C'est d'abord un chevalier de Bourges, lils
(1) Cfr. Charte de 1370 : « liera, estoit contenu esdils privilèges, que loutes et quantes fois en ladicle ville de Chasleau-Houx auroit muance de seigneur, de bailly ou soubs-bailly, les dits seigneur, le bailly ou suusbailly, et chascun d'eux en sa nouvelleté estoient tenus de faire le serment auxdits bourgeois et iiabitans, de tenir et garder, sans corrompre en aulcune manière leursdits privilèges, libertés, et franchises, selon leur forme et teneur; etc. » [dans La Tliaumussière, Coût, locales, op. cit., p. 138].
d'Humbaud dit Geroirc, qui demandait qu'on lui rendît les biens d'une femme, morte récemment, qu'il prétendait être sa « serve de corps », et avoir traitée comme telle « paisiblement » (4). Le bailli de Berrj% Guillaume de Chenevières, répliqua que, d'après la Coutume du pays, tous les biens de la défunte devaient appartenir au roi : elle avait en effet avoué en pleine assise qu'elle était bâtarde] or selon la Coutume de Berry, qui ne fut pas niée par le chevalier, tous les bâtards appartenaient au roi (2). La Cour adopta terme pour terme les dires du bailli, et décida que les biens litigieux resteraient au roi, à moins que le chevalier ne parvînt à prouver que sa serve était née d'un mariage lég^itime (3). Cet arrêt est intéressant à deux points de vue : d'abord, parce qu'il prouve qu'en cas de conflit le droit de bâtardise primait le droit de mainmorte servile; et ensuite parce qu'il montre qu'en Berry, le droit de bâtardise était déjà reconnu au roi d'une façon générale, tandis qu'ailleurs, dans le Blésois et l'Orléanais par exemple, il appartenait encore aux seigneurs justiciers (4).
20. — Un ancien sujet de l'abbaye de Massay, nommé Raoul Voilions, devenu bourg^eois du roi, se présenta
(1) Olini, tome I, p. 495, n° xv : « Cum quidam miles do. Biturica, filius domini Humbaudi, dicli Geroire, mililis, peteret sibi deliberai-i et reddi bona cujusdam mulieris que decesserat, que erat feraina sua de corpore, et ipsam tanquam ferainam suam de corpore expleclaverat pacifiée, ut dicebat. »
(2) Ibid. : « Ballivus Bituricensis dicebat e contrario, pro domino rege, quod liujusmodi bona debebant esse domini régis, secundum consuetudinem ipsius terre, cum ipsa mulier confessa fuisset in plena assisia se fuisse baslardam, et, secundum consuetudinem ipsius terre, oranes bastardi sunl régis, que consuetudo non fuit negata ab ipso milite. »
(3j Ibid. : « Delermin.itum fuit (juod, ex quo, secundum consuetudinem ipsius terre, omnes bastardi sunt régis, et ipsa mulier in plena assisia recognovit se esse bastardam, remanebunt et erunt bona ipsius mulieris domini régis, nisi miles probaverit ipsam fuisse de legitimo thoro. »
(4) Cfr. Olim, tome I, 668 (Blois, 1267), 913 (Biois et Romoranlin, 1272), 846 (Sologne, 1270); — Établissements dits de saint Louis, II, 31.
ensuite pour réclamer de l'abbé de Massay des terres et autres possessions, situées près dudit lieu, plus une somme d'argent, toutes choses, disait-il, que le prédécesseur de l'abbé avait saisies et lui avait injustement enle- "vées, postérieurement à son accession à la bourgeoisie Toyale (1). Après beaucoup de disputes, l'abbé répondit que son prédécesseur avait saisi les biens de Raoul Voilions, avant que celui-ci eût acquis la bourgeoisie du roi, et selon le droit que lui donnait la Coutume du pays (2). H disait même que les biens réclamés par Raoul Voilions avaient été adjugés à son prédécesseur par la Cour du roi, et offrait de le prouver par record, par témoins, ou autrement, si Raoul le niait (3), En somme, la question se réduisait à une question de fait : la saisie des biens de Raoul Voilions avait-elle eu lieu avant ou après son accession à la bourgeoisie royale? Il suffisait pour la résoudre de se rapporter à la date de l'adjudication faite jadis par la Cour. Les deux parties ayant accepté le record, il fut prouvé que l'abbé de Massay avait saisi les biens du plaignant avant qu'il fût devenu bourgeois du roi; il fut donc maintenu en « saisine » (4).
(1) Olim, torae I, p. 500, n» xxiii : « Cum Radulplius Voilions traxisset io causam, in curia ista, abbatem Maciacensem, et ab eo peteret terras, possessioues, et alla sita apud Maceium, necDon et quandam summara pecuoie, que omnia quidam abbus Maciacensis, predecessor istius, saisiverat, et injuste efforciaverat eidem, ut dicebat, postquam ipse venit ad burgesiam domiDi régis. »
(2) Ibid. : « Abbas Maciacensis, post multas altercaciones, respondit quod predecessor suus premissa saysiverat antequam idem Radulphus venisset ad burgesiam régis, quod facere potuit per consuetudinem terre, ut dicebat. »
(3) Ibid. : « Dicebat eciam idem abbas quod premissa que petit idem Radulphus adjudicata fuerunt per curiam istam ipsi predecessori suo, quod offerebat se probaturura per recordacionem vel per testes vel modo alio, ut deberet, si hoc negaret idem Radulphus; propter que nolebat nec lenebatur super hoc respondere, ut dicebat. »
(4) Ibid. : « Prefalus vero Radulphus dicebat quod saisita fuerunt pcslquam ipse fuit burgensis domini régis, et negavit judicium supradictura. Tandem parlibus super hoc pelenlibus recordacionem curie, recordata fuit curia quod predictus abbas Maciacensis remansit in saysina terrarum et
Restait la question de « propriété » des biens saisis : si Raoul voulait la soulever, il devait agir « devant l'abbé de Massay ou autre juge compétent ». Évidemment cette formule vague est employée pour désigner l'ancien seigneur justicier, l'abbé ou un autre, dont pouvaient dépendre les biens saisis (1). A l'égard des conventions ou des autres biens qui auraient pu être saisis par l'abbé après l'acquisition delà bourgeoisie, la Curia régis renvoyait simplement les parties à se pourvoir « oij il appartiendra » (2) : cette formule exclut l'abbé de Massay, et à juste titre; car le principal effet de la bourgeoisie royale était précisément d'exempter le bénéficiaire de la juridiction seigneuriale (3).
21. — Dans la dernière aflaire, Guillaume II de Chauvigny, seigneur de Chàteauroux, était encore partie. Un certain chevalier, nomme Pierre II Bouchenoire, que nous retrouverons par la suite, avait intenté contre lui une action en pétition d'hérédité portant sur Bost-Navois, Neuvy-Saint-Sépulcre, le château de CIuis-Dessous, la moitié du marché d'Aigurande, et quelques autres biens, dont son père, disait-il, avait la « saisine » (4). Après une
aliorum bonorum prefati Radulphi Voillon, que ipse saysiverat in dominio suo anlequam idem Radulphus Iranstulisset se ad burj^esiara domini régis ».
(1) Ibid. : « lia quod, si dictus Radulpbus vellet agere super proprietule hujusmodi rerum saisi tarum, ageret coram abbale, vel ubi deberet. »
(2) Ibid. : « Dictum fuit eciam a curia quod, si de conventioDibus, vel de bonis aliquibus saisitis ab abbale post burgesiam prediclam, sil questio inter ipsos, fiai inde jus ubi debueril. »
(3) Cfr. C. Chabrun, Les bourgeois du roi, Piiris, 19i)8, in-8°, p. 44-45 : « La jurisprudence du Parlement maintient le principe que tontes les causes antérieures à l'entrée en bourgeoisie sont de la compétence de l'ancien seigneur; mais en même temps la Cour a bien soin de spécifier que s'il s'agissait de procès nés postérieurement à la réception dans la ville, les juges royaux [il faudrait ajouter : ou autres juges compétents] devront en connaître »; et l'auteur cite à l'appui de celte remarque l'arrêt que nous venons d'analyser.
(4) Olim, tome I. p. 502, n° xxvm : .. Pelrus Roche-Noire {lire : Boche- Noire), miles, pelebat à domino Guillermo de Chauvigniaco, domino Castri- Radulphi, Boscum-Navoys, Novum-Vicum Sancti-Sepulcri, cuslrum de Clues,
longue procédure, le seigneur de Chàteauroux déclara qu'il n'était pas tenu de répondre, attendu que lui-même, son père, et son aïeul avaient possédé en paix tous les objets réclamés, « pendant trente ans et plus », sans que Pierre Bouchenoire eût songé à les traduire devant la cour du seigneur (1). La Thaumassière rapporte en effet qu'en 1228 Guillaume 1 de Cliauvigny, et en 1248 Guillaume II, en traitant avec les chanoines de Neuvy-Saint- Sépulcre, avaient fait acte de seigneurs de Cluis-Dessous (2).
En invoquant la prescription trentenaire, inconnue du droit coutumier, Guillaume de Chauvigny se référait au droit romain, et vraisemblablement au droit de Justinien; car Pierre Bouchenoire prétendait écarter l'objection et l'obliger à répondre, en disant que, selon la coutume du pays, lorsqu'un père avait été saisi de quelques héritages, la « prescription sans titre » ne courait pas contre le fils demandeur (3). Or c'est depuis Justinien que la prescription trentenaire pouvait conférer la propriété au possesseur de bonne foi, sans qu'il eût besoin d'un juste titre (4). Mais était-il vrai de dire que la saisine du père empêchait la prescription de courir contre le
medietatem mercati de Aiguirande, et quedam alla de quibus omnibus pater siius fuerat in saysina, tanquam de heredilate sua, ut dicebat. »
(1) Ibid. : « Idem dominas Castri-Radulphi, post multa erramenta, r3spondit quod non tenebalur super hoc eidem Petro respondere, (juia, tam ipse quam pater suus, et avus suus, in pace tenuerant premissa omnia, par triginta annos et amplius, absque eo quod super hoc eos traxisset in curia domini idem Fetrus prediclus. »
(2) Cfr. La Thaumassière, Histoire, op. cit., p. 518 et 519; — et suprà, n° 8. — Les Chauvigny étaient devenus seigneurs de Cluis-Dessous comme héritiers des princes de Déols [cfr. E. Chénon, Les origines de Neuvy- Saint- Sépulcre, dans le Bulletin des Antiq. de France, année 19l(>, p. 226-227].
(3) Olim, ibid. : » Petrus vero prediclus respondit quod hec excepcio non valebat, et quod tenebatur super hoc respondere, quia, secundum consuetudinem ipsius terre, quum pater alicujus fuit de aliqua re saysitus, prescriptio sine tilulo non currit contra filium petitorem. »
(4) Cfr. Code Jusl., VU, 89, loi S, § 1.
fils? Guillaume de Chauvigny ne chercha pas à réfuter celte assertion, cependant singulière. Il se contenta de répondre que sa possession n'était pas sans titre; car son aïeul, puis après son aïeul, son père, puis après son père, lui-même, avaient reçu la terre litigieuse à titre d'héritiers; ils possédaient donc pro herede(\). Sur ce, le parlement, constatant que Pierre Bouchenoire n'avait pas nié la longue possession de son adversaire, que celui-ci avait allégué « un titre suffisant, à savoir le titre de herede » (2), jugea que la plainte de Pierre Bouchenoire ne pouvait être reçue, et que Guillaume de Chauvigny n'était pas tenu de lui répondre (3). C'est un des arrêts qu'on peut citer pour montrer que la renaissance du droit de Justinien, mis en honneur par les glossateurs italiens au début du siècle précédent, commençait à produire des effets pratiques dans la France coutumière au milieu du xin^ siècle.
§ X. — Parlement de la Pentecôte 1261.
Au parlement de la Pentecôte 1261, la Curia régis examina de nouveau la plainte des bourgeois de Châteauroux contre leur seigneur {suprà, n° 18-C), et trancha définitivement la question de savoir par quelles assises
(1) Olim, ibid. : « Ad hoc respondit idem dotninus Castri-Radulphi quod prescriptio hujusmodi non erat sine titulo, cum per tantum temporis avus suus, et post avum pater suus, et post patrem suum ipse, de herede in heredem, ia pace tenuerunt terram ipsam. »
(2) Il y a au Digesle, XLI, 5, un litre Pro herede; mais le seul texte qui se rapporte à notre espèce est un fragment de Pomponius, disant qu'un héritier peut usucaper une chose qui ne fait pas partie de l'hérédité, s'il la possède comme telle de bonne foi : « Plerique putaverunt, si hères sim, et putem rem aliquam ex hereditate esse, quae non sit, posse ^ae usucapere. »
(3) Olim, ibid. : « Quia idem Petrus non negavit possessionem ipsius domini Guillermi, prout est superius expressa, et idem Guillermus sufficientem titulum allegavit pro se, scilicet titulum de herede, judicatum fuit, contra ipsum Petrum, quod non erat super peticione hujusmodi audiendus, nec tenebalur dominus Guillermus respondere super hoc eidem. »
serait jug^é le comte de Sancerre {suprà, n" 15). Aux deux parlements suivants, qui se tinrent à l'octave de la Nativité de la Vierg^e Marie et à la Saint-Martin d'hiver 1261, il n'y eut aucune affaire concernant le Derry, ou du moins le greffier du Parlement, Jean de Montluçon, n'en a rapporté aucune. On sait d'ailleurs qu'il ne rapporte que les affaires civiles et non les affaires criminetles.
I XI. — Parlement de V octave de la Chandeleur 1262.
22. — Le parlement de l'octave de la Chandeleur 1262 jugea un procès concernant la succession d'un bourgeois d'Issoudun, nommé Raoul Cofm, qui s'était donné « corps et biens » aux Templiers. Après sa mort, ceux-ci s'emparèrent de ses biens (1). Le bailli de Berry, Guillaume de Chenevières, y fit opposition au nom du roi, disant que Raoul Cofin ayant été serf de corps d'un certain chevalier, n'avait pu, en s'établissant à Issoudun, changer de condition, et était resté serf de corps du roi; par suite, il n'avait pu valablement se donner, ni lui, ni ses biens, aux Templiers (:2). Les habitants « du chastel et ville d'Issoudun » n'ayant été affranchis de la mainmorte qu'en 1423, par Charles VII (3), il semble au premier abord que le bailli avait raison. Mais les Templiers pouvaient alléguer en leur faveur une autre charte, concédant aux hommes qui se trouvaient dans la <( censé » d'Issoudun, le droit de disposer de leurs biens, pendant
(1) Oliin, tome I, p. 531, n» xiu : « Quidam burgensis Exolduni, qui vocabatur Radulphus Cofin, dédit se et sua Templariis. Postraodum, mortuo
pso Radulpho, Templarii saysiverunt bona ejusdera. «
(2) Ibid. : « Baliivus se opposait pro rege, dicens quod, cum ipse fuisset homo de corpore cujusdam militis, ipse remansit domino regi homo de corpore, ia statu in quo eral dicli militis, et ita non potuit dare, nec se, nec sua. »
(3j Cfr. la Charte publiée dans La Thaumassière, Coût, locales, op. ctf., p. :354-35ô.
leur vie et à leur mort, comme il leur plairait (1); ce qui prouve que les habitants d'Issoudun ou du moins certains d'entre eux avaient déjà été Tobjet d'un affranchissement, moyennant le paiement d'une « censé » de franchise, expression qu'on retrouve ailleurs, notamment à La Chàtre-en-Berry, à Sainte-Sévère, à Nevers, etc (2). Cette charte de franchise, que l'arrêt du parlement n'indique pas autrement, est évidemment celle qu'Eude III, seigneur d'Issoudun, et Ala, sa femme, accordèrent aux habitants du castrum en l'an H90, et par laquelle d'ailleurs ils ne faisaient que confirmer une convention antérieure entre lesdits habitants et Eude II d'Issoudun, père d'Eude III (3). On y lit cet article : « A tous ceux qui habitent dans le castrii7n, il sera permis, tant en santé qu'en maladie, de donner pendant leur vie leurs biens à ceux qu'ils voudront (4). » Un autre article indique que les bourgeois devront payer chaque année à la Toussaints 12 deniers par arpent de vigne, et 12 deniers et un septier d'avoine par maison habitable (5) : c'est là la censé, que
(1) OMm, ibid. : « Ex parte Templariorum, respondebalur in contrarium quod hoc potuit facere, cum per cartam concessum sit hominibus existentibus in censu Exolduni quod de rébus suis, tam in morte quam in vita, possint disponere prout eis placueril. »
(2) Cfr. E. Cliénon, La grande Charte du musée de la Châtre, La Châtre, 1910, in-S", p. 9, 12, 51, etc. ; et Histoire de Sainte-Sévère-en- Berry, Paris, 1889, in-8°, p. 475; — Charte de Nevers de 1231, dans Teulet, Layettes du trésor des Chartes, tome II (1866), n" 2142.
(3) Cette charte, dont La Thaumassière n'avait « pas pu recouvrer copie » {ibid., p. 353), a été publiée par De Haynal, op. cit., tome II, p. 556-558, et par Teulet, op. cit., tome I (1863), n° 380; elle débute ainsi : « Noverint univers! présentes pariter et futuri quod ego Odo dorainus Exolduni, iter Jherosolimitanum arrepturus, donavi et conlirmavi et propria manu juravi, Ala uxore mea concedente et eodem juramento jurante, paccionem illam quam pater meus cum burgensibus Exoldunensis castri habuit, hanc videlicet. )i
(4) Ibid., art. 2 : « Omnibusque in eo [caslro] habitantibus, tam in sanitate quam in egritudine corporis constitutis, res suas dum viserit cuicumque voluerint dare licebit. »
(5) Ibid., art. 8 : « Pro eis quoque in perpetuum observandis dederunt ei burgenses annuatim, in festo Omnium Sanctorum, redditus in unoquoque
Raoul Gofin avait long^lemps payée à Issoudun. Or, « selon l'usage du lieu, disaient les Templiers, quiconque a fait partie de la censé et Ta long^temps payée comme homme libre, peut disposer de ses biens, quelle que soit sa condition »; d'ailleurs, ajoutaient-ils, pour donner plus de force encore à leur argumentation : « Raoul Cofin n'a jamais été serf de corps (i) ». La Caria 7'egis reconnut qu'en effet les bourgeois d'Issoudun avaient le droit de disposer de leurs biens d'après leur charte, et que l'usage invoqué par les demandeurs n'était pas contesté par le bailli. Elle valida en conséquence la donation faite par le défunt, et ordonna de délivrer tous ses biens aux Templiers (2).
I XII. — Parlement de l'octave de la Chandeleur 1263.
Au parlement de l'Assomption 1262, il n'y eut rien. A celui de l'octave de la Toussaints, on trouve un conflit entre le bailli de Berry et un écuyer nommé Guignolet, à propos d'un record de jugement, rendu à Sancoins; mais ce jugement intéresse le Nivernais et non le Berry. En revanche, au parlement de l'octave de la Chandeleur 1263, il n'y eut pas moins de quatre affaires concernant le Berry, sans compter celle des bourgeois de Ghàteauroux qui y fut terminée {suprà^ n° 18-D).