Buille {sup?'à, n° 122), et le 5 juin 1311, rendit un arrêt en faveur du prieur d'Aubigny-le-Chétif.
128. — A Aubigny-le-Chétif, dans le Bas-Berry (2), se trouvait en effet un prieuré, qui dépendait de l'abbaye de Chezal-Benoît et possédait une justice, relevant par appel de celle de Graray (3). En 1310, il y avait conflit
ejus confessionem quam per testes contra ipsum super hoc productos, inventa sunt sufficienter probata, per curie nostre judicium dictus dominus condempnatus fuit in quadringentis libris turonensibus nobis, pro emenda, et in viginli libris turonensibus dicto Stéphane de Lurci, pro injuria sibi facta, solvendis. »
(1) Ibid. : « Et per idem judicium dictum fuit quod nichilominus inquesta per magislros Johannem de Hospitali et Petrum Champion (cfr. ibid. p. 545), virtute comniissionis per litteras domini régis eis facte, ad inslanciam procuraloris nostri inchoata, contra dictum dorainum super dicli clerici injuriosa delencione et ipsius extra regnum nostrum ductione, el aliis articulis in dicta inquesta contenlis, perficielur ad finera civilem, el ad nostram curiam judicanda remitlelur. — Veneris ante Candelosam. »
(2) Aubi(jny-le-Chétif, commune de Poulaines, canton de Saint-Chrislophe-en-bazelie (Indre).
(3) Cfr. La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 639.
au sujet du lieu où Andiv Bourgeois, châtelain du seigneur de Graray, Pierre III, tenait ses assises (1). L'allaire s'était aygiavée au point que le châtelain avait à plusieurs reprises injurié et molesté le prieur d'Aubigny et ses sujets; on disait même qu'il avait porté une main violente sur le prieur, après et malgré la défense à lui laite par le sergent royal Symon Duris ; ce dernier avait été envoyé spécialement par le bailli de Berry pour protéger le prieur, qui était » on la garde spéciale » du roi. Le prieur et le procureur du roi en Berry portèrent plainte tous les deux devant le bailli, qui fit faire une enquête, mais décida ensuite de renvoyer l'affaire au parlement (2). La Cour, après avoir entendu les parties, délégua des commissaires pour faire, « d'abondant », une seconde enquête sur l'ensemble des faits, et rechercher la vérité (3). Mais quand les deux parties se retrouvèrent devant les commissaires, elles consentirent à être jugées d'après l'enquête faite par le bailli de Berry, à la seule condition que l'arrêt à intervenir n'apporterait aucun préjudice au seigneur de Giaray ni au prieur d'Aubigny relativement à la justiceet klagarded'Aubigny-le-Chétif : cela étant bien entendu, les commissaires rapportèrent
(1) Olim, tome III, p. 602 : a... et assisins tenuit... in loco conlencioso inter partes prediclas. »
(2) Olim, t. 111, p. 601, n" xciii : « Cura, ex parte prions de Albijiniaco Captivo et procuratoris nostri Biluriceasis, fuisset ballivo Bituricensi conquereudo monslralum quod Andréas Bourgois, castellanus domini Graciacensis, plures injurias et violencias eideiii priori et ipsius subditis intulerat et manum violentam in persona dicti prioris apposuerat, dicte priore in speciali garda nostra existente, post et contra inhibicionein Simonis Duri, servientis nostri, ad hoc eidem priori specialiter deputati, ballivus Bituricensis de predictis, vocalis evocandis, fecil inquiri dili^enter super liiis veritatem; facta igitur super hoc inquesta, dictus ballivus ipsam ad curiam nostram parisiensem remisit judicandam. »
(3) Ibid. : « Auditis vero dictis partibus super hoc in p.irlamento nostro, per arreslum nostre curie, es habundanli, certi fuerunt deputati coramissarii ad inquirendum, super tolali facto predicto, vocalis partibus, veritatem. »
au parlement l'enquête précédemment faite (1). Le « samedi après la Pentecôte » (5 juin) 4314, la Cour l'examina attentivement.
Il fut prouvé que, malgré la défense à lui faite par le serg^ent du roi Duris, le châtelain de Graçay, André, avait proféré plusieurs injures contre le prieur et l'avait menacé; que plusieurs de ses sergents, notamment les nommés Belot et Galet, avaient porté violemment la main sur la personne du prieur, en présence de plusieurs témoins et en lieu public; qu'ils lui avaient déchiré ses vêtements, et cela de l'aveu du châtelain, lequel avait déclaré que, « s'il eût été avec ses sergents, il serait arrivé encore pis au prieur '): que de plus, malgré l'injonction du sergent du roi, ledit châtelain avait continué à tenir ses assises dans le lieu contentieux (2) : c'était beaucoup d'atteintes à la sauvegarde du roi ! La Cour condamna le châtelain de Graçay à 300 livres tournois d'amende, savoir 400 livres envers le prieur et 200 livres envers le roi. Mais elle réserva la question litigieuse entre les parties, tant au possessoire qu'au pétitoire, et
(1) Ibid. : « Deiode prediclis parlibus coram dictis coramissariis presentibus, de ipsarum parcium volunlate et asseosu, fuit concordatum quod curia noslra inqueslam predictam, per commissarios ballivi Biluricensis factam, judicaret, tali habita condicione, de parcium predictarum volunlate, quod, per arrestum faciendum super inquesta antedicla, nullum prejudicium nec eciam emolumentum generabitur nec imponelur domino de Graciaco nec priori prediclo, quantum ad jusliciam, gardiam, et saisinam justicie de Albigniaco Caplivo; quibus sic faclis, dicli commissarii predictam inquestam ad curiam nostram remiserunt. »
(2) Ibid. : « Visa igilur diligenter inquesta predicla, quia reperlum est quod predictus Andréas, caslelianus Graciacensis, dicto priori de Albigniaco Captivo, ipso priore in garda noslra exislente, et post inhibitionem faclam ipsi caslellano per supradictum servientem nostrum, plura obprobria dixit eidem ac ipsum minatus fuit; necnon quod Belotus et Galetus et quidam aiii servientes dicti casteliani manus violentas in personam dicti prioris injecerunt, pluribus videntibus et in ioco publico, et vestes dicti prioris delaniaverunt, dicto castellano ipsos servientes super hoc advoante et hoc ralum habenle, ac dicente quod, si cum dictis servienlibus tune fuisset, adhuc pejus dicto priori accidisset; et assisias post predictam inhibicionem tenuil in ioco contencioso inler partes prediclas ».
manda au bailli de Berry de forcer le châtelain de Grarayà donner au prieur, si celui-ci le requérait, un assurejnetit en forme, c'est-à-dire une promesse solenn»?!!»' de ne pas l'attaquer (i) : le « bris d'assurément » était alors un cas royal, regardé comme une dépendance du meurtre, et entraînait un châtiment exemplaire (2).
I XIX. — Parlement de C octave des Brandons i:-}12.
Le parlement de d310 s'étant prolong^é pendant la plus g-rande partie de l'année 1311, le roi n'en tint pas à la Toussaints; mais en 1312, il en tint deux. Le premier eut lieu à l'octave des Brandons (19 février) 1312. La Cour y termina l'affaire de la mouvance de Sainte-Sévère {suprà, n° 12-4), et ordonna de renouveler une enquête concernant les bourg-eois de Dun-le-Roy.
129. — Qelques années auparavart, ces derniers, malg-ré le procureur du roi et le bailli de Berry, qui n'avaient point été appelés, avaient obtenu de certains commissaires du parlement, « par manière de nouvelleté », des privilèg-es au sujet du g-eôlag-e, de la garenne, des biens des bâtards et des aubains, et d'un certain fossé destiné à abreuver les animaux : ils en avaient demandé le renouvellement; mais la Cour le leur avait refusé (3). De
(1) Ibid., p. 602 : « Quibus diligenter allentis, per curie noslre judicium, diclus castellunus, prediclo priori ia centum libris et nobis in ducenlis libris luronensium parvorum pro prediclis, extitit condempnalus, — reser>ata diclis partibus questione, lam possessionis quam proprietalis, super rébus inter ipsas conlenciosis, el mandabilur ballivo Biluricensi quod dictum caslelianum corapellat ad prestandum dicio priori legitiraum assecuraraentum, si a dicto priore super hoc l'uerit requisitus. — Sabbato post Penlhecoslen ».
(2) Cfr. Olim, lome I, p. 718 et 728, arrêts de ia Pentecôte et de la Toussaints 1268.
(3) Olim, tome 111, p. 698, n° lx : << Cum per arrestum curie nostre dictum fuisset quod commissio, quam burgenses de Duno-Begis super geolngio, garenna, bonis bastardorum et aubenarum, ac quodam fossato pro animalibus adaquandis, contra procuratorem nostrum et ballivum Bituricensera, ipsis non vocalis, ad certes auditores impelraverant per modum novilatis, (juam petebant renovari, non renovaretur ».
2i8 LES JOURS DE BERRY AU PARLEMENT DE PARIS
plus, elle avait ordonné qu'une enquête serait faite par de nouveaux commissaires, d'abord sur le point d»' savoir s'il ne serait pas avantageux au château de Dunle-Roy que le fossé des bourgeois fût fermé, et ensuite si, à l'époque où ils avaient reçu leur « commission », le roi était depuis plusieurs années en saisine des droits consentis; les commissaires devaient rapporter à la Cour tout ce qu'ils pourraient découvrir (1).
Conformément à cet arrêt, une commission en règle avait été délivrée à deux clercs du roi, maîtres Dreu de la Charité et Nicolas de Crécy, mais ceux-ci avaient remis un rapport que la Cour jugea incomplet : le procureur et le bailli du roi n'y avaient fait aucune proposition, et n'avaient répondu que d'une manière insuffisante aux articles de l'enquête. C'est alors que, le « samedi après la fête de Saint-Martin d'été » (8 juillet) 1312, la Cui'ia i^egis décida que la commission donnée aux enquêteurs serait renouvelée, et que le bailli et le procureur du roi en Berry seraient entendus de nouveau, s'ils voulaient proposer quelque chose de raisonnable pour le roi (2). Le résultat de l'enquête devait être soumis à la Cour au parlement suivant, et les commissaires devaient assigner les parties, pour la voir juger, « aux jours de la
'1) Ibid. : « Sed cerlis auditoribus commilteretur quod ipsi ioquirerent, quantum ad dictumfossHtum, si Castro nostro expediatipsumclaudi, et, quantum ad alios articules prediclos, super tempore, quo dicti burgenses dictam commissionem impelraverint, nos eramus et per plures annos fueramus in saisina predictorum, et quicquid super hiis invenirenl curie nostre reportarent ».
(2) Ibid. : « Facta igitur super premissis, juxta dicti arresti tenorem, raagistris Droconi de Karilate et Nicolao de Creciaco, clericis nostris, commissione, visoque per curiam nostram processu per ipsos super premissis facto, quia inventum est ibidem per dictos procuratorem et ballivum nostros nichil pro nobis fuisse proposilum, et per eos articulis in dicta commissione contentis minus sufficlenter fuisse responsum, per curie nostre judicium, dictum fuit quod commifsio predicla renovabilur, et mandabitur quod dicti ballivus et procurator, si aliquid racionabile pro nobis proponere super hoc voluerint, iterum audiantur ».
liaillie de Borry dudit prochain parlement » (1). Pierre de Bourses nous provient que la commission fut délivrée aux « auditeurs » désij^nés, et que leur enquête fut remise à la Cour (2), mais il ne nous dit pas si aux jours de Berry du parlement qui suivit, c'est-à-dire au parlement de l'octave de la Saint-Martin d'hiver 131^, l'enquête fut jug^ée.
I XX. — Parlement de la Saint-Martin 13IJ.
130. — A ce parlement, la Cour lut encore obligée de prescrire le renouvellement d'une enquête au sujet de faits assez graves. « Contrairement à l'ordonnance et à la prohibition faite par le roi », deux seigneurs : Ameil ou Amelin de Lezay, chevalier, de la famille poitevine des Lusig-nan (3), et Jean de Culant,rils aîné de Renoul IV', seig-neur de Culant. Chàteauneuf, et autres lieux (4), s'é tant déclaré la guerre pour un motif qui nous échappe, avaient réuni chacun une troupe de gens armés (3) : ils avaient donc connnis le délit de port d'artnes, que, depuis saint Louis, les rois de France poursuivaient avec énergie. Les deux adversaires furent tout d'abord obligés
(t) Ibid. : " El quicquid pro utraque parte inventum fuerit curie nostre miltalur, ad fulurum proxirao parlamentum, et quod comtnissarii qui ad hoc deputabuntur, postquam ipsi perfecerint dictam iiKiuestam, diem ballivie Bituricensis fuluri proxirao parlamenti parlibus assif;nent, ad videndum judicari inqueslam predictam. Sabbalo predicla [posl sci Martini estivalem] ».
(2) Ibid., p. 699 : « Fada est commissio diclis auditoribus et remissa inquesla ».
(3) D'après La Tliaumassière, Histoire, op. cit., p. 612, Amelin (et non Ancelin) de Lezay était (ils de Simon Y, sire de Lezay, et arrière petit-li's (au 6« degré) de Hugue Vil de (..usignan, dit le Brun.
(4) La Tliaumassière, ibid., p. 706 el 707.
(5) Oliyn, III (2" p.), p. 745, n" xxviii : «... super quibusdam armorura delacionibus et armalorum seu paratorum ad arma congregacionibus, contrn ordinacionem seu proliibicionem nosiram factis per Ameliura de Lezayo, militera, ex parte una, et Juhannem de Culento, militera, ex altéra, cum pluribus eorum complicibus ».
de « gager » l'amende qu'ils avaient encourue de ce fait, c'esl-à-dire d'en déposer par avance la valeur, sauf restitution ultérieure, le cas échéant (1).
La Cour du roi confia ensuite à maître Pierre d'Arrablay,*" archidiacre de Bourbon dans l'Église de Bourges, clerc du roi et futur archevêque de Toulouse (2), et au bailli de Berry, Hugue Gouaud, le soin de faire l'enquête sur les faits. Les deux « auditeurs » ne s'acquittèrent qu'imparfaitement de leur mission. Jean de Culant et les siens ayant proposé devant eux diverses raisons, destinées à les disculper et à faire annuler ou diminuer l'amende encourue, et s'étant offerts, comme le texte même de l'enquête l'indiquait, à les prouver par témoins, les auditeurs avaient négligé de faire appeler ces témoins(3); ils n'avaient pas procédé contre certains complices qui avaient comparu seulement par procureurs, et contre d'autres qui étaient restés contumaces (4); enfin Amcil deLezay et plusieurs de ses complices, cités devant eux, n'avaient pu comparaître, étant alors retenus en prison par le sénéchal de Poitou, précisément pour l'affaire en cours, et les auditeurs n'avaient pas non plus procédé contre eux (5).
(1) Ibid. : «.... emendam quam, pro dicto facto, gagiaverant ».
(2) Cfr. La Thaumassière, ibid., p. 349; — Perrichel, La grande Chancellerie, op. cit., p. 5-33; — Félix Aubert, loc. cit., p. 232, noie 1.
(3) Olim, ibid. : « Cum visa inquesta, de mandalo curie noslre facta, per magislrum Pelrum de Arrableyo, archidiaconum Borbonii in ecciesia Bituricensi, clericum nostrum, et ballivum Bituricensem, super quibusdam armorum delacionibus, etc.... inventum sit plures facti raciones, ex parte ipsius Johannis de Culento et suorum,coram dictis auditoribus fuisse propositas, ad juslificandum faclum suum et ad anuilandum seu attenuandum emendam quam, pro dicto facto, gagiaverant, super quibus non inveniunlur testes per dictes auditores fuisse receptos, licet easdem se offerrent, prout ex lenore dicte inqueste apparet, legittime probaturos ».
(4) Ibid. : « Item quia, contra quosdam de dictis coraplicibus, per procuratores suos coram dictis auditoribus comparentes, et quosdam aiios contumaces, in dicta inquesta nominatos, non invenilur fuisse processum ».
(5) Ibid. : « Quia eciam dictus Amelius de Lezayo, cum pluribuR suis complicibus, citati coram dictis auditoribus, qui pro dicto facto persenescal-
DE 1255 A 1328. 2ol
11 y avait là beaucoup de manquements aux n'gles de procédure alors bien établies au parlement en matière d'enquêtes (1). Aussi la Cour n'hésita pas. le « vendredi après la Saint- V'inc<'nt » (:26 janxierj 13i;i, à renouveler la commission des auditeurs, en leur prescri\ant expressément d'appeler les intéressés, de recueillir les preuves sur tous les moyens de défense qui seraient allégués par les inculpés, et de remettre l'enquête complétée à la Cour (2). La Cour prescrivait en même temps au sénéchal de Poitou de l'aire comparaître Ameil de Lezay et consorts, ses « sujets », devant les commissaires, (juand il en serait requis, et de leur obéir en tout ce qui concernerait leur commission (3). L'enquête aboutit; car nous savons par La Thaumassière que « Jean de Culanl l'ut condamné à l'amende, le 24 novembre 1330, pour avoir l'ait la g^uerre à messire Amelin de Lezay, chevalier » (4). Si la date fournie par La Thaumassière est exacte, il aurait donc fallu dix-huit ans de procédure pour en arriver là!
lum Pictavensem detinebantur arreslali, non comparuerunt et sic non fuit cutn eisdem per dictos audilores processum ».
(1) Cfr. Guilliiermoz, op. cit., p. 49-52, G4, 66-69.
(2) Olim, tome lll (2" p.), p. 746 : « Per arrestum nostre curie, diclum fuit quod commissio predicta ad eosdem audilores renovabilur, et precipietur eisdem quod, secundum tenorem commissionis ejusdem, super racionibus dictarum parcium pertinenlibus ad dictum factura, vocatis quorum ioteresl, probaciones eorum recipiant, et dictam iûquestam compleant et remittant corapletara. >> — Pierre de Bourges note qu'il a remis l'enquête aux commissaires pour èlre complétée : « Hemissa fuit predicla inquesta dictis commissariis ad perficiendam » [ibid.).
(3) Ibid. : « Et quod mandabilur senescallo Pictavensi quod ipse diclum Ameliura et ejus consorles, subditos suos, pront a dictis commissariis fuprit requisitus, adjornet et facial venire coram eisdem commissariis, ad videndum contra ipsos fieri inquestam predictam, et quod ipse, in prediclis et ad ea pertinenlibus, dictis commissariis pareat et intendat. — Veneris post Sanclum Vincencium. »
(4) La Thaumassière, Histoire, op. cit.. p. 707.
I XXI. — Parlement de l'octave de la Saiîit-Martin 1313.
131. — Au parlement suivant, qui se tint k l'octave de la Saint-Martin d'hiver 1313, la Curia régis jugea plusieurs atraires concernant le Berry. — En 1312, une châsse d'or, conservée dans l'église collégiale de Saint- Aouslrille du Chàteau-lès-Bourges, avait été volée (1). Un des chanoines dénonça comme l'un des auteurs du vol, un nommé DolFo, Lombard qui, comme beaucoup de ses pareils, se disait clerc, pour échapper à la justice séculière. Ce Dofïo avait fondu l'or de la châsse, et deux autres Lombards, les frères Simon et Gentile Soudan, l'avaient recelé. L'archevêque, Egidio Colonna, aliàs Gilles de Rome, se saisit du clerc voleur, et le fit jeter en prison. Mais le bailli de Berry, Hugue Gouaud, ayant fait une enquête, apprit que Doflo était laïque, et le réclama à l'archevêque. Celui-ci ayant refusé de le rendre, le bailli saisit tout le temporel de l'archevêque, et plaça dans chacun de ses huit manoirs deux sergents, avec deux valets et deux chevaux, soit au total « 48 mangeurs » (2). Gilles de Rome se plaignit au roi, qui, « malgré son peu de respect pour les droits de l'Eglise », rappela à son bailli qu'il ne lui appartenait pas de décider si DofTo était clerc ou laïque (3), qu'il devait faire juger la question par l'arche-
(1) Le texte analysé par E. Boularic, op. cit., tome II, n° 4191, n'indique pas à quel saint appartenait celte châsse. A cette époque, l'église Saint- Aoustrille possédait les corps de plusieurs archevêques de Bourges: Simplicius, Félix, Apollinaire, saint Aoustrille, Etienne, et Dagbert (La Thaumassière. Histoire, op. cit., p. 118).
2) Arch. du Cher, G, 1, Cartul. de l'archevêché, reg. p. 25 : « Philippus... ballivo Bituricensi.... Tu pro eo quod dictus urchiepiscopus Doffum Lombardum, qui tanquam clericus in suo carcere detinetur, quem fore laïcutn per informationem a le factam diceris invenisse, reddi non fecil, lotum temporale dicli archiepiscopi saisivisti,... et in octo maneriis dicti archiepiscopi posuisti XLVllI coroeslores, scilicet in quolibet duos servientes cum duobus valletis et duobus equis. »
(3) Ibid.: « Cum igilur cognicio de clericatu vel laicatu dicti Dofli ad le
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vèque ou son officiai, et en attendant lui restituer le temporel qu'il avait saisi (1312) (1).
Le bailli s'exécuta, mais il prit ensuite un détour : il fit promettre aux rocéleurs de produire Dollo en justice. Ceux-ci naturellement ne le purent pas; de plus, ils eurent l'imprudence de tenir contre le roi de mauvais propos. Le bailli les fit alors arrêter et emprisonner, et les traduisit devant la Cour du roi. Celle-ci désigna, pour faire l'enquête, Bouchard du FJlanc, chevalier, maître Jacque de Jassenis, et Ilugue de Bouquezeuille, chevalier. Bouchard du Blanc crut devoir mettre les deux Lombards incarcérés en liberté sous caution. On ne les revit plus, et on ne revit pas non plus l'or de la châsse. Aussi, en 1313, les chanoines deSaint-Aoustrille plaidaient-ils contre Bouchard du Blanc, qu'ils rendaient responsable du fait. Ils furent déboutés par arrêt du « Dimanche après Sainte- Luce » (16 décembre) (2).
132. — Le li janvier 1314, la Cour homolog^ua un accord intervenu entre le maître ou recteur et les frères de rtlôtel-Dieu de Bourges d'une part, et les habitants et communauté de la ville et paroisse de Nohant-en- Goiit, dans la septaine de Bourg-es, d'autre part (3). Cet accord mettait fin à des difficultés qui portaient sur la justice haute et basse et sur la voirie de la paroisse de Nohant (4).
A. — Ces difficultés remontaient à plus de cinquante ans ! En efTet deux au moins des prédécesseurs du bailli
non pertineut, mandamus tibi.... » Sur ce point, cfr. Beaumanoir, op. cit., n" .'355, et les auteurs cités en note suprà n» 87.
(1) Arch. du Cher, loc. cit. — Cfr. De Raynal, op. cit., tome II, p. 262.
(2) E. Boularic, op. cit., n» 4191.
(3) Sur cette septaine, cfr. E.Chénon, Le pays de Berry, loc. cit., n" .'6.
(4) Olim, tome II, p. 594, n» vi : « Notum facimus quod, cum contencio verteretur inter raagistrum et f.'-atres Domus-Dei Bituricensis, suo et dicte domus nomine, ex uoa parte, et homines et habitatores et totam communitatem ville et parrochie de Nohanto, ex altéra, super justicia alta et bassa, et voyeria dicte ville ac parrcchie de Nohanto ».
Philippe Barbe, c'est-k-dire Guillaume de Chenevières, bailli de 1258 à 1263, et Henri de Gaudonvilliers, en avaient été saisis, ainsi que Philippe Barbe lui-même (1). Ce dernier avait fait opposition au nom du roi, soutenant que le recteur et les administrateurs ou frères de l' Hôtel- Dieu de Bourges ne devaient pas avoir sur la paroisse de Nohant plus de droits que n'en avaient les autres possesseurs de voiries dans la septaine de Bourges (2) : en Berry, la voirie n'était qu'une justice basse ne pouvant dépasser 60 sous d'amende (3).
Le recteur de l'Hôtel-Dieu prétendait au contraire avoir sur la paroisse toute justice, à l'exclusion des causes de sang-, des g^ages de bataille jug-és dans sa cour, du rapt, du meurtre, et de l'incendie, toutes causes qui demeuraient au roi. Cette justice appartenait à l'Hôtel- Dieu, à titre perpétuel, en vertu d'un privilège concédé par les rois de France, et contenu dans des lettres, que le recteur avaient eues autrefois entre les mains, mais qui avaient péri dans un incendie. A défaut de ces lettres, le recteur invoquait les exploits de justice faits par lui et ses prédécesseurs depuis un temps immémorial : de nombreux témoins l'attestaient (4).
(1) Jugement de Philippe Barbe (4 juillet 1274) : « Anno Domini millesimo ce" LX-xiiM", die festo beali Martini estivalis, actum fuit coram nobis Philippù Barbe, ballivo Bituricensi. Cum diù coram nobis et predecessoribiis nostris ballivis Bituricensibus, fuisset contentio inter nos, nomine domini régis, ex una parte, et rectorem Domus Dei Bituricensis, ex altéra, super
justilia parrochie de Noyant » (publié par L. Deiisle, Chronologie, op.
cil., p. 371, d'après un vidimus du 12 juin 1292, à la Bibl. nat., nouv. aci. iat. 2391).
(2) Ibid. : >< ... super qua nos pro domino rege dicebamus quod dominas rector sive administratores seu fratres dicte domus nichil in dicto ioco ampiius habebant justicie quam habebant alii h;ibentes vigerias infra septennam Bituricensfm ».
(3) Cfr. E. Cliénon, Hisl. de Sainte-Sénère, op. cit., p. 51-52.
(4) Jugement précité : « Diclo rectore proponente quod omnimodam justiciara iiabebant in dicto Ioco usque ad cognicionem cause sanguinis, que remanet domino régis, una cum vadio duelli judicato in curia rectoris dicte domus, raptu, murlro, et incendio, que omnia rémanent domino régi ; et
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Le 4 juillet l:27i, Philippe Barbe, ayant examina soij^neusement, avec son conseil de juristes, les dépositions de ces témoins, qui avaient été mises [)ar écrit, avait rendu et adjugé au recteur et aux frères de l'Hôtel-Dieu leurs droits de justice sur la paroisse de Nohant ; mais il avait retenu pour le roi la connaissance des causes de sang-, de du(;l, de rapt, de meurtre, et d'incendie, et en outre de tous les cas considérés comme supérieurs aux causes de sang"(l). Le bailli avait fait toutefois une concession : il reconnaissait au recteur et aux frères de l'Hôtel-Dieu le droit de prendre un tiers de toutes les amendes de 60 sous qui seraient prononcées dans les causes dont ils ne pouvaient avoir la connaissance, et qui seraient jug-ées par lui, bailli, à la condition qu'il s'ag-îtde délits perpétrés dans l'intérieur de la paroisse de Nohant (2\
B. — Ce jugement ne mit pas fin à la contestation. Il ne fut sans doute pas accepté par les habitants de Nohant, si bien que, postérieurement, le bailli de Berry mit sous la main du roi la justice et la voirie de Nohant, et depuis lors « les tint et exploita (3) ». Pour faire cesser cet état
liec que proponebal dictus rector dicte Domui Dei pertinere, advocabat dictiis rector dictiim Domum habere et jure perpetuo possidere beneficio regum Krancie, et super quo se quondam dicebanf se litteras habuisse que per in- <'endium perierani, et super explelamontis justicie ab eisdem factis a tanto tempore a quo longius potest haberi memoria, super quibus quam plurimos lestes induxeranl ».
(1) Ibid. : « Dictis testinra redaclis io scriptis, et diligenter a nobis et peritorum consilio considenitis et inspectis, reddidimus et adjudicavimus rectori Domus Dei predicle et fratribus dicte Domus in dicta parrochia per lolam parrochiam justitiam omnimodara ab eis expieclandara et e.xerccndam, retentis domino régi co^nicione et justicia cause saoiiuinis et duelli, rapti, murtri, et incendii; et cause aliorum casuum que majores sunt quam causa sanguinis rémanent domino refii ».
(2) Ibid. : « Altamen rector dicte Domus in emendis sexaginta solidorum de causis de quibus cognoscere non possunt dictus recior et fralres, per nostram curiam judicatis, dictus rector et fratres habebunt tertiam parlera, videlicet pro deiictis in dicta parrochia perpetratis ».
(.3) Olim, tome II, p. 591 : « Ht quoddam judicatura, super hoc per
(le choses, les frères de l'Hôtel-Dieu et les habitants de Nohant choisirent des arbitres, sans appeler à ce choix le bailli et le procureur du roi en Berry. En 4313, ces arbitres rendirent une ordonnance que les procureurs de l'Hôtel-Dieu et de la « ville » de Nohant apportèrent à la Curia ?'egis, en lui demandant de la confirmer, malg^ré l'opposition du bailli (1). Désireuse à son tour de mettre lin à de si longues discussions, la Cour encouragea les procureurs des deux parties adverses, ainsi que le bailli et le procureur du roi, présents au parlement, à se mettre d'accord (2).
A l'unanimité, il fut décidé que le jugement de Philippe Barbe et l'ordonnance des arbitres seraient annulés; qu'à l'avenir les maîtres et les frères de l'Hôtel-Dieu posséderaient en paix la « voirie » de Nohant avec tous les droits qu'elle comportait, mais que tout le reste de la justice haute et basse demeurerait au roi. Il était dit expressément que jamais les frères de l'Hôtel-Dieu ne pourraient réclamer aucun droit dans la justice du roi; que toutefois, ils auraient la faculté, comme auparavant, de saisir des gages pour les « coutumes » et redevances qui leur seraient dues d'ancienneté (3). Enfin, pour leur
Philippum Barbe, quondam ballivum Bituricensem, qui se pro nobis in huiusmodi opponebat, faclum fulsset (c'est le justement précité), ac postmodum baliivo nuoc Bituriceosi predictas justiciam et voyeriam pro nobis tenente et expleclante... ».
(1) Ibid. : » Dicli magister et fratres, ex una parte, et homines et habitatores ac communitas, ex altéra, super debalo hujusmodi certos compromissarios elegissent, non vocalis ad hoc baliivo et procuratore nostris Bituricensibus, dictique compromissarii quandam ordinacionem fecissent super hoc inter compromittentes predictos, et eandem dictarum Domus-Dei ac ville, procuratores nostre curie e.Thibentes, peterent per ipsam nostrani curiam contirmari, dicto baliivo Bituriceasi se pro nobis in hujusmodi opponente ».
(2) Ibid. : « Tandem, dictarum Domus-Dei ac ville ac communitatis predicte de Nohanto procuratores, necnon ballivus ac procurator nostri Bituricenses in curia nostra présentes, debutum hujusmodi volentes finatiter termiiari... ».
(3) Ibid. : « In forma que sequilur unanimiter concordaverunt super ho«^ videlicet quod, totaliter anuUatis dicti Philippi Barbe judicato ac dictorum
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tenir compte des ennuis qu'ils avaient eus et des dépenses qu'ils avaient exposées dans la poursuite de leurs droits contre la « ville » de Nohant, les habitants de celle-ci seraient tenus de leur verser, avant la prochaine fête de Noël, 60 livres tournois : c'est peut-être la première apparition dans la procédure du pailemont, sous la forme encore litnide dune convention, de la théorie des </e/>e;2i\ qui ne devait devenir définitive devant les cours laïques que sous Charles-le-Bel (1). Les deniers versés par les habitants de Nohant devaient être employés à l'acquisition de biens fonds, dont les revenus serviraient à riIôtel-Dieu (2). L'accord ainsi accepté à l'unanimité par les parties en cause fut approuvé par le parlement, qui déclara lui donner force à perpétuité, sauf en tout « le droit du roi et le droit d'autrui » (3). Par cet accord, les
compromissariorum oïdinacione prediclis, dicli magister et fralres voyeriam dicti loci el jura ipsius, eo modo quo voyeria se polest et debel extendere, pacifice possidebunt io futurum, omni alla justicia alla el bassa apud nos rémanente absque eo quid dicti magister el fralres in ipsa justicia jus aliquod in fulurum possint reclamare, salva semper eisdem magistro et fralribus voyeria predicla, el iioc salvo quod ipsi magister el fralres, pro conslumis et reJebeociis sibi ab anliquo debilis, ibidem gagiare polerunl, proul haclenus consueverunl ».
(Ij Devant ies cours d'Eglise, les dépen.s étaient inIHgés à la partie qui succombait; mais il n'en n'était pas de même devant les cours séculières, lin 1283, Beaumanoir, op. cit., n" 989, affirme encore le principe que « les despens qui sont fel ou plet ne rent l'en pas par la coustume de le court laie ». Eu 1316, le parlement casse un jugement du prévôt de Paris, qui avait condamné le perdant au.x dépens [^Olim, tome 111 2e p.), p. 10681069). Ce n'est qu'en janvier 1325 qu'une ordonnance de Charles IV réforma définitivement cet usage. Pour les détails, cfr. Beugnol, dans les Olim, ibicL, p. 1d3S-1539, note 33; et Ad. Tardif, op. cil., p. 120-121. — En ïoiiraine cependant les dépens étaient admis dès 1275 (cfr. suprà n" 71).
(2) Olim, tome 11, p. 595 : « Item, quod pro laboribus et expensis quos dicli magister et fralres habuerunl el sustinuerunl in prosecucione dicti negocii contra villam predictam, dicli habitalores reddere tenebuntur eisdem magistro el fralribus, infra instans proxime festum Nalivilatis Domini, sexaginta libras turonenses, qui denarii iraplicabuntur in liereditagio ad opus Domus-Dei predicte ».
(3) Ibid. : « Quam coDCordiam, sic a dictis partibus in nostra curia recitalam et unanimiter concordatam, ipsa curia nostra acceptavit et approbavit,
Chénon. 17
2o8 LES JOURS DE BERRY AU PARLEMENT DH PARIS
frères de l'Hôtel-Dieu de Bourges perdaient les avantag-es que leur avait reconnus le jugement de Philippe Barbe : leur droit de justice sur Nohant se trouvait ramené à la simple « voirie ».
Mais la perpétuité n'est pas de ce monde; et par la la suite, la « seig^neurie, justice, et vicomte » de Nohanten-Gout était remontée dans l'échelle féodale. Le 16 mai 1645, dans les préliminaires de l'adjudication qu'ils en voulaient faire, Messieurs les g^ouverneurs de l'Hôtel-Dicu déclarèrent que ladite justice « étoit haute, moyenne et basse, de laquelle ils avoient toujours joui, etentendoient vendre icelle ainsi qu'ils en avoient toujours joui, et joulssoient à présent » (1). Cette fois, le procureur du roi ne forma aucune opposition : il est vrai qu'alors (ce sont encore les gouverneurs qui le déclarent) « la justice leur étoit plus onéreuse que profitable » (2). Elle n'en fut pas moins « estroussée » le -22 mai, avec le droit de bottaige sur Nohant, une dîme, et quelques cens et rentes, pour la somme de 3.000 livres, à Etienne Chabenat, écuyer, seigneur vicomte de Savigny, fils de feu Etienne Chabenat, contrôleur des finances en Berry, et de demoiselle Claude Le Mareschal (3).
133. — La Curia régis eut encore à se prononcer sur une contestation entre l'archevêque de Bourges, Egidius Colonna, plus connu sous le nom de Gilles de Rome (4), le doyen et le chapitre de Saint-Etienne de Bourges, le
et habere voluit perpetui roLoris firmitatem, salvo in aliis jure nostro et jure quolibet alieno. — Martis ante calhedram sci Pétri » (14 janvier 1814j.
;1) Pierre Dubois de la Sabloolère, Vente de la seigneurie de Nohanten-Gout, procès- verbal, dans les Mém. des Antiquaires du Centre, tome XXXVH, p. .301.
(2) Ibid., p. 289.
(3) Ibid., p. 302-303. — Sur la vicomte de 3avigny-en-Septaine, cfr. La Tliaumassière, Histoire, op. cit., p. 757; — et sur .Etienne II Chabenat, « baron de Noent », ibid., p. 104.^.
(4j Sur Gilles de Rome, cfr. La Thaumassière, ibid., p. 316; et de Raynal, op. cit., tome IF, p. 259-260.
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btiilli et le procureur du roi en Berry, contestation qui mettait en question les privilèges accordés parla fameuse charte aux anneaux d'or, dont il a été déjà plusieurs fois question [su/j/à, n°' -lA, 50, 94).
A. — Il s'ag-issait d'un homicide commis dans la maison de l'archevêque, sise à côté de la belle cathédraledeSaint- Etienne (alors très avancée). De ce meurtre trois écuyers du Temple de Bourges étaient accusés : or la maison du Temple était située dans le cloître de Saint Etienne (1). Malgré cette double circonstance, qui semblait donner compétence, soit à l'archevêque, soit au chapitre, le bailli de Berry avait fait arrêter les accusés, et les avait incarcérés dans la prison du roi (2). C'était une violation flagrante de la charte de 1174, par laquelle Louis Vil avait accordé à l'archevêque de Bourges toute justice dans l'enceinte de son palais, et au chapitre toute justice dans l'enceinte du cloître des chanoines (3).
Or le chapitre était particulièrement intraitable sur ce dernier article de ses privilèges. Déjà, en 1232, le même fait s'était produit. Le bailli Pierre de Roucy {alias de Rocey), ayant été accusé d'avoir fait sortir violemment deux peintres de la partie du cloître située devant la maison de l'archevêque, avait été obligé de faire amende honorable aux chanoines. On l'avait vu venir, le 18 juin, à l'entrée de la cathédrale, devant la porte la plus rap-
(1) Cfr. de Rayoal, ibid., p. 265.
(2) Olim, tome III (2« p.), p. ?14, n" lx.xiv : « ... quosdam detentos per diclum ballivum Bituricensem seu per génies noslras, qui in domo dicli archiepiscopi, sita justa ecclesiain Sancti-Slephani Bituricensis, occasione
cujusdain homicidii facti el [lerpetrati in dicta domo, capti fuerant ; —
Guilhierinoz, op. cit., appendice II, p. 376, n° 7 : « Item, inquesta facta super quudam liomici.Jio perpelr^to in domo Biluricensis arcliiepiscopi conlra très armigeros deTempio Bituricensi in carcere régis ».
(3) Cfr. Charte de 1174, dans les Ordonnances du Louvr,\ t ane -\1, p. 206 : « Art. 2 : Hanc iterum praediclae concessimu.s Ecclesia» libertalein, ut quidquid infrà ambitum chiustri continebilur, salvum sit et immune ab omni iaïca poteslale ; el siraililer quisque ad ciaustrum confugeril ut salvelur, salvjs erit ».
prochéc du logis archiépiscopal, et là, en présence du doyen du chapitre, de l'official, et de plusieurs autres clercs, la main droite étendue du côté des autels, jurer qu'il n'avait fait aucune violence aux peintres dans l'intérieur du cloître, et qu'il n'avait jamais eu l'intention d'enfreindi'c la lihcrté dudit cloître, garantie parlacharte de 1474 (t). D'après la notice qui nous rapporte le fait, le hailli aurait ajouté, en s'adressant aux chanoines : « Seigneur Dieu, comment aurais-je commis un tel acte? Je sais hien qu'il m'eût fallu, bon gré, mal gré, l'amender, et ((ue de plus j'eusse encouru votre haine et votre indignation à tous I (2) ».
Comme en 123:2, le chapitre et l'archevêque se plaignirent en 1313. et cette fois adressèrent leur plainte à la Curia régis (3).
Trois thèses étaient en présence : — 1° L'archevêque demandait que la Cour lui fit restituer les prisonniers, qu'elle déclarât qu'il avait la « saisine » de toute justice haute et basse dans sa maison et même dans le cloître de l'église cathédrale de Bourges, avec leurs dépendances,
(1) Cartul. du chapitre de Saint- Etienne, f» 373 (Bibl. nat., nouv. acquis., mss. latins 127-i) : « Nota, qiiod auno Uomini M" ce" xxxii", mense junio, die veaeris anle nalivitatem sci Johannis Baptiste, castellanus Bituricensis Peirus de Boscelo, convocatus a domino decano et officiali magistro Guillelnio, in ipso introitu ecclesie Bituricensis, scilicet ia porta illa que est ex parte domus arcliiepiscopalis, super hoc quoddicebatur contra ipsum, quod ipse violenter de clauslro duxerat ab anle domum archiepiscopi duos homines pictores, coramipso decano et dicto officiali, etc., viva voce protestatus est, et cum juramento, extensa manu dextra et eievnta pênes altaria ecclesie, quod ipse nullam dictis pictoribus fecit infra claustrum violentiam, nec habuit inlencionem inferendi in clauslro, nec ex parte aliqua claustri infrangere libertatem » [texte publié par L. Delisle, Chronologie, loc. cit., p. 297, 00 95; cfr. p. 183].
(2) Ibid. : « El adjecit : « Domine Deus, quoraodo facerem islud? Bene namque scio quod oporterem me, vellem iiollem, emendare, et etiam incurrere odium et indignationem omnium vestrum ».
(3) Olim, ibid.: « Lite mota, in curia nostra, inter archiepiscopum Biluricensem, ex una parte, et decanum et capilulum ecclesie Bilui-icensis ex alla, et ballivnm nostrum Bituricensem pro nobis, una cum procuralore nostro dicte ballivje, ex altéra ».
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el enlin quelle levât rempèehemenl mis à ses droits, tout nouvellement, par le doyen et le chapitre de Saint-Etienne et par le procureur du roi (1); — 2° Le doyen et le chapitre soutenaient au contraire qu'ils étaient en saisine de toute justice haute et hasse dans la maison d«' l'archevêque et dans tout le cloître de Saint-Etienne et son circuit, de temps immémorial, et qu'ils avaient le droit de justicier tous ceux qui y commettaient des délits; ils demandaient donc aussi qu'on leur remît les prisonniers, qu'on écartât l'ohstacle apporté par l'archevêque et le bailli du roi ou ses gens, et que la Cour les déclarât en saisine (2); — 3° Enfin le procureur du roi allirmait ^ue c'était le roi qui était en saisine de toute justice, à la l'ois dans la maison de l'archevêque et dans le cloître, que c'était à lui à juger les délinquants, et qu'aucun prisonnier ne devait être rendu, ni à l'archevêque, ni aux chanoines (3).
B. — En présence de ces prétentions contradictoires, la Cour ordonna une enquête, qui l'ut remise au g-reUîer Pierre de Bourg-es le « vendredi après les Brandons » (l"mars) 1314, et transmise le mercredi suivant (0 mars) à
(3) Ibid. : « Super eoquod dictu.s archiepiscopus quosdam deleatos, etc.. petebalsibi reslilui, et declarari saisiiiHin aile el basse justicie, in dicta domo et eciam in claustro dicte ecclesie Biluricensis et eoi'ura pertinenciis, ad se pertinerc, et impedimentum, ut ipse dicebat, in predictis sibi per dictos decanum et capitulum et procuratorem nostrum de novo appositum, et speciaiiter quantum ad illos qui interfuerunt diclo facto, debere ainoveri ».
:2) Ibid. : « Diclis decano et capiliilo in contrarium asserentibus et dicentibus se esse et fuisse in saisina oinnimode juslicie aite et basse, in drcta domo archiepiscopali et in loto claustro Biluricensi et ejus ambitu seu cinctura, a tenipore cujus contrarii meraoria non existai, el justician li onines delinqueates ibidem, et petentibus prediclos delentos pro suspicione dicii homicidii sibi restitui, et impedimentum per prediclos archiepiscnpum et ballis'ura nostrum seu ^.'enles noslras in hujutmodi sibi appositum amoveri, et se esse in saisina predictorum deciarari >•.
('S) Ibid. : « Procuralore noslro in con rarium asserente dos esse in saiaina juslicie omnimode in dicta domo archiepiscopali et in loto claustro predicto, el jusliciandi delinquentes ibidem, el nullam restilucionem dictis archiepiscopo, decanu et capilulo de predicUs caplis fieri debere, sed eos pênes nos debere remanere ><.
maître Raoul de Jouy pour l'examiner (1). Il se produisit alors un incident : le procureur du roi et le procureur du chapitre, affirmant que l'enquête était complète, requérait qu'elle fût (c jugée ». Le procureur de l'archevêque demandait au contraire qu'on renouvelât sa commission, n'ayant pas pu réunir un nombre suffisant de témoins (2). L'un des commissaires, consulté, déclara l'enquête complète. Le procureur de l'archevêque consentit alors au jugement, si toutefois il apparaissait par l'enquête qu'il eût sur chacun des articles au moins dix témoins; sinon, il requérait le renouvellement de sa commission pour en produire d'autres ['S).
Le mardi avant l'Ascension (14 mai), l'affaire fut enfin mise en jugement. Après avoir mûrement examiné l'enquête, la Cour déclara que l'archevêque avait suffisamment prouvé qu'il avait la saisine de la justice haute et basse dans l'intérieur de sa maison, et le chapitre dans l'intérieur du cloître : en conséquence, la Cour les maintenait dans leur saisine (4). C'était absolument conforme
(1) Guilhiermoz, loc. cit. : « [Inquesta] tradita fuit michi die veneris post Brandones Ipsam tradidi ad videndum magistro R. de Joy., die mercurii post Reminiscere. » — Cfr. \e Mémorial de Pierre de Bourges, où il signale Ih présence au parlemeol de ces enquêtes entre le roi, l'archevêque, et le chapitre (Ch. V. Langlois, op. cit., p. 215).
(2) Guilhiermoz, ibid., p. 359, n° 70 : « Auditis procuratoribus piircium infrà scriptirum, precepit Curia quod inquesta fada inter procuratorem domini régis in Biluria, ex p;trle una, et decanum et capitulum Bituricenses, ex altéra, ac archiepiscopum Bituricensem, ex altéra, racione justicie certorum locorum, videatur, et, cura dictorum domini régis et capituli procuratores dicant quod dicta inquesta est compléta et requirant quod judicetur, procuralor vero dicti archiepiscopi dicat quod dictus archiepiscopus non habuit sufficientem numerum testium, et coramissionem suam quantum ad ipsum pelât renovari... ».
\3) Ibid., p. S'îO : « Audita relacione unius de commissariis dicentis dictam inquestam esse corapletam, voluit dictus procuralor archinpiscopi predicti quod, si per dictam inquestam apparent quod ipse produxerit super quolibet de suis articulis decem testes, quod inquesta prndicta judicetur, alioquin renovetur commissio ad perficiendaai dictam inquestam pro parte sua >>.
(4) Olim, ibid. : » Facta igitur super premissis, de mandalo curie nostre, inquesta, et ad judicandum reporlata, visa et diligenter examinata, quia per
à la charlo de il7i, qui avait dii être exhibée aux en(jut'' teurs. Par suite, les prisonniers qui avaient été arrêtés dans la maison archiépiscopale devaient être rendus à l'archevêque (2). D'autres, qui avaient été pris dans le cloître, ayant enlVeint la garde du roi, resteraient au contraire dans la prison royale, mais sans préjudice d«'s droits de justice du chapitre dans ledit cloître (3). Toutefois la question de propriété de la justice dans la maison de Tarchevèque et dans le cloître était réservée (4); la question de saisi?ie seule était tranchée : c'était une porte que la Cour laissait ouverte aux gens du roi pour des revendications ultérieures (Ti).
eatn inventum est sufficienter probatmn diclum archiepiscopum, qunnlum ad saisinam alte et basse jnslicie in dicta domo Hrchiepiscopali, dictos vero decanum et capitulum, quantum ad justiciam altam et bassam in dicto claustro, intenciunem suam raelius probavisse; per curie nostre judiciura, dictum fuit prediclum archiepiscopum in saisina alte et basse justicie in dicta domo sua, dictos vero decanum et capitulum in saisina totalis juslicie in dicto claustre, rémunère debere ».
(2j Ibii., p. 915 : « Et predictos, racione predicla, in dicta domo archiepiscopali et in eorum prosecucione debila et continua captos, eidem archiepiscopo restitui debere ». Cfr. Arch. du Cher, G, 1, Carlul. de l'archevêché, reg., p. 17.
(3) Olim., ibid. : « El (juia alii, pro fado liujusmodi, capli in dicto claustro, cum contra gardiam noslram de!iquerinl, sine prejudicio tamen juris diclorum decani et capiluli in saisina sua justicie dicti clauslri, sibi superius declarata, pênes nos remanebunt ».
(4) Ibid. : « Questione tamen proprielalis super omnimoda justicia in dicta domo archiépiscopal! diclis decano et capilulo, ac nobis super omnimoda justicia in dicta domo et claustro predicio, reservatis. — Marlis predicta [ante Ascensionem Domini] ».
(5) Cfr. de Haynai, op. ci(., tome II, p. 267-268.