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ARRÊTS RENDUS SOUS SAINT LOUIS

I I. — Parlement de la Chandeleur 1255.

Dans le mois de février 1255 (n. st.), au parlement de la Chandeleur, le second parlement, semble-t-il, qu'ait tenu saint Louis après son retour d'Egypte (1), la Curia régis eut à résoudre quatre affaires concernant le Berry (2).

1. — Elle s'occupa d'abord, conformément à la réforme entreprise par saint Louis, de délimiter les baillies d'Orléans et de Berry. Il arrivait assez souvent que certains habitants de la baillie d'Orléans étaient assig^nés devant le bailli de Berry, et réciproquement. Le roi, saisi de diverses plaintes, ordonna de faire une enquête sur la division respective des deux baillies et d'en tracer la limite (3). Le bailli d'Orléans était alors Mathieu de Beaune (4), et celui de Berry, Nicolas de Menou, chevalier (5).

(1) Saint Louis est rentré en France au début de juillet 1254. Il a dû tenir un parlement à la Toussaints; nous en avons un arrêt, du 20 novembre 1254 [Olim, tome I, p. 438-439).

(2) A moins d'indication contraire, toutes les dates ont été ramenées au nouveau style.

(3) Olim, tome I, p. 436, n" xi : « Cum quidam de Aurelianensi et Bituricensi ballivis conquererentur quod iili de Aureliano trahebant ad Bituricensem bailiviam, et quidam Bituricenses ad Aurelianensem, preceptum fuit quod inquireretur super divisione earumdem. »

(4) Brussel, Usage des fiefs, Paris, 1750, in-4°, p. 488; — et Léopold Deiisle, Chronologie des baillis et des sénéchaux royaux, en tète du Recueil des historiens de France, tome XXIV (1904), p. 46, 61,68, 70,318.

(5) Gfr. Olim, tome I, p. 471, n» xii : « Dominas Nicolaus de Menoto, tune ballivus Bituricensis »; — Recueil des histor. de France, tome XXH, p. 740, 741, 742, 743; — L. Deiisle, Chronologie, toc. cit., p. 184. — La

2. — La Curia régis eut ensuite à statuer sur une émeute assez grave, qui avait eu lieu récemment à Bourg-es, apr»;s le grand incendie de 1252 (1). La foule, on ne sait pour quel motif, avait assailli la demeure du saint archevêque Philippe Berruyer, où se trouvait alors Aubert, légat du pape Alexandre IV, et s'était livrée à un grand tun)ulte, jetant des pierres aux deux prélats. Le roi avait intligé une amende de 300 livres à la ville, et, pour en répondre, fait saisir et incarcérer un certain nombre de bourgeois (2). Il y avait déjà quelque temps qu'ils étaient en prison, lorsqu'au parlement qui nous occupe, le roi les fit relâcher, à la condition qu'ils gageraient l'amende à sa volonté, ainsi que tous les habitants qui se trouvaient à Bourges le jour du tumulte. Saint Louis ordonna ensuite de faire une enquête pour savoir quels étaient les coupables, se réservant de prononcer lui-même sur chacun d'eux, suivant le degré de leur culpabilité (3).

3. — La troisième afTaire, qui mettait aux prises le comte de Sancerre, Louis I, et son vassal Geofroy, seigneur de Vailly (4), avait commencé quelque temps

Thaumassière, Histoire de Berry, Bourges, Î689, ia-f», p. 46, l'appelle à tort : « Nicolas de Menetou » et « Nicolas de Menuet ».

(1) Cfr. La Thaumassière, ibid., p. 12 : « Ea l'an 1252, la veille de S. Jean Baptiste, la ville fut affligée par un feu si horrible, qu'il ne laissa de reste que l'Église cathédrale et une seule maison. »

(2) Olim, tome I, p. 436 : « Cura dominus rex usque ad trecentas libras burgenses Bituricenses capi fecisset, et per prisonias suas duci, pro eo quod domum archiepiscopi Bituricensis, in eadem domino Auberto legalo sedis Romane existente, fregit maxima multitudo ipsius ville, et insultum fecerunt magnum, lapides jactantes eis. >■ — Sur saint Philippe Berruyer, cfr. La Thaumassière, ibid., p. 313.

(3) Ibid. : « Aliquanto tempore in prisoniis domini régis manenlibus, et omnes liberuti fuerunl hoc modo, quod ipsi et omnes alii de Bituricensi civitate, qui in ea [die] qua insultus factus fuit erant apud Bituricum, gagiabunt emendam, ad voluntatem domini régis; et post inquirelur de facto, qui culpabiles magis et minus, et super hoc rex habebit consilium. » — Cfr. De Raynal, op. cit., tome 11, p. 329-330.

(4) Sur Louis I de Sancerre et Geofroy de Vailly, cfr. La Thaumassière, op. cit., p. 422-423, U6.

auparavant, et avait même donné lieu à un premier arrêt de la Cour du roi, dont il s'ag^issait d'interpréter le sens et de fixer l'autorité. A une date que nous ne pouvons préciser et à la suite d'une difficulté dont nous savons seulement qu'elle se rapportait à son fief, Geofroy de Vailly avait été assigné par son suzerain devant la cour féodale de Sancerre. Mais, désireux d'échapper à la juridiction du comte de Sancerre, Geofroy avait fait appel à la Curia régis., soutenant que son fief « mouvait de France », c'est-à-dire du domaine royal, et qu'il ne pouvait pas être forcé de plaider à Sancerre (i). En réalité, saint Louis ayant acheté vers 1234 au comte de Champagne la suzeraineté sur le comté de Sancerre (2), la seigneurie de Vailly n'était pas mouvante en fief, mais seulement en arrière-fief, du domaine royal. Par suite, d'après un droit constaté ailleurs, et qui paraît avoir été général (3), le comte de Sancerre était compétent pour

(1) Olini, tome I, p. 418, n" iv : « Proposait Gaufridus de Valliaco, miles,, contra comitem Sacri-Cesaris, quod, cum curia inhibuisset ipsi Gaufrido, ut dicebat, ne placitaret apud Sacrum- Cesa rem de feodo quod movebat de Francia, et eciam inliibitum fuit dicto coiniti a curia, ut dicebat, ne ipsum compelleret iitigare apud Sacrum-Cesarem de feodo quod teoebat de Francia... »

(2) Cfr. La Tbaumassière, op. cit., p. 416.

(3) Cfr. Summa de legibus Normanniae, éd. J. Tardif, II, 2 : « Feodalis [juris dictio] est illa quam habet quis ratione feodi sui; unde ad ipsum pertinet jus exhibere de quereiis ex feodo procreatis, et eciam super omnibus aliis quereiis que contra résidentes feodi procreanlur » ; fit XXVII, 7-8 : « Jusliciationem habet dominus super omnia feoda que tenentur de ipso, sive médiate teneantur, sive immédiate.... Nullus autem polest justiciam facere super feodum aliquod, nisi teneatur ab eodem » ; — Livre de jostice et de, plet, XIX, 26; — Beaumanoir, Coût, de Beauvaisis, éd. Salmon, n" 214 : " Si devons savoir que, par coustume gênerai et de droit commun, les demandes qui touchent le cors ou qui sont pour muebies ou pour chateus doivent estre demandées par devant les seigneurs dessous lesqueus cil sont couchant et levant a qui l'en demande, essieulés aucuns cas.... Mes des pies d'eritage il n'est pas doute que la demande n'en doie estre fête par devant le seigneur de qui l'eritages muet ou que l'on couche ne lieve »; — n" 232 : « Selonc noslre coustume, les demandes qui sont personeus tant seulement doivent estre demandées par devant les seigneurs dessous lesqueus li défendeur sont couchant et levant, et les demandes qui sont reeles et celés qui

connaître de l'affaire. Il demanda donc à « ravoir sa cour ». La Caria régis la lui rendit eHectivement, en lui enjoignant seulement « de ne pas assigner Geolroy, sous prétexte de plaid, en lieu indu » (1). Fort de cette dernière clause, Geofroy refusa de comparaître à Sanccrre. Ajourné au parlement de la Chandeleur 125o, il soutint devant la Curia régis que celle-ci avait délendu au comte de Sancerre de l'assigner au sujet de son fief, et que, néanmoins, et à cause de cette prohibition, ledit comte l'avait condamné à 4.000 marcs d'argent et à 1.500 « livrées » de terre, dont il réclamait la restitution (2). Louis de Sancerre objecta que la Curia régis lui avait « rendu sa cour », et demanda qu'elle en fît« le record » : Geofroy le nia, mais accepta le « record de cour », qui tourna contre lui (3). D'autre part le comte de Sancerre niait avoir prononcé les condamnations dont se plaignait Geofroy (4). Le roi ordonna de faire une enquête sur ce der-

sont mellees doivent estre demandées par devant les seigneurs des queus li eritage sont tenu. » — Cfr. E. Chénon, Le pays de Berry et le détroit de sa Coutume, n° 22, dans la Nouvelle Revue hîstor. de droit français et étranger, année 1916.

(1) Olim, tome 1, p. 418 ; « Ad liée, ex purte comitis, fuit lesponsum quod alias in curia fuerat inter ipsum et dictum Gaufridum litigatum, et super dictis querimoniis, ut dicebat, et quod, per judicium cuiiae, rehabuerat curiam suam de dicto Gaufrido, tanquam de homme suo et feodo suo, unde petebat recordacionem curie fieri super hoc » ; p. 419 : « Recordata fuit curia quod dictus cornes per judicium rehabuerat curiam suam, et quod inhibitum fuerat diclo comiti ne dictum Gaufridum, causa litigandi, vocaret ad locum indebitum. »

(2) Olim, tome 1, p. 418 : « .... dictus comes, occasione inhibicionis et post inhibicionem, dampniûcaverat ipsum Gaufridum in quatuor mille marchis argent! et quingentis libratis terre, que omnia petebat dictus (iaufridus a dicto comité sibi resarciri. »

(3) Ibid., p. 419 : « Ex adverso, dixit Gaufridus quod curiam suam de hoc non rehabuerat. Quesitum fuit a dicto Gaufrido utrum recordacionem curie habere vellet super eo quod dictus comes dicebat quod rehabuerat per judicium curie curiam suam. Dixit quod sic. » — Sur le record de cour, cfr. Ad. Tardif, La procédure civile et criminelle aux xni" et xiv s., Paris, 1885, in-8», p. 122.

(4) Olim, tome 1, p. 418 : « Et de hoc quod dictus Gaufridus dicebat quod

nier point, et aussi sur le point de savoir si le comte de Sancerre n'avait pas assigné son vassal « en lieu indu w, auquel cas les dommag-es-intérèts exigés de Geofroy de Vailly devraient lui être rendus (1). Les OlUn n'indiquent pas quel fut le résultat de l'enquête; mais l'arrêt que nous venons d'analyser peut servir à prouver qu'au milieu du w\f siècle, les suzerains justiciers du Berry avaient le plaid des héritages tenus en fief d'eux, conformément au droit commun de l'époque.

4. — Au même parlement, le seigneur de Vierzon avait un procès. Malheureusement le texte très href des Oli77i n'en spécifie pas la nature; il en rapporte seulement un incident intéressant. Le seigneur de Vierzon était alors Hervé, fils de Guillaume II, mort en 1252, et de Blanche, fille de Guillaume comte de Joigny (2). Étant encore mineur, et par conséquent n'ayant pas de sceau à lui, il avait constitué un procureur « par lettres de sa mère », évidemment scellées. Le fait soulev^ait une double difficulté. Au xm^ siècle, en effet, le principe était encore que « Nul ne plaide par procureur»; cependant, on admettait déjà les gentilshommes à constituer procureur, au moins en défendant, pourvu que les procurations fussent faites par lettres scellées de leur sceau ou d'un autre sceau authentique (3). Un

ipsutn dampnificaverat post iohibitionem et occasione inhibicionis, respoodit cornes quod nichil ex iis fecerat. »

(1) Ibid., p. 4l9 : « Idcirco precepit dominas rex quod inquirerelur utrumdictus cornes eum dampnificaverit post inhibicioaem et occasione inhibicionis, et ulrum, post inhibicionem, causa litigandi, vocaverit eum ad locum indebitum; quod si cornes fecerit, precepit dominas rex quod dampna exinde habita dicto Gaufrido redderentur. »

(2) La Thaumassière, Hist., p. 391. — On ne voit pas pourquoi La Thaumassière ne qualifie pas cet Hervé : Hervé IH* du nom, au lieu de son oncle Hervé, qui lui succéda vers 1258, et qu'il aurait dû appeler : Hervé IV.

(3) Etablissements dits de s. Louis, liv. U, ch. 9 (éd. Viollet, tome II, p. 348) : « Selonc l'usage de la cort laie en cort de baronnie, nus procurators n'est receuz en cort laie, se ce n'est de persone autantique, de baron,

mineur pouvait-il constituer procureur? Le sceau de la mère suffisait-il à valider la procuration? La Curia régis se lira d'affaire en déclarant que la partie adverse serait appelée à se prononcer; si elle acceptait le procureur ainsi nommé, il serait reçu; sinon, non(1). Ce procédé ingénieux est recommandé aussi par les Établissements dits de S. Louis (2).

I IL — Parle?ne?it de l'octave de la Chandeleur 1257.

Au parlement de la Chandeleur 1256 (n. st.), les Olim n'indiquent aucune affaire pour le Berry; mais l'année suivante, au parlement de l'oclave de la Chandeleur 1257, il y en eut plusieurs.

5. — Une enquête sur certains droits prétendus par l'abbé de Saint-Sulpice de la Nef, à Bourges, donna les résultats suivants : — 1° il fut suffisamment prouvé que l'abbé avait le droit de prélever, sur chaque chariot de sel conduit à Bourges, une poignée de sel par che-

ou d'evesque, ou de chapitre... »; — Beaumanoir, op. cit., n" 137 : « Chascuns, par la coustume de Beauvoisins, en soi défendant puet envoier procureur... Mes en demandant nus n'est oïs par procureeur,se ne sont persones privilégiées »; n° 144 : « Ciiascuns gentius lions, par nostre coustume, puet seeler procuracion en sa cbuse et en soi défendant, de son seel »; n" 145 : « Cil qui veut faire procureeur et n'a point de seel, ou il est hons de poosté qui ne doit mie avoir seel, doit fere sa procuracion seeler dou seel de la baillie ou de son juge ordinaire ou d'autre seel autantique »; — Coutumier d'Artois, éd. Ad. Tardif, 1X5, : « Nus procureres n'est recheus en court laie, se n'est de personne autenlique, de baron, ou d'evesque, ou de chapitle ». — Cfr. Ad. Tardif, op. cit., p. 26-27; — et surtout Félix Aubert, loc. cit., p. 282 et suiv.

(1) Olim, tome I, p. 426, n° xiii : « Cum dominus L'rsionensis constiluisset procuratorem, per litteras matris sue, dictum fuit, quod, si pars adversa talem procuratorem vellet recipere, reciperet; sin autem, non lenebatur. »

(2) Établissements, loc. cil. : » ... ou se ce n'est dou consantemeot des parties. » — Du coutumier ou de l'arrêt, lequel a inspiré l'autre? 11 est impossible de le dire ; car nous ne connaissons pas la date exacte de l'Usage d'Orlenois, source du livre II des Etablissc»ient.i.

val (1); — 2" il fui prouvé également qae l'abbé avait le droit de percevoir une poig^née de sel sur quiconque en vendait sur la place du marché, mais non sur ceux qui en vendaient en dehors dudit marché, par exemple dans leur maison (2); — 3° il fut prouvé au contraire que les habitants ayant leur domicile à Bourges ne devaient pas à l'abbë le péage des animaux et les droits de sergenterie qu'il réclamait (3).

6. — Une enquête analogue fut faite au sujet du droit que les chanoines séculiers de l'église de Notre-Dame de Môntermoyen, à Bourges, prétendaient avoir de ne pas payer au roi le droit de mes tire sur leurchezal de Volonges, dans la paroisse de Plaimpied (?) : ils invoquaient sans doute l'exemption de tous droits que leur avait accordée Louis Vil en 4158 (4). Il fut prouvé qu'ils étaient en « saisine » de ne pas payer; mais le roi réserva la question de « propriété », et prescrivit au bailli de Berry de la trancher (5). Nous ignorons quelle fut la décision du bailli.

7. — Une affaire plus grave sollicita encore l'attention du parlement. Un chevalier, nommé Guillaume de Charenton, fils probablement de Pierre III de Charenton, seigneur d'(>urou«'r, était soupçonné d'entretenir

(1) Olim, tome I, p. 7, q° viii : « Probatum est sufficienter per inquestani inde factam quod ;ibbas Sancti Sulpicii Bituricensis, de qualibel quadriga ducentis sal Biluris, h;ibet unam manuatam salis pro quolibet equo de quadriga. »

(2) Jbid. : « Item probatur quod idem abbas fuit et est in possessione percipiendi unam manuatam salis, a quolibet vendente sal in platea mercati; non probatur quod a quolibet vendente sal extra mereatum, videlicel a vendentibus infra domos suas, babuerit idem abbas unam manuatam salis, Bec habeat. »

(3) Olini, tome 1, p. 9, n" xvni : <> Probatum est quod illi, qui habent domicilium Biluris, quicli saint de pedagio animalium et de serviencia que petebat ab eis abbas Sci Sulpicii Bituricensis. »

(4) Cfr. La Tliaumassière, op. cit., p. 117.

(5) Olim, tome I, p. 8, n° xvi : « Probatum est quod canonici Medii- Monasterii sunt in saisina non solvendi mestivam pro casale suo de Monia de Volonges; agetur tamen corara ballivo Biluricensi super proprietate. »

<les relations coupables avec la femme d'un autre chevalier, nommé Etienne du Bois, laquelle femme passait pour être sa cousine. Le bailli de Berry avait défendu k Guillaume de Charenton de pénétrer dans la maison d'Etienne du Bois; mais, au mépris de cette prohibition, il y était entré, et, ayant enfermé le mari pendant prés d'une heure, était resté avec la femme. A la suite de ces faits, des « gages de bataille » avaient été échangés entre Etienne du Bois et Guillaume de Charenton l)v Mais saint Louis, qui, dès l'année suivante, devait interdire le duel judiciaire en matière criminelle, comme il l'avait déjà, semble-t-il, interdit en matière civile ^^^12), ne voulut pas l'admettre en pareil cas; et sa Cour, estimant la culpabilité de Guillaume de Charenton suffisamment prouvée, donna l'ordre de le mettre en prison « à la volonté du roi >>, et de saisir tous ses biens, à l'exception de ceux qui pouvaient être nécessaires pour la nourriture de sa femme (3).

I îll. — Parlement de la Nativité 1257.

8. — Au parlement de la Nativité de la Vierge Marie de l'an 4257, qui par exception se tint à Melun, un»* seule affaire est signalée pour le Berry. Lo prieur et

(1) Olim, tome I, p. 7, n" x : «Probatum est sufficiealer quod Guillelmus de Charentonio, miles, qui habebatur suspectas de uxore Stephaol de Bosco, mililis, que dicebatur esse consiinguinea sua, post inhibicionem ballivi Bituricensis, intravit domum ipsius Stephani et tenuit ipsam, constringens (?) diclum Stephanum per aliquam horam. Vadia propter hoc factura data inter ipsum Guiilelmiim et Stephanum penitus remanebunt. <> — Cfr. De Rayoal, op. cit., tome II, p. 2i4-245.

(2) Cfr. Joseph Tardif, La date et le caractère de l'ordonnance de saint Louis sur le duel judiciaire, dans la Xouv. Revue hist. de droit français et étranger, année 1887, p. 163-174.

(3) Olim, ibid. : <■ Dum jura (?) ipsius Stephani, cognita seu probata, reddentur eidem ab ipso Guillelmo, corpus ipsius Guillelmi lenebitur io prisiooe régis, ad voluntatem ejus; omnia bona sua saisientur in maou régis, salvo victu uxoris sue. »

i6 LES JOURS DE BERRY AU PARLEMENT DE PARIS

le chapitre de Neuvy-Saint-Sépulcre, à qui cette année même le cardinal Eude de Chàteauroux venait d'envoyer la relique du Précieux Sang et un fragment du Saint Sépulcre (juillet 4257) (1), prétendaient avoir à Chàteauroux le droit de mortaille et de suite sur leurs serfs; ils disaient être en « saisine » de ce droit, et notamment du droit de mortaille sur la veuve de Pierre Mercier (2). Pour prouver leurs dires, le prieur et les chanoines de Neuvy ne manquaient pas de titres. Us pouvaient d'abord exhiber une charte de 1228, dont La Thaumassière a eu une copie entre les mains, et par laquelle Guillaume I de Chauvigny, seigneur de Chàteauroux, avait promis aux chanoines « de ne recevoir l'aveu d'aucuns de leurs hommes serfs, qu'il déchargea de tous bians, et sur lesquels il leur accorda la suite en ses teries de Chàteauroux, Prungey, Argenton, Cluis, la Châtre, le Chàtelet, et en toute la principauté déoloise, excepté ses chàtellenies de Rezay, Agurande, et Saint-Août » (3). Ils avaient encore une autre charte toute récente, du mois de juin 1248, dont l'auteur pouvait affirmer l'authenticité : c'était la charte par laquelle Guillaume 11 de Chauvigny, seigneur de Chàteauroux, avait « confirmé les privilèges accordez par son père « (4). Le parlement jugea la « saisine » du droit de mortaille suffisamment prouvée au profit du chapitre de Neuvy, et, malgré les réclamations des bourgeois de Chàteauroux, ordonna d'en ressaisir les chanoines (5).

(1) Sur cet envoi, cfr. La Thaumassière, op. cit., p. 596 ; — De Raynal, op. cit., tome H, p. 228-229; — Massereau, Étude sur Neuvy-Saint- Sépulcre, La Châtre, 1900, gr. iQ-8% p. 97-98.

(2) Olim, tome I, p. 18, n° xi : « Inquesta facta super saisina expletamenti mortalie et sequele quam prier et capituium de Novo-vico habere sedicebant apud Caslrum-Radulphi, et se esse in saisina mortalie relicte Pétri Mercerii. »

(3) La Thaumassière, op. cit., p. 518 et 596.

(4) Cfr. La Thaumassière, op. cit., p. 519 et 596.

(5) Olim, ibid. : « Probata est saisina mortalie pro ecclesia de iNovovico; ponatur capituium in saisina. » Adde note suivante.

Cet arrôt ne tranchait qu'une question de saisine. Les bourgeois de Chàteauroux, battus sur ce premier point, ajournèrent une seconde fois le chapitre de Neuvy- Saint-Sépulcre pour faire vider par la Curia régis la question de propriété (1), Une nouvelle enquête eut lieu, qui fut examinée au parlement de la Saint-Martin d'hiver 1259. Les chanoines de Neuvy obtinrent une seconde fois gain de cause : les bourgeois de Chàteauroux n'ayant rien pu prouver, le droit de suivre la mainmorte à Chàteauroux fut reconnu aux chanoines à titre défmitif (2).

I IV. — Parlements antérieurs à la Pentecôte 1258.

9. — Vers la même époque, entre le retour de saint Louis en France et le parlement de la Pentecôte 1258 (3), la Curia régis eut à apprécier les termes d'un compromis intervenu entre l'abbé et le convent de Saint-Satur, d'une part, et le comte Louis I de Sancerre, de l'autre. La date de ce compromis n'est pas précisée, et il est difficile de l'indiquer; car les contestations, et par suite les conventions destinées à y mettre fin, étaient fréquentes entre les deux puissants voisins, le comte et l'abbé (4). Ces conventions mêmes, au bout de quelque

(1) Olim, tome I, p. 94, n' vu: « Cumburgenses Caslri-Radulphi fecissent adjorDari capitulum de Novo-Vico Sci Sepulcri super proprietate sequele manus mortue apud Castrum-Radulphum, super qua sequela capitulum habuerat saisinam per curiam istum contra ipsos burgenses. »

(2) Ibid. : « Audita inquesla super proprietate iiujusmodi postmodum facta, auditis eciam parcium privilegiis, nichil probatum est p.-o ipsis burgensibus : remaneat ipsum capitulum in saisina sua de sequela manus mortue apud Castrum-Radulpliura. »

(31 Jean de Montlu(;ûn, le rédacteur du premier Olim, après avoir rapporté les enqut-tes terminées au parlement de la Pentecôte 1258, résume 40 autres Inqueste, reddite in pluribtts parlamenlis, antequam précédentes terminarentur, postquam tamen dominus rex reditus fuit ex partibus transmarinis {Olim, tome I,p. 44). Parmi ces enquêtes, celle que ECUS allons analyser figure sous le n" xxxiii.

(4) Cfr. La Thaumassière, Coût, locales de Berry et de Lorris, Bourges,

Chénon. 2

temps, soulevaient des difficultés d'interprétation, qu'il fallait re'soudre. C'est ce qui arriva vers 1257 : il s'agissait de savoir quelles affaires au juste le compromis avait réglées (4). La Cour du roi, saisie de la question, fît faire une enquête, d'oià il résulta que le compromis avait porté : — 1° sur les droits de justice respectifs des deux parties et la délimitation de leurs terres, ce qui est assez singulier; car la transaction de H52 contenait une délimitation très détaillée (2); — 2° sur les justices de la Loire; — 3° sur le droit de chasse dans le bois de Foylons; — 4" sur les fourches de Belleville; — o" sur les hommes de l'abbaye de Saint-Satur que le comte retenait (3). 11 fut prouvé aussi qu'on devait mettre des stèles de pierre partout oii on trouverait des bornes, et que tout ce qui serait compris entre ces bornes demeurerait « libre et en paix « entre les mains de l'abbé (4). La transaction de H52 disait déjà expressément que dans ces limites, les religieux devaient avoir, « vis-à-vis de toute justice, voirie, coustumes, et exactions du comte de Sancerre, pleine immunité et liberté » (5).

1679, in-f°, p. 703, charte de 1152 d'Etienne de Sancerre, fils cadet du comte Thibaud de Champagne : « Quia vero de vicaria, quam banleugam vocanl, inler me et abbatem Soi Satyri contentio orta fuerat » ; — p. 70i- 703, charte de 1160 par le même; — p. 712, charte de 1209 de Guillaume comte de Sancerre; — et Histoire, op. cit., p. 418, 422, 423-.

(1) Olim, tome I, p. 51, n» xxxiii : « De compromissiooe facta inter abbatem et conventum Sancti-Satyri, ex una parte, et comilem Sacro-Cesaris, ex altéra, de qua erat questio inter ipsos, videlicet quid per eam fuisset termioatum... »

(2) Ibid. : « Per inquestam inde factam probatum est quod hujusmodi compromissio facta fuit inter eos super justitia, métis terrarum diclorum comitis, abbatis et conventus. »

(3) Ibid. : « Item super justiciis Ligeris. Item super venacione oemoris de Foyions. Item super furchis de Bellavilla. Item super hominibus ipsorum abbatis et convenlus, quos idem cornes tenebat. »

(4) Ibid. : » Item probatum est quod ponerentur mete lapidée quocienscumque invenirenlur, et quod omnia sita infra mêlas ipsis abbati et conventui quiète et libère remanerent; et non probat cornes quod ante deberent sibi dari littere. »

(5) Charte de 1152, dans La Thaumassière, Coutumes locales, op. cit..

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I V, — Parlement de la Chandeleur 1259.

10. — Quelque temps après, un nouveau conflit surgit entre le comte de Sancerre, Louis 1, et les religieux de Saint-Satur. Le comte, qui percevait des « coutumes » sur le marché de Sancerre, supportait avec peine le marché ouvert par les religieux à Saint-Satur, marché <( qui, à raison de sa proximité, nuisait au sien et diminuait ses coutumes ». Il prétendait qu'à Saint-Satur personne ne devait « vendre de blé à sac ouvert sur la place publique »; sinon, lui, comte, avait le droit de faire saisir le sac et de le confisquer (1). Pour faire reconnaître ce droit, il s'était adressé à la Curia régis. L'abbé et le couvent de Saint-Satur soutenaient au contraire qu'il était d'usage immémorial dans la ville de Saint-Satur que tous ceux qui voulaient y vendre blé et qui y venaient dans ce but, le vendaient comme ils le voulaient, librement, en lieu public, et le sac ouvert (2). De ce droit, l'abbé et le convent étaient en possession ou quasi-possession, de concert avec la ville dont ils

p. 704 : « Infrà hos praescriptos terminos firmam habeat et perpetuam immunitalem et liberlatem ab omni justicia mea et vicaria vel banleuga, exactione et consuetudine. »

(1) Olim, tome I, p. 63, a° i : « Cum cornes Sacri-Cesaris diceret quod, quando aliquis habet bladum in sacco aperlo in villa Saocti-Satyri in platea, pro vendendo, ipse vel mandatus suus vel alius nomine suo capit illud, et remanet sibi, et est in saisina capiendi illud, et quod sibi remaneat, et ila ipse et anlecessores sui et ejus servientes et mandali fuerunt et sunt in saisina, sicut sijperius diclum est. Diceret eciam idem cornes quod in eodem loco, bladum non débet vendi modo predicto, quia si venderelur, mercatum suum de Sacro-Cesare deterioraretur, et consuetudines mercati sui, sibi débite, dépérirent, cum villa Sancti-Satyri sit proxima mercato suo de Sacro- Cesare. »

(2) Ibid. : « Cum etiam abbas et conventus Sancti-Satyri dicerent ex adverso quod ita usitatum est et observatum in villa Sancli-Satiri a longisslmo tempore citra, quod volentes vendere bladum in eadem villa, et venientes causa vendendi bladum ad eamdem, vendebant prout volebant, libère, et vendant prout volunt, libère, in loco publico et aperte, sacco aperto. >•

avaient la défense, au moment où le procès avait été porté devant le roi. Si parfois les sergents du comte de Sancerre avaient saisi le blé des vendeurs dans la ville de Saint-Satur, ils l'avaient fait par violence; et s'ils l'avaient conflsqué, ce que les religieux ne croyaient pas, c'était à leur insu (1). L'enquête leur fut favorable; et, au parlement de la Chandeleur 1259, la Cour les maintint en « saisine », c'est-à-dire reconnut à tout le monde le droit de vendre du blé à Saint-Satur, sur la place et à sac ouvert (2).

11. — Au même parlement, fut tranchée une très importante question de droit féodal, qui intéressait tout le comté de Sancerre. Le seigneur de Vailly et de Villegenon, Geofroy, dont il a été question plus haut [suprà, n° 3), venait de mourir, laissant deux fils : Ferry, qui était l'aîné, et Geofroy II, tous deux chevaliers (3). Comment les deux frères devaient-ils partager la succession laissée par leur père? Ils le demandèrent à la Curia régis, qui fit porter son enquête sur deux points : 1° sur un point de fait : dans quelle chàtellenie étaient situées les deux maisous de Vailly et de Villegenon; 2° sur un point de droit : quelles étaient les

(1) Ibid. : « De quibus usu et libertate, abbas et convenlus, ad quos pertinet deffensio ipsius ville, ut dicunt, sunt et erant in possessione vel quasi, uoa cum villa predicla, tempore litis mote coram domino rege, protestantes nichilominus quod si aliquando servientes vel mandatus comitis de Sacro-Cesare ceperiot in villa de Sancto-Satiro à vendentibus ibi biadum, per violenciam ceperunt, et si ceperint et retinuerint, quod non credunt, hoc fuit ipsis ignorantibus. »

(2) Ibid. : « Per inqueslam inde factam melius probatum est et apercius pro abbate Sancti-Saliri quam pro comité Sacri-Cesaris ; remaneant abbas et conventus in saisina, videlicet quod vendatur libère biadum apud Sanctum- Salirum in platea et sacco aperto. » — Cfr. La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 423; et Mém. des Antiq. du Centre, tome XXVI, p. 123-124.

(3) Chose singulière, tous les deux sont omis par La Thaumassière dans sa notice sur la chàtellenie de Vailly (ibid., p. 446). — Ils avaient pour mère Mathilde de Sully, fille de Guillaume de Sully, fils cadet d'Arcliembaud II de Sully et frère des archevéqBes de Bourges Jean et Guy de Sully (cfr. infrà, n° 74).

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coutumes de ladite châtellenie relativement au partage des fiefs entre frères (1)? La Curia régis n'examina pas le point de savoir si les fiefs dont il s'agissait constituaient des baronnies : la négative était évidente; autrement la question d'un partage ne se serait pas posée. A cette époque, en effet, de droit commun, aussi bien en Orléanais qu'en Berry, les baronnies étaient indivisibles et passaient toujours à l'aîné, sauf à celui-ci à « appaner » ses frères et sœurs (2).

Sur le premier point, l'enquête démontra que les deux maisons de Vailly et de Villegenon et leurs appartenances étaient situées dans la châtellenie de Sancerre, du côté de Gien (3). — Sur le second point, elle démontra que, lorsqu'un fief advenait à des enfants nés d'un seul père et d'une seule mère, frères germains par conséquent, il fallait distinguer selon qu'ils étaient plus de deux ou seulement deux. Dans le premier cas, l'aîné prenait, à titre de « partage de frères », « le meilleur manoir et la moitié de toute la terre féodale », et tous les autres frères se partageaient la deuxième moitié. Dans le second cas, l'aîné prenait le meilleur « herber-

(1) Olim, tome I, p. 72, n» xxii : » Inquesta facta ad sciendum in qua castellania sila est domus de Valliaco cum pertinenciis, et ad sciendum quales usus et consuetudines in patria et castellania, in qua sunt site domus de Valliaco et de Villa-Genou {nunc Villegenon), et quomodo fratres ibidem parciuntur. »

(2) Pour l'Orléanais, cfr. Jostice et plet, XII, 21, § 8 : " De baronie vet autrement; car baronie ne puet estre desmembrée; mes li sire de la baronie doit fere avenant au frères et as sors des terres de la baronie, et autres choses, s'il lésa »; — pour le Berry, cfr. Ancien Coût, du pays df Berry, ch. 60 : « Les barons de Berry, par la coustume, appanent leurs frères mineurs {lire : maînés) de la terre du père » [dans La Thaumassière, Coût, locales, op. cit., p. 269|, et les divers actes de partage cités par La Thaumassière, ibid., p. 47-49. — Adde E. Ghénon, La succession de Robert III de Bornez, n» 6, dans les Mém. des Antiq. du Centre, torae XXXVI [tirage à part, tome II, p. 315-316].

(3) Olim, ibid. : Probatum est quod domus de Valliaco et do Villa-Genou et pertinencie earum sunt de castellania Sacro-Cesaris »; cfr. la note suivante.

gement » et les deux tiers de toute la terre féodale; le puîné devait prendre à son tour un autre meilleur manoir, s'il y en avait, et le tiers restant des fiefs. Pour les censives, il n'y avait pas de droit d'aînesse : tous les frères et sœurs avaient une part égale (1). Conformément à cette enquête que Geofroy avait acceptée, Ferry de Vailly reçut la part de l'aîné (2).

Une autre conséqueuce ressort de cet arrêt : c'est que les Coutumes de Lorris avaient déjà pénétré dans tout le Sancerrois. Le droit d'aînesse en usage dans la chàtellenie de Sancerre était en eflet celui de l'Orléanais, comme il résulte du Livre de jostice et de plet et de la Coutume de Lorris rédigée en 1494 (3). Le droit d'aî-

(1) Ibid. : « Item quod usus et consuetudines castellanie Sacro-Cesaris, a Sacro-Cesare versus Giennum, infra quas metas site sunt domus de Valliaco et Ville-Genou et pertineocie, taies sunt quod, quando pueri nati sunt de une paire et una matre, et tenent iu feodum et sunt plures quam duo, primogenitus habet, racione porcionis fraterne, melius herbergaglum et medietatem tocius terre feodalis, et omnes alii fratres habent residuum terre feodalis; et si sint duo fratres tantummodo, primogenilus habet melius herbergaglum et duas partes tocius terre feodalis, et postgenitus débet habere aliud meliu& herbergagium, si sit, et terciam partem tocius terre feodalis; et de censivis débet habere unus fréter tantum quantum alius. »

(Z) Ibid. : « Secundum istam inquestam, fuit adjudicata porcio fraterna domino Ferrico de Valli, milili, contra dominum Gaufridum, fratrem suum; qui Gaufridus consensit quod dominus rex faceret super hoc inquiri. »

(.3) Jostice et plet, ibid., § 7 : <- En fiez li ainznez a la mestié toz sos, si sont plus de deus; et s'il sont dui, il a les deus parz, et le mellor herbargage, et a un arpent de porpris » ; — Coût, de Lorris de 1494, ch. i, art. 22 : <■ En succession de fief en ligne directe, entre troys ou plusieurs enfans, le fils aisné prent un manoir, ainsy qu'il se comporte et poursuit, avecq le vol d'un chappon, estimé à un arpent de terre à l'entour dudicl manoir, s'il a tant de terre joignant, avecq la moiclyé de tous les héritages et revenus tenus en fief; et les autres enfans, soient fils, filles, auroient l'autre moictyé, qui partiront esgallement et y aura autant la fille que le fils » ; art. 23 : « Et s'il n'y a que deux enfans, le fils aisné prend manoir, comme dict est, et les deux parts au résidu; et l'autre, soit fils ou fille, aura le résidu des choses feodalies » [dans La Thaumassière, Coût, locales, op. cit., p. 444-445]; cfr.. Coût, de 1531, art. 22-23, éd. Ad. Tardif, Paris, 1885, in-S», p. 7-8. — Le même système était suivi à Paris; cfr. Grand Coût, de France, II, 25,. éd. Laboulaye, p. 283 : « Par la coustume de la viconté de Paris, se aucun meurt qui laisse deux enfants et non plus, l'alsné aura le principal manoir et

nesse reconnu aux vavasseurs du Berry était beaucoup moins fort : les frères y partageaient par tètes, sauf que l'aîné prenait par prèciput le « maître manoir, le meilleur fief, et le meilleur serg^ent » (1). Cette disposition de la Coutume de Lorris, plus favorable aux aînés, ne fut pas élrangère à la résistance qu'opposèrent les seigneurs du Haut-Berry à abandonner les Coutumes de Lorris, malgré les efforts des officiers du roi au bailliage de Berry pour les y décider. Là où ces derniers obtinrent quelques concessions, les Coutumes de Lorris furent toujours réservées en matière féodale, et celles de Berry admises seulement pour le reste (2).

12. — Une autre enquête intéresse la topographie de Bourges. Le doyen et le chapitre de Notre-Dame de Montermoyen y possédaient une certaine place située devant la Tour neuve, c'est-à-dire la fameuse Grosse Tour de Bourges (3), contre les murs de la ville; et cette place, ils l'avaient baillée à cens, moyennant 12 deniers parisis par an, à un chevalier nommé Geofroy Maubert. Le roi ayant fait percer les murs au droit de cette place, et fait édifier une porte pour entrer dans la ville, cette

ung arpent de jardin el les deux parts de tous les aultres fiefs, et l'aullre en aura la tierce parlie seullement » ; en note : « Et s'il laisse plusieurs enfans excédant le nombre de deux, l'aisné aura le maistre manoir avec la moityé de tous les aultres heritaiges tenus en Oef, et tous les aultres enfans ensemble l'aultre moityé et résidu. » Adde ibid., 11, 27, éd. Laboulaye, p. 290-291, d'après la Déclaration des Coutumes de France, dont on trouvera un meilleur texte dans La Thaumassière, ibid., p. 344.

(1) Ancien Coût, du pays de Berry, ch. 35 : « L'en garde par coustume à Bourges et ez lieux voisins, entre les vavasseurs, quel quant les frères communs font division de leurs biens, ils partent par teste, sauf tant que l'aisné prent de advanlaige le maistre manoir dedans les fossés, le meilleur fief, el le meilleur sergent » [dans La Thaumassière, ibid., p. 264]. Cfr. E. Chénon, loc. cit.

(2) Sur celle extension des Coutumes de Lorris au Berry el les efforts des officiers du roi pour les refouler, cfr. E. Ciiénon, Le pays de Berry et le détroit de sa Coutume, n°' 26 el 32, dans la Nouvelle Revue histor. de droit françaii et étranger, année 191 G.

(3; Cfr. La Tliaumassière, Histoire, op. cit., p. 100.

porte occupa la plus grande partie de la place ; et Geofroy Maubert, n'en ayant plus la jouissance, refusa de payer les 12 deniers de cens qu'il avait promis. Il n'y avait pour le chapitre de Montermoyen qu'un remède : s'adresser au roi pour lui demander la restitution du cens perdu. C'est ce qu'il fit (1). Le roi, au parlement de la Chandeleur 1259, trouva une solution élégante et équitable : il prit pour lui la totalité de la place, et donna l'ordre au bailli de Berryd'en payer au chapitre le cens annuel, y compris les arrérages échus (2).

i VI. — Parlement de la Nativité 1259.

Au parlement de la Pentecôte 1259, il n'y eut pas d'affaires concernant le Berry; ou du moins le greffier du Parlement, Jean de Montluçon, n'en indique pas. Le bailli, Guillaume de Chenevières (3), fut seulement chargé de faire une enquête intéressant le Bourbonnais, de concert avec le connétable d'Auvergne (4). Mais au

(1) OHm, tome I, p. 68, n° xv : « Inquesla facta super eo quod decanus et capitulum béate Marie Medii-Monasterii Bituricensis petunt sibi reddi à domino rege duodecim denarios parisieases censuales quos ipsi decanus et capitulum habebant, ut asserunt, super quadam platea, sita Bituris, ante turrim novam, juxta muros urbis Bituricensis, quos muros dominus rex fecit perforari, et ibi quamdam portam fieri ad intrandum communiter in urbem prediclam; ita quod introïlus iliius porte magnam partem dicte platée occupavit, adeo quod Gaufridus Mauberti, miles, qui ipsam plateam lenebat ab eis, dictos duodecim denarios censuales eisdem reddere contradixerit, eo quod magnam partem ipsius platée amiserat propter introitum supradictum. »

(2) Ibid. :«Habeatrex plateam de qua agitur, et ballivus solvat pro domino rege, ipsis decano et capitulo, censum ipsius platée et arreragia que similiter petebant. » Cfr. Ch. de Laugardière, De l'ancienne jurid. des bourgeois de Bourges, Paris, 1871, in-S". p. 17.

(3) Guillelmus de Canaberiis [aliàs Caneberiis, Chaneveriis, Cheneveriis), que La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 46, appelle à tort Jean, fut bailli de Berry jusqu'en 1263 au moins Olim, t. I, p. 78, 104, 120, 174); il devint ensuite miles régis (1265, 1266).

(4) Cfr, Olim , tome I, p. 78, a" iv : « Guillelmum de Canabiis {lire : Canaberiis)... »

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parlement de l'octave de la Nativité, il y eut au moins trois affaires, toutes trois concernant le Sancerrois.

43. — C'est d'abord une enquête, menée de concert par les deux prévôts de Bourges et d'Aubiyny-sur-Nerre, sur le droit de gile du roi à Saint-Martin de Léré {alias Lezay) et à Villechaton, village situé près de Léré et peut-être dans son « territoire ». Les mansionarii de ces deux localités le payaient-ils (i)? L'enquête prouva que les manants de Saint-Martin payaient au roi le droit de g"îte, mais que les manants de Villechaton ne le payaient pas (2).

14. — On vit ensuite réapparaître l'abbé et le convent de Saint-Satur, en conflit cette fois, non avec le comte de Sancerre, mais avec un chevalier nommé Guy de Bucy. Guy avait fait ajourner les religieux de Saint-Satur devant la Cour du roi au sujet des bornes posées en un lieu dit (c Rochoy », bornes destinées à délimiter la haute justice entre l'abbé de Saint-Satur et le comte de Sancerre. Après bien des difficultés, Guy de Bucy parut désireux de mettre tin au procès (3); et les religieux affirmèrent devant le bailli de Berry, chargé de l'enquête, qu'il avait consenti à laisser en place les bornes liti-

(1) Olim, tome I, p. 89, n° vu : « Inquesta facta per Bituricensem et Albigniaci prepositos ad sciendum utrum omnes mansionarii de terrilorio Sancli-Martini Leriacensis teoenlur ad soivendum gistum domini régis. Item utrum omnes mansionarii de Viila-Cliatonis sint de territorio predicto. Item utrum mansionarii de Villa-Cliatonis unquam soiverint aliquid de gisto predicto. »

(2) Ibid. : « Probatum est quod mansionarii de territorio Sancti-Marlini Leriacensis solverunt gistum domini régis, et solvant : non est probatum quod mansionarii de Viila-Chatonis soiverint gistum domini régis, nec solvant. »

(3) Olim, tome I, p. 89-90, n° ix : « Inquesta facta per baiiivum Bituricensem super eo quod abbas et conventus Sancti-Satiri dicebant, contra Guidonem de Buceio, militem, quod, cum contencio verteretur, coram domino rege, inter ipsos, super situ et posicione metarum de Rocheio positarum ad dividendum magnamjusticiam inter eosdem abbatera et conventum et comilem de Sacro-Cesare, idem miles voluil et concessit quod ipsa contencio penitus cessaret. »

gieuses, et à leur donner, en son nom et au nom de sa femme, des lettres de l'official de Bourges, déclarant que la position de ces bornes lui agréait et qu'il n'y contreviendrait pas (1). De leur côté, les religieux devaient remettre au chevalier des lettres déclarant qu'ils n'entendaient en rien lui préjudicier par les bornes susdites, ni entreprendre sur la basse justice qu'il possédait sur la terre de Rocboy ("2). INIoyennantcela, Guy de Bucy devait se désister de sa plainte; mais pour plus de sûreté, les religieux réclamaient, comme preuve de ce désistement, des lettres scellées d'un sceau authentique, et, comme preuve de la promesse faite, des lettres scellées du sceau de l'official de Bourges, au nom du chevalier et de sa femme (3). Ils demandaient aussi que Guy de Bucy encourageât ses copossesseuis de la terre de Rochoy à fournir la même promesse, comme il s'était engagé aie faire, de bonne foi et selon son pouvoir (4). Le chevalier essaya

(1) Ibid. : « Item dixerunt quod idem miles voluit et concessit quod dicte mete remanerent prout erant posite, et illa de causa videlicetad dividendam magnam jusliciam inler dictos abbatem et conventum et predictum comi-

tem Item dixerunt quod idem miles promisit, pro se et uxore sua,

dcinaie dictis ahbati et conventui, litteras officialis Bituricensis super hoc confectas, videlicet quod silus et posicio dictarum metarum eidem placebat, et quod contra non veniret. »

(2) Ibid. : « Hoc addito quod \p<\ ;ibbas et conventus donarent dicto militi licteras suas quod ipsi non intendebant per illas mêlas eidem injuriari, nec dapuum facere de minori justicia quam iiabebut in fundo terre de Rocheio. Item dixerunt quod ipsi promiserunt donare super hoc eidem militi litteras suas. ».

(3) Ibid. : « Item dixerunt quod idem miles quilavit eisdem peticionem et adjornamentum factum coram domino rege; verum petunt a dicto milite quod de hujus quittacione donet eis litteras, sigillo autentico sigillatas, et quod super promissione predicta donet eisdem litteras sigillatas sigillo officialis Bituricensis, pro se et uxore sua, et ad hoc ipsam inducat. » Sur l'importance des lettres scellées en matière de preuve, cfr. : Ad. Tardif, Procédure, op. cit., p. 108-109; et E. Chénon, dans les Mém. des Antiquaires de France, année 1915, p. 116-118.

(4) Olim, ibid. : << Item petunt quod participes suos in fundo terre de Rocheio ad concedendum premissa, sicut se facturum promisit, bona fide, pro posse suo, inducat. »

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alors (l'equivoiiutr. 11 soutint, même par serment, qu'il n'avait encore eu avec les religieux de Saint-Satur que des pourparlers, et non une convention ferme (1). Mais le parlement, considérant que la preuve était faite par l'enquête au profit des religieux, décida qu'il y avait eu convention, et que cette convention serait tenue (2).

15. — La troisième affaire était plus compliquée et ne se termina pas de suite. Avant que le roi eût acheté au comte de Champagne la mouvance du comté de Sancerre et des autres fiefs qui dépendaient de lui, le comte de Sancerre, pour les atîaires concernant sa baronnie, était justiciable de la cour féodale de Champagne : là il trouvait ses pairs, les autres barons de Champagne. Depuis, il était devenu justiciable du bailli de Berry, représentant le roi, son nouveau suzerain (3). Or ledit bailli, Guillaume de Chenevières, prétendait l'obliger, même pour les aft'aires concernant sa baronnie, à se présenter devant les assises qu'il tenait à Bourges. Mais là, parmi les j uges, figuraient des bourgeois de la ville et de la septaine. Il n'y avait pas de sûreté pour le comte à soumettre sa baronnie au jugement de ces bourgeois. D'où une plainte formelle contre le bailli de Berry, et une demande adressée au roi pour qu'il désignât une autre assise où le comte pourrait être jugé par des chevaliers (4). 11 y avait là une atteinte trop réelle au principe

(1) Ibid. : t< Ad que idem miles respondit, per juramenlum suum, quod premissa omnia fuerunl prolocula, set non concordala. »

(2) Ibid. : « Tenealur ista convencio pro abbate et convenlu Sancti-Satiri, quia probala est pro eisdera, secundum quod in rubrica conlinelur. » Cfr. Jacques Soyer, Les actes des souverains antérieuis au xv s., du fonds de l'abbaye de Suinl-Satur, n° xlv, dans les Mém. des Antiq. du Centre, tome XXVI, p. 109.

(3) Sur l'aclial des « fiefs » de Champagne par saint Louis, cfr. de Raynal, op. cit., tome II, p. 223.

(4) Olim, tome I, p. 456, d° xxii : « Cornes de Sacro-Cesare conquerebatur quod ballivus Bituricensis compellebat eum litigare in assisia Bituricensi, de biis que pertinent ad baroniam suam Sacn-Cesaris : quia, aniequam dominus rex emisset feodum de Sacro-Cesare et alla feoda sua a comité Campanie,

féodal du jugement par les pairs, dont les barons bénéficiaient encore, pour que la Curia régis ne donnât pas raison à Louis I de Sancerre. Elle ordonna qu'il répondrait désormais des affaires concernant sa baronnie, devant le bailli tenant ses assises à Aubigny-sur-Nerre, et non aux assises de Bourges (i).

Ce fut alors au tour des bourgeois et des Églises du Berry de réclamer, disant que le comte de Sancerre avait toujours été jugé à Bourges, aussi bien avant qu'après l'achat par le roi des «fiefs » de Champagne; que d'ailleurs, si on devait le juger aux assises d'Aubigny ou à quelque autre, il serait difficile, pour ne pas dire impossible, d'obtenir justice de lui, la plus grande partie des chevaliers étant ou ses parents, ou ses vassaux, ou les vassaux de ses parents. En vain, le comte le niait (2). Il y avait là une sérieuse difficulté. Heureusement la Cour apprit, par le bailli et d autres témoins, que Louis I de Sancerre était déjà vassal du roi avant l'achat des fiefs de Champagne, et qu'il avait toujours, avant comme après, esté en justice à Bourges (3).

idem cornes Sacri-Cesaris noD placitabal, ut dicit, de perlioentibus ad baroniam suam ia assisiis BiUuricensibus, et super hoc conqueritur, maxime cum burgenses judicenl in ipsa assisia, nec tulum sit ei baroniam suam supponere judicio bui'gensium predictorum »; — cfr. p. 510, n° xi : « Conquerebatur cornes Sacri-Cesaris quod ballivus Bituricensis faciebat ipsum judicari Bituricis, per burgenses ville et alios de septena quorum sunt judicia ville; ex quo plurimum dicebat se gravalum, petens quod dominus rex faceret ipsum judicari alibi, in alla assisia in qua posset per milites judicari, maxime cum, antequam dominus rex emisset feoda Campanie, ipse qui erat homo comitis Campanie, per barones Campanie judicarelur, ut dicebat. »

(t) Ibid., p. 4ô6 : « Dictum fuit et ordinatam quod cornes predictus pla- €itet coram ballivo, in assisia Aubigniaci, de pertinenlibus ad baroniam suam, et non in assisia Bituricensi. »

(2) Ibid., p. 510 : « Burgenses et ecclesie Bituricenses se opponebant, dicentes quod semper judicatus fuerat Bituricis, et anle emplionem feodorum Campanie et post; quod eciam, si in assisia .Aubigniaci vel aliqua alia judicaretur in Bituricis, vix vel nunquam posset haberi jus de ipso, cum major pars militura sint de parentela sua, vel homines sui, aut parentum .suorum, vel de fiimilia eorum, quod quidem comes negabat. »

(3) Ibid. : « Quia curia inlellexit, per ballivum et alios, quod idem comes

Comme il était impossible de l'assigner ailleurs, étant données les suspicions qui s'étaient produites, la Cour résolut le problème par une ingénieuse distinction : elle décida que le comte de Sancerre serait jugé pour toutes les infractions, injures, dessaisines, ou autres choses semblables, qu'il commettrait, à l'assise de Bourges, où il n'y avait pas seulement des bourgeois, mais aussi des clercs et des chevaliers de la septaine(l), mais qu'au sujet de sa baronnie, il serait jugé par la Curia régis elle-même (2). La Cour appliquait là une distinction entre les matières féodales et non féodales, qui était à cette époque de droit commun, et servait à déterminer la compétence des seigneurs justiciers (3). Cette dernière décision fut prise au parlement de la Pentecôte d261.

I VII. — Parlement de l'Ascensio7i 1200.

Au parlement de la Saint-Martin d'hiver 1259, fut tranchée l'affaire concernant le droit de suite à Chàteauroux du chapitre de Neuvy {suprà, n° 8). A celui de la Chandeleur 1260, il n'y eut rien; à celui de l'Ascension, une seule affaire.

16. — Il s'agissait d'une contestation survenue, au sujet de leurs droits de justice, entre les Templiers du Lieu-Dieu de Fresne (4), d'une part, et d'autre part

aliquid tenebat a domino rege, ante emptionem feodorum et post, et semper jusliciaverat se Bituricis, et ante emptionem predictam et post. »

(1) Sur la composition des assises de Bourges, cfr. infrà, n° 23.

(2) Olim, ibid. : « Intellexit eciam (curia) quod vix posset de ipso jus alibi haberi, propter suspicioDes predictas; determinatum fuit quod idem cornes judicaretur Bituricis de interpresuris suis, injuriis, dissaisinis et similibus, maxime cum Bituricis non solum sit judicium burgensium ville, set clericorum et militum de seplena; de barouia autem sua per islam curiiim judicaretur. » — Cfr. de Raynal, op. cit., tome II, p. 242-243.

(3) Cfr. Summa de legibus Normanniae, loc. cit.; — et Beaumanoir, op. cit., n<" 214 et 232; — cités suprd, n» 3.

(4) Sur la commanderie de l'hôpital de Fresne, cfr. La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 802-803; et de Toulgoët-Tréanna, Les commanderies

Etienne de Sancerre, seig^neur de Saint-Brisson et de Concorsaut, et ses sœurs (1). Les Templiers soutenaient avoir droit de justice haute et basse dans toute la terre qu'ils possédaient au Lieu-Dieu de Fresne sur les deux rives de la Sauldre, et notamment à l'endroit où avaient été arrêtés des meurtriers qui avaient tué leur oncle : c'était ce fait qui avait provoqué le débat (2). Etienne de Sancerre et le procureur de ses sœurs prétendaient au contraire que la terre du Fresne faisait partie de leur châtellenie de Concorsaut, où toute la justice leur appartenait, soit en deçà de l'eau, vers Concorsaut, soit au delà, vers Blancafort (3). La Curia régis ordonna une enquête, qui fut faite par Guillaume de Chenevières, bailli de Berry, et le doyen de l'ég-lise de Mehun. Elle tourna au profit des Templiers, que la Cour maintint en « saisine » de leurs droits (4).

I VIII. — Parlement de la Saint-Martin 1260.

17. — Une question de four banal mit aux prises, au parlement de la Saint-Martin d'hiver 1260, l'archevêque de

de Malte en Berry, dans les Mém. des Antiquaires du Centre, tome XXXIV, p. 218-234.

(1) Sur Élienne de Sancerre, cfr. La Thaumassière, i&îd., p. 420. — Etienne de Sancerre descendait d'un (ils puîné d'Etienne de Champaj^ne, premier comte de Sancerre; il était par suite cousin-germain de Louis I, comte de Sancerre, dont il a été question plus haut {suprà, n"' 1, 9, 10).

(2) Olim, tome I, p. 104, n° i : « Inquesia facta per Guilielmum de Canaberiis, ballivum Bituriconsem, et per decanum Magdunensem super contencione que vertebatur inter Templarios Loci-Dei de Fraxino, ex una parte, et Stephanum de Sacro-Cesare et ejus sorores, ex altéra, super eo quod dicti Templarii dicebant quod ipsi sunt et fuerunt in saisina parve et magne juslicie in tota terra quam habent in Loco-Dei de Fraxino, ultra aquam que dicitur Saudra et citra, et in loco in quo capti fuerunt murtrarii qui interfecerunt avunculum suum, de quorum justicia agitur. »

(3) Ibid. : " Dicto Stephano et mandate sororum suorum dicentibus, ex adverso, quod dicta terra est in castellania caslri sui de Corgocaut (?), et tota justicia ad ipsos periinet citra aquam, versus Corgocaut, et ultra, versus Blancafort. »

(4) Ibid. : « Benè probatum est pro Templariis, nichil autem pro parte adversa; habeant Templarii saisinam. »

Bourges, saint Philippe, et l'abbé et convcnt de Marmoutier ou plutôt leur prieur de Saint-Palais, au nord de Bourges. L'archevêque, qui était seigneur de Saint- Palais pour moitié, y avait récemment construit un four (1). Les religieux de Marmoutier, prétendant avoir dans la ville un four banal, auquel les habitants devaient venir cuire leur pain, se plaignirent à la Curia régis. Celle-ci prescrivit au bailli Guillaume de Chenevières, assisté de l'abbé de Saint-Ambroix de Bourges et de plusieurs autres religieux, de faire une enquête, dont elle lui traça un programme détaillé. Le bailli devait rechercher : 1" depuis combien de temps et de quelle manière les hommes de Saint-Palais avaient accoutumé de cuire leur pain aux fours du prieur; 2° si les mômes hommes cuisaient à d'autres fours de la ville, et dans ce cas, si leurs biens étaient saisis, comment, depuis quelle date, et par qui; 3° depuis combien de temps étaient bâtis les autres fours de Saint-Palais, en quel nombre, et si à ces fours les habitants venaient cuire, et depuis combien de temps; 4" ce qu'était devenu le four que le seigneur de Saint-Palais avait fait construire (2).

Il fut prouvé que les hommes de Saint-Palais cui-

(1) Olim, lome I, p. 120, n" vi : « .... super conlencione mota iDtér archiepiscopum Bituricensem, e.\ una parle, et abbatem ac convenlum Majoris-.Monasterii et priorem suum de Sancto-Paladio, ex altéra, occasione cojusdam furni, quem idem arcliiepiscopus de novo construxerat apud Sanctum-Paladiura. >■

(2) Ibid. : « Inquesta facta per Guillelinum de Caneberiis, mililem, ballivum Bituricensem, adjunctis sibi abbale Sancti-Ambrosii Biluriceosis et aliis religio.sis,... ad sciendura scilicet a quo tempore et quo modo usi sunt homioes de Sancto-Paladio coquere apud Sanctum-Paiadium ad furoos ipsorum abbatis et conventus et prions sui de Sancto-Paladio. Item si ipsi homines coquebant ad aiios furnos de villa, utrum usum fuerit quod res ipsorum horainum propter hoc capte fuerint et qualiter et a quo tempore et à quibus. Item à quo tempore facli sunt alii furni apud Sanctum-Paiadium et quoi, et utrum ad ipsos furnos coxerint pi'edicti liomines et à quo tempore. Item quid factura fuit de furao quem dominas de Sancto-Paladio ibidem fecit alias. »

saient au four du prieur depuis cinquante ans au moins, en qualité de « banniers »; qu'ils ne cuisaient pas à d'autres fours, excepté lorsqu'il y avait des réparations à faire au four du prieur, et alors celui-ci leur en donnait licence; que le four du seigneur subsistait, mais qu'il ne cuisait pas et n'avait jamais cuit, sauf en cas de réparation du four du prieur, et alors un droit de « fournage » était payé au prieur par tous ceux qui se servaient de ce four (1). Il n'y avait pas de doute: le four prieural était bien un four banal. En conséquence, le parlement ordonna la destruction du four de l'archevêque, et le maintien du prieur dans la « saisine » de son droit (2).

18. — Au même parlement, commença une longue affaire, qui devait revenir quatre fois devant la Cour, et n'être tranchée définitivement qu'en 4263. 11 s'agissait de l'exécution de la charte de franchise que Guillaume I de Chauvigny, seigneur de Chàteauroux, avait accordée aux habitants de cette ville, et que Philippe-Auguste avait confirmée en 1208 (3).

A. — Nous n'avons plus, — ce qui serait bien utile pour apprécier le procès soumis à la Curia ?'egis, — le texte de cette charte, qui fut brûlée dans le terrible incendie du château de Chàteauroux, « arrivé par cas fortuit le dimanche que l'on chante Oculi met, l'an 1365 » (4).

(1) Ibid. : << Probalum est quod homines de Sancto-Paladio coxerunl ad furnum prioris lanquam bannarii a quinquaginta annis. Item non est probalum quod coxerint ad alios furnos, nisi quando reparabatur furnus prioris, et tune coquebant de licencia prioris. Item furnus domini de Sancto-Paladio adhuc slat, sed non coquit nec coxit, nisi dum reparabatur furnus prioris, et tune eciam priori solvebatur furnagium de hiis qui coquebantur ibi. »

(2) Ibid. : « Cadat furnus archiepiscopi, et remaneat prior in saisina sua. »

(3) Cfr. La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 517 : « Par une bonté toute particulière pour ses sujets de Chàteau-roux, il les affranchit et déchargea de tous droits et devoirs procedans d'état et de condition servile, pour une légère prestation annuelle qu'il se réserva; ce qui fut confirmé par le roy Philippe Auguste l'an 1208. »

(4) Cfr. Charte de Guy II de Chauvigny, 15 nov. 1370 : « .... comme

Mais il ressort des discussions intervenues en 1260 entre Guillaume H de Chauvigny elles bourgeois de Châteauroux qu'elle contenait deux clauses expresses, qui disparurent par la suite : — 1° le seigneur de Chàteauroux devait faire jurer aux barons, chevaliers, et autres vassaux de toute sa terre, de respecter les libertés et immunités concédées aux bourgeois, et de ne pas les recevoir à l'hommage avant qu'ils eussent prêté ce serment (1) : cette clause était très importante pour les bourgeois, justiciables alors de la cour féodale de leur seigneur, c'est-à-dire d'une cour composée précisément de ses vassaux; — 2° au cas où le seigneur de Chàteauroux ne voudrait pas observer le contenu de la charte, le roi devait l'y forcer (2); les bourgeois pouvaient donc dans

pour le grand embrasement de feu, qui fut par cas fortuit audit chaslel de Chasteau-Houx, le Dimanche que l'on chante en sainte mère l'Église Oculi met, l'an mil trois cens soixante-cinq, toutes les maisons et biens quelconques desdits exposans, estans pour lors audit chastel, eussent estes bruslés et destruicts, ards; et auquel embrasement furent en tout bruslés, arses, et destruicts leurs chartes et letres qu'ils avoient de leurs privilèges, libertés, et usances anciennes, à eux octroyés par les feus de bonne mémoire seigneurs de laditte ville et le chastel, progeniteurs et devanciers de monseigneur Guy de Chauvigny, etc. »; « .... et que les chartes et letres anciennes de leurs dits privilèges ont esté perdues par ledit embrasement, lequel estoit notoire que ledit chastel, hostel, et donjon dudit seigneur enardit et fust brusié, et tous les biens estans dedans, etc. » [dans La Thaumassière, Coût, locales, op. cit., p. J86 et 138].

(1) Olim, tome I, p. 488, n° n (Chandeleur 1261) : « Burgenses dicebant è contrario quod, secundum tenorem carte sue, omnes barones et milites terre sue tenebantur hoc jurare, nec ipse homagia eorumdem recipere poterat, quousque hoc jurassent » ; — p. 504, n° i (Pentecôte 1261) : « Conquerebantur burgenses Castri [Radulphi] de domino ejusdem quod, cum barones terre ipsius domini Castri-Hadulphi lenerentur facere juramentum de conservanda franchisia, ab ipso domino data burgensibus antedictis, antequam idem dominus reciperet homagia ipsorum baronum, secundum cum in litteris domini régis ac suis super hoc confectis, est expressum... »

(2) Olim, tome 1, p. 486, n" vm (Saint-Martin d'hiver 1260) : « Cum burgenses Castri-Radulphi placitarent in hac curia contra dominum Castri- Radulphi, super quibusdam articulis carte sue quam habent ipsi burgenses a domino Castri-Radulphi, confirmatam a rege Philippo, in qua continetur expresse quodrexcompelleretipsumdominumCastri-Radulphi ad observanda ea que in ipsa carta contenta sunt, si idem dominus hoc facere noluerit.... »

Chénon. 3

ce cas assig^ner leur seigneur directement devant la Curia régis, et non devant sa cour féodale, ce qui leur offrait plus de garantie.

C'est précisément ce qu'ils firent en novembre 1260, lorsqu'ils eurent appris que Guillaume II de Ghauvigny avait reçu à l'hommage plusieurs de ses vassaux, sans leur imposer le serment de respecter les franchises de la ville. Guillaume II ne nia pas le fait; mais il essaya de se tirer d'aiïaire par un détour de procédure : il demanda au parlement de lui « rendre sa cour », c'est-à-dire de lui renvoyer la plainte pour la juger dans sa cour féodale {\). Mais le parlement, s'étant fait représenter la charte de Châteauroux, décida qu'on ne rendrait pas sa cour au seigneur, et enjoignit au contraire au bailli de Berry de le forcer à observer tout le contenu de la charte (2).

B. — Guillaume de Chauvigny tenta alors un autre moyen : au parlement de la Chandeleur 1261, il demanda à la Cour de révoquer ou tout au moins de modérer l'ordre donné au bailli (3). 11 lui était impossible, disaitil, d'obliger tous les barons et vassaux de sa terre à jurer les libertés et les immunités accordées par ses prédécesseurs aux bourgeois de Châteauroux, comme le portait la charte; car seuls y étaient tenus les vassaux de sa chàtellenie de Châteauroux, mais non les vassaux et barons de ses autres chàtellenies (4). Les bourgeois

(i) Ibid. : « Et prefatus dominus super hoc peteret sibi reddi curiatn suam. »

(2) Ibid. : « Visa et audita carta ipsa, determinatum fuit quod non haberet curiam suatn; et fuit injunctum ballivo Bituriceosi quod ipsum compelleret ad observanda ea que in ipsa carta continentur. »

(3) Olim, tome I, p. 488 : <• Cum iu parlamento proximo preterito injunctum fuisset ballivo Biluricensi quod ipse compelleret dominum Caslri-Raduiphi ad observanda omnia ea que continentur in carta quam burgenses Castri-Radulplii habent ab ipso, confirmalam a rege Pliilippo, ipse in hoc parlamento veniens ad curiam dixit quod nuUo modo polerat hoc facere, et petebat revocari seu raoderari istud mandatum »

(4) Ibid. : « quia barones et homines terre sue non poterat inducere ad

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n'admettaient aucune distinction (1); et comme Guillaume 11 avait reçu les hommages de quelques hommes de sa terre avant qu'ils eussent juré la charte, ils demandaient catégoriquement que ces hommages fussent annulés (2). Guillaume de Ghauvigny reconnut avoir reçu quelques hommages sans le serment prescrit (3). La Curia régis, après avoir de nouveau examiné la charte « avec soin », donna complètement raison aux bourgeois de Châteauroux, et prononça : 4" que les barons, chevaliers, et vassaux de toiile la terre du seigneur de Châteauroux étaient tenus de jurer de défendre la liberté des bourgeois; 2" que ledit seigneur ne pourrait recevoir leurs hommages tant qu'ils n'auraient pas prêté ce serment; 3» qu'il devrait révoquer les hommages déjà reçus; 4° enfln qu'il devrait contraindre tous ses barons, chevaliers, et fidèles à s'exécuter, sauf, en cas de violence de leur part, à recourir au roi (4).

Une question secondaire fut tranchée au même parlement : Guillaume II, qui avait emprunté aux bourgeois

jurandam libertatem et immunilalem a predecessoribus suis concessam burgensibus Castri-Hadulphi, prout continetur in ipsa carta, sicut dicebat, nec hoc tenebantur jurare, ut dicebat, nisi nobiies et hornines sui de castellania Castri-Radulphi taotummodo, et noa omnes homines sui, seu barones de aliis castellaniis suis. »

(1) Ibid. : " Burgenses dicebant è contrario... [supra cit.) »

(2) Ibid. : « ... et quia ipse dominus Castri-Radulphi homagia aliquorum hominum terre sue receperat anlequam hoc jurassent, petebaot ipsi burgenses homagia hujusmodi nulla esse, et eum ad observandam cartam suam compelli. »

(3) Ibid. : " Et fuit confessus idem Guilielmus, dominus C.islri-Raduiphi, quod receperat homagia ahquorum hominum suorum qui non juraverant, prout continetur in carta. •>

(4) Ibid. : « Demura, ipsa caria diligenter inspecta, et auditis hinc inde propositis, delerminatum fuit quod barones, milites, et iiomines sui locius terre sue tenentur jurare se defensuros ipsorum libertatem, prout continetur ia eadem carta; quod eciam ipse non poterat recipere homagia hominum suorum quousque ita jurassent; et ea, que ipse taliter receperat, omnino dimitteret quousque ita juraverint. Fuit eciam ipsi injunctum quod barones, milites, ac fidèles suos ad hoc compellat quantum potuerit, et si ipsi super hoc faciant ei violenciam, habeat recursum ad regem. »

de Châteauroux une certaine somme d'argent, prétendait la leur rendre à chacun « divisément », sous prétexte qu'ils ne formaient, ce qui était d'ailleurs exact, « ni une commune, ni une universilas », c'est-à-dire une collectivité jouissant de la personnalité juridique. Mais la Cour du roi repoussa cette subtilité, et décida que la somme, fournie par l'ensemble des bourgeois, serait payée à l'ensemble des bourgeois (1).

C. — Guillaume II, très embarrassé à l'égard de ses vassaux, ne prit à leur égard aucune mesure. Aussi les bourgeois de Châteauroux revinrent-ils à la charge au parlement de la Pentecôte d26i, demandant formellement que les hommages reçus fussent révoqués ou annulés (2). Guillaume II se défendit encore eu disant qu'il avait depuis longtemps accepté des hommages sans exiger le serment, qu'il ne pouvait pas contraindre ses barons à le prêter, et déclara finalement qu'il ne voulait pas révoquer les hommages reçus, sinon « par droit » (3). La Curia régis, en présence de cette mauvaise volonté d'un seigneur « qui avait juré d'observer une charte confirmée par le roi, et s'était astreint par là même à obliger ses vassaux à prêter serment », lui enjoignit d'une façon ferme de révoquer, en présence des bourgeois, les hommages qu'il avait reçus et de les tenir pour non avenus; et ensuite, de forcer ses barons

(1) Ibid. : << De pecunia vero quam debebat ipsis burgensibus, quam ipse volebat solvere cuilibet burgensiam sigillatim, cum ipsi burgenses non habeant communiam seu universilatem, ut dicebat, ordinatum fuit quod insimul eam solveret omnibus, sicut ab omnibus insimul eam recepit. »

(2) Olim, tome 1, p. 504, n" i : « ... ipse dominus homagia aiiquorum baronum terre sue recepit antequam fecissent juramentum predictum; propter quod petebant ipsi burgenses quod idem dominus compelleretur homagia hujusmodi, taliler recepla, dimittere, et ea nuUa esse. »

(3) Ibid. : « Confessus fuit idem dominus quod aliqua homagia baronum suorum receperat, qui non fecerant juramentum predictum, et super hoc diù usus fuerat, nec poterat ipsos barones suos inducere ad faciendum hujusmodi juramentum, ut dicebat; propter quod nolebat hujusmodi homagia dimittere, nisi per jus. »

à prêter aux bourgeois eux-mêmes le serment prescrit par leur charte; cela fait, il pourrait recevoir à nouveau leurs hommajies, s'il le voulait (4). L'ordre était formel; et il est à croire que le seigneur de Cliâteauroux se soumit enfin.

D. — Mais l'affaire n'était pas finie. Quelques mois plus tard, en 1262, semble-t-il, Blanche, mère de Guillaume II de Chauvig^ny, étant venue à mourir (2), les deux châtellenies de La Châtre et de Vouiilon, qui formaient selon toute apparence son douaire, revinrent entre les mains de son fils (3). Les bourgeois de Châteauroux demandèrent alors que les barons de ces deux chàtellenies fussent forcés, comme ceux de la chàtellenie de Châteauroux, de prêter le serment de respecter leurs franchises, conformément, disaient-ils, à la teneur de la charte, et aussi, pourrait-on ajouter, à la teneur de l'arrêt qu'ils avaient obtenu en 1261, et qui visait « toute la terre » du seigneur de Châteauroux. Guillaume de Chauvigny ayant refusé, les bourgeois firent entre eux le serment de conserver leurs franchises, sorte de cojijuratio qui ressemblait singulièrement à celle des bourgeois des communes, et qui leur était défendue par leur

(1) Ibld. : " Quia ipse dominus, contra lenorem carte sue, à domino rege confirraate, quam juravit se tenere, et per quam astrinxit se ad compellendum barones suos ad faciendum dictum jurameotutn, homagia aliquorum baronum suorum recepit, delerminatum fuit et eidem injunctum quod, in presencia ipsorum burgensium, predicla homagia dimitteret, et ea que non factis [lire : facta) haberef, et postmodum fieri faceret ipsis burgensibus, à baronibus eisdem, dictum jurameutum, secundum tenorem carte sue; quo facto, resumere poleril homagia ipsorum baronum, si velit. »

(2) La Thaumassière ignore cette date; il dit seulement, parlant de Guillaume I de Châteauroux, Histoire, ihid., p. 518 : « Il fut marié deux fois : la première à Mahaut d'Issoudun, fille d"Eudes IV, s. d'issoudun...; et en secondes noces, à une dame nommée Blanche, qui avoit le bail de sa terre en 1235, et de laquelle l'histoire n'exprime pas la maison. »

iZ) Olim, tome I, p. 548, n» xiii : » ... et postmodum, cum castellanie de Castra et de Voillon ipsi domino Castri-Radulphi obvenissent, ex morte matris sue... »

charte. Les deux parties se retrouvèrent en présence au parlement de la Chandeleur 1263 (1).

La Curia régis donna cette fois tort aux bourg^eois. Elle s'apercevait, un peu tard, qu'il eût mieux valu s'en tenir à l'esprit qu'à la lettre de la charte de franchise; aussi ne parlait-elle plus de « toute la terre » du seigneur de Châteauroux, mais seulement « de la châtellenie de Châteauroux », pour laquelle en effet la clause se comprenait. Aussi, après avoir examiné la charte pour la troisième fois, et pesé « plus pleinement » les raisons produites de part et d'autre, elle décida que le serment n'était pas dû par les barons et les vassaux des châtellenies de La Châtre et de Vouillon, mais seulement par ceux de la chàtellenie de Châteauroux (2). De plus, sur la plainte de Guillaume de Chauvigny, la « conjuration » formée par les bourgeois fut cassée, et ils furent condamnés à l'amende pour avoir eux-mêmes violé leur charte (3).

Cet arrêt était plus net que les précédents, et il fixa la jurisprudence. Mais les seigneurs de Châteauroux

(1) Ihid. : « Cum judicatum fuissel, in liac curia, quod barones et militesdomini Castri-Radulphi de castellania Castri-Radulphi jurarent libertatem ville Castri-Radulpbi, prout in lilteris domini régis confectis super hoc conlinelur, et poslmodum, cum castellanie de Castra et de Voiilon ipsi domino Castri-Radulphi obvenissent, ex morte malris sue, burgenses Caslri-Radulphj peterent habere similiter juramentum baronum et militum dictarum duarum caslellaniarum, racione litterarum suarum, domino Castri-Hadulphi dicente 6 contrario quod in hoc non debebant ipsi burgenses audiri, et quod ad hoc non faciebant littere supradicte. «

(2) Ibid. : « Tandem, inspectis ipsis litteris, et hinc inde proposilis pleniùs intelleclis, judicatum fuit quod barones et milites ipsius domini Castri- Radulphi de caslellaniis de Castra et de Voiilon non tenebantur libertatem ville Castri-Radulphi jurare, et quod istud juramentum solummodo debeuat se exlendere ad castellaniam Caslri-Radulphi. »

(3) Ibid. : « Et juramentum quod ipsi burgenses faciebant inler se de Iranchisia sua servanda, de quo conquerebalur idem dominus Castri-Radulphi, cassatum est omnino, et emendaverunf, quia per cartam suam hoc facere non poterant. » — Sur ces démêlés, cfr. De Raynal, op. cit., tome II, p. 193-194.

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n'oublièrent pas les diflicultés que la charte de franchise leur avait occasionnées. Aussi lorsque, en 1366 (n. st.), l'incendie du château de Chàtcaurou.x: eut consumé l'original, ils consentirent bien, en 1370, à renouveler les libertés dont les bourgeois jouissaient anciennement; mais il ne lut plus question du serment des vassaux. Seuls, devaient jurer la nouvelle charte : le seigneur de Chàteauroux, son bailli, et son sous-bailli (1). Il est vrai que le serment des vassaux n'avait plus de raison d'être, les cours féodales ayant alors disparu. De même, il n'était plus question du droit pour le roi de forcer le seigneur de Chàteauroux à tenir son serment : sous Charles V, la chose allait tellement de soi, qu'une pareille mention, utile sous Philippe-Auguste, eût alors paru singulière.

I IX. — Parlement de l'oclace de la Chandeleur 1261.

La nécessité de poursuivre jusqu'à leur conclusion l'histoire des démêlés des bourgeois de Chàteauroux avec leur seigneur nous a forcé d'anticiper sur les parlements. Il nous faut maintenant revenir à celui qui se tint à l'octave de la Chandeleur 1261. Outre l'affaire de Chàteauroux [suprà,i\° 18-B), il eut à connaître de plusieurs procès en revendication, mettant enjeu les règles coutumières sur la bâtardise, la bourgeoisie royale, et la prescription.

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