CHAPITRE VIH
L’Empire. — Sentiments de Napoléon Ier pour les Juifs. — Leurs professions au commencement du siècle. — L'Assemblée générale des députés juifs et le Grand Sanhédrin. — Le décret du 17 mars 1808 : mise hors la loi. — Lettre de M. Crétet, ministre de l’intérieur, à 1 Empereur; note de l’archichancelier; lettre du Préfet de police : triple hommage à la bonne conduite et à la moralité des Juifs. — Organisation des Synagogues consistoriales.
Aucun changement ne fut apporté à leur état jusqu’à l’avènement de Napoléon Ier. Réunis en petites communautés, ils continuaient à célébrer leur culte, la classe pauvre peu mêlée encore à la population générale, retenue par un restant de crainte, mais tous respectueux des lois de l’Etat et conciliant les devoirs de leur religion avec leurs devoirs de citoyens.
Cependant les préjugés dont ils avaient tant souffert demeuraient tenaces. A Paris, on continuait à les « accabler collectivement d’humiliations » et à les considérer « non comme tenant « à une religion distincte, mais comme formant « un peuple étranger dans l’Etat (1). » En Alsace surtout régnait contre eux une grande fermenta-
(1) Quelques observations concernant les Juifs en général et particulièrement ceux d’Alsace. Paris, 1806. — Observations sur un article de M. de Bonald sur les Juifs, inséré dans le Mercure de France le 8 février 1806 , par J. Rodrigues fils. (Extrait de la Revue phylosophique, littéraire et politique, n° 9, 21 mars 1806.) — Lettre du sieur Berr-Isaac-Berr, manufacturier, membre du Conseil municipal de Nancy, à M. Grégoire , sénateur à Paris (à Nancy, de l’imp. de P. Barbier, 1806),
tiqn qui amena Napoléon à prendre en 1806, à leur égard, des dispositions rigoureuses. Ses sentiments personnels s'accordaient fort avec les circonstances. Bien plus, quelques-uns de ses conseillers ordinaires partageaient ses idées. Portalis, entre autres, était partisan de mesures préventives contre eux et déclarait que, si les délits sont personnels, « il n’en résulte pas qu’on ne doive prendre aucune précaution contre la corporation à laquelle les individus coupables appartiennent (1) ». C’était vouloir que toute une population fût responsable du crime d’un seul!
A côté de tendances aussi rétrogrades on en pouvait constater de plus libérales et plus équitables. Ainsi chez M. de Champagny, ministre de l’intérieur. Consulté également par Napoléon, il estimait au contraire que « des lois particulières pour les Juifs ne pouvaient être que dangereuses (2) », car elles devaient forcément confirmer des « préventions » qu’il était utile de détruire. Il poussa môme le sens politique jusqu’à proposer d’effacer dans tous les actes législatifs, administratifs et judiciaires la dénomination de « juif » qui se rattachait à « une foule de préventions malheureuses » et de la remplacer par celle d’ « hébreu » ou toute autre qui se bornerait à rappeler le culte professé.
Ces conseils si sages ne furent pas écoutés. Lorsqu’à la suite du décret du 30 mai 1806, Napoléon décida de réunir une « synagogue générale
(1) La question Juive en France sous le Premier Empire . Paul Fanchette. Paris 1884.
(2) Ibid *
des Juifs », il le fit dans un esprit qui leur était complètement hostile, et dans des termes indignes de ce grand politique.
Sa correspondance (1) et ses discours au Conseil d’Etat (2) témoignent des « fortes préventions » qu'il avait contre eux. Selon lui, les Juifs n’étaient qu’ « une nation dans la nation (3)», et, faisant allusion aux plaintes qu’il avait reçues sur leur compte, il disait qu’ils avaient « remplacé la féodalité (4) » et qu’il était « irop humiliant pour la nation française de se trouver à la merci de la nation la plus vile (ô) ». Cette poignée d’individus, ardents au travail, rayonnants du bonheur de vivre dans la patrie qu’ils avaient adoptée depuis longtemps et pour laquelle ils avaient répandu leur sang, était tour à tour, à ses yeux, « une population d’espions », une nuée de « chenilles », de « sauterelles », de « corbeaux (6) » qui ravageaient la France. Il voulait non point les chasser, ç’eût été de « la faiblesse »; mais les « corriger », c’était de la « force »; et c’est sur « des lois simples, des lois d’exception » qu'il comptait pour concilier la croyance des Juifs avec les devoirs de Français » et « les rendre citoyens utiles (7). »
(4) Correspondance de Napoléon IQT. — Pièces 9,930, 10,537, 40,686, 11,320.
(2) Opinion de Napoléon sur divers sujets de politique et d* administration recueillie par un membre du Conseil d’Etat (Pelet de la Lozère). Paris, 1833. — Napoléon, ses opinions et jugements sur les hommes et sur les choses, par Damas Hinard. Paris, 1838.
(3) Ibid.
(4) Ibid.
(5) Ibid.
(6) Ibid.
(7) Correspondance.
Mais ce fut surtout dans les « dispositions d’organisation et de discipline » pour l’Assemblée générale des députés Juifs qu’il révéla ses sentiments hostiles. Tandis que, ostensiblement, il semblait vouloir « prendre tous les moyens pour que les droits qui ont été restitués au peuple juif ne fussent pas illusoires » et « pour leur faire trouver Jérusalem dans la France (1) », il chargeait M. de Ghampagny, par une note secrète (2), d’obtenir de celte Assemblée, relativement au commerce et à la conscription militaire, des décisions qui devaient annuler ces droits qu’il prétendait défendre!
L’atteinte illégale portée à la liberté de leurs transactions, l’humiliation infligée à leur patriotisme ne lui suffisaient pas encore. Cherchant à les atteindre dans leur condition religieuse, Napoléon voulait que, dans chaque département, on n’autorisât dorénavant, « sur trois mariages, que deux mariages entre Juifs et Juives», et un mariage mi-partie « entre Juif et Chrétien ». Rien ne lui semblait plus simple. Cependant si « l’exécution » en est « trop difficile », qu’à cela ne tienne! On prendra successivement « des mesures d’invitation, d’instruction, d’encouragement, de commandement qui puissent conduire à ce but (3) ». En résumé, « la nation juive est constituée, depuis
Moïse, usurière et oppressive (4) »; Napoléon
entend y mettre bon ordre. « Il faut arrêter le mal
(1) Correspondance, pièce 10,537.
(2) Ibid, pièce 11,320.
(3) Ibid, pièce 11,320.
(4) Opinions de Napoléon...
en l’empêchant, écrit-il (t), il faut l’empêcher en changeant les Juifs. L’ensemble des mesures proposées doit conduire à ce résultat Lorsque, sur
trois mariages, il y en aura un entre Juif et Français, le sang des Juifs cessera d’avoir un caractère
particulier Lorsqu’on exigera qu’une partie de
la jeunesse aille dans les armées, ils cesseront d’avoir des intérêts et des sentiments juifs; ils prendront des intérêts et des sentiments français (2). »
Eh quoi! les Juifs étaient-ils véritablement ces hommes pervertis, sans courage, sans foi, sans honneur, incapables d’attachement et de sacrifice à la Patrie? Mais les vertus familiales, la simplicité, la probité, l’industrieux labeur dont ils avaient donné déjà tant de preuves constatées, tout cela avait donc sombré dans la Révolution? Et de 1791 à 1806, perdant le souvenir des luttes parlementaires d'où sortit leur affranchissement, n’avaientils accepté avec enthousiasme le titre de citoyens actifs que pour en abandonner les devoirs et les droits?
Rien n’était plus faux. En ce qui concerne les Juifs de Paris, le recensement de la population israélite en 1809 (3) l’atteste, et permet d’affirmer que, dans le haut commerce comme dans les professions libérales, dans les métiers comme dans l’armée, leur conduite ne donnait prise à aucun reproche. Au surplus, un document d’une impor-
(1) Corresp., pièce 11,320.
(2) Ibid.
(3) V. Léon Kahn : Professions manuelles et Institutions de patronage. Appendice, p. 65.
tance plus considérable encore eu fait foi ; il émane du ministre de l'intérieur et il est daté du 6 avril
A cette époque, l’Assemblée générale des députés juifs, convoquée par l’ordre de Napoléon Ier pour résoudre certaines questions très, générales sur les droits et obligations des Israélites à l’égard des Français selon la loi hébraïque (1), et le Grand Sanhédrin, chargé de convertir ces déclarations en décisions doctrinales et réglementaires, avaient clôturé leurs travaux, l’une depuis le 12 août 1806, l’autre depuis le 15 février 1807 (2). Dix « dépulés de la nation juive pour la Seine » avaient pris part à ces travaux; c’étaient MM. :
Michel Berr, le célèbre auteur de l 'Appel à la Justice des Nations et des Rois ;
Théodore Cerf Berr, propriétaire à Paris ;
Satil Crémieux ;
Jacob Lazard, marchand de diamants ;
Olry Hayem Worms de Romilly, banquier;
. Rodrigues, banquier;
Rodrigues fils, professeur de tenue de livres;
Âaron Schmoll, négociant;
Simon Mayer, ex-militaire, inspecteur du gouvernement dans l’Administration militaire;
et G.-L. Wittersheim, propriétaire à Paris.
Au milieu de la réunion d’hommes pieux et éclairés qui composèrent les deux Assemblées,
(1) La question juive en France sous le premier Empire, d’après des documents inédits, par Paul Fauchille (Paris, 1884).
(2) F. à ce sujet : Organisation civile et religieuse des Israélites de France et du royaa?ne d’Italie... suivie de la collection des actes, etc. (Paris, Treuttel et Wurtz, 1808). — F. aussi Paul Fauchille
ceux-ci n’avaient été ni des moins zélés, ni des moins ardents dans l’élaboration de ce grand œuvre qui, pour eux, devait mettre le sceau à leur émancipation, et qui ne fut pour Napoléon que le prétexte des mesures les plus rigoureuses.
En effet, ceux qui avaient pu croire qu’en organisant le culte israélite, l’Empereur cédait à des sentiments religieux ou à une pensée libérale ; ceux qui s’étaient imaginés qu’il rendait hommage aux grands principes de la liberté de conscience et de la liberté des cultes, furent cruellement désabusés (1). Le 17 mars 1808, il rendait trois décrets dont les deux premiers étaient relatifs à l’exécution du règlement de 1806, et le troisième, traitant de la condition des Juifs au point de vue civil et politique, les mettait hors la loi. Il les rejettait dans l’humiliation la plus profonde, limitant leurs transactions financières, entourant leur négoce des formes les plus restrictives, interdisant aux Israélites non domiciliés dans le Haut et le Bas- Rhin d’y prendre résidence, n’admettant enfin à s’installer dorénavant dans les autres départements que ceux qui feraient l’acquisition d’une propriété rurale (2).
Les Juifs établis dans la Gironde et les Landes étaient seuls exceptés de ces dispositions odieuses. Mais l’effet qu’elles produisirent fut tel que Napoléon, reculant lui-même devant l’application absolue du décret, dût par des décrets successifs
(1) Halphen, p. 30 ! .
(2) Ibid. . ,
« rendre la liberté (.!) » aux Israélites d’un certain nombre de départements.
C’est à cette occasion que le ministre de l'intérieur Crétet écrivit la lettre dont nous venons de parler pour demander à Napoléon de comprendre les Juifs de Paris dans cette exception. Voici celte lettre dans ses parties essentielles (2). Elle est le témoignage le plus flatteur et le plus probant de la conduite irréprochable des Juifs non seulement sous l’Empire, mais encore depuis le commencement de la Révolution.
« La Capitale, dit M. Crétet, renferme un assez grand nombre de Juifs qui dirigent des maisons de banque, de commerce ou des établissements d’industrie, en tête desquels je pourrais citer MM. Fould, régent de la Banque; Worms, adjoint à la mairie du VIe arrondissement ; Rodrigues, Patto et Cie ; leur crédit serait gravement compromis et l’existence môme de ces établissements menacée, si bon supposait qu'ils soient compris dans l’application du décret du 17 mars
« L’exception portée par Votre Majesté en faveur des Juifs du Midi étant fondée sur ce qu’ils n’ont donné lieu à aucune plainte, j’ai voulu m'assurer d’abord s’il s’en était élevé contre les Juifs qui habitent la Ville de Paris, et quoiqu’il n’existât à leur sujet aucune espèce de réclamation cà mon ministère, j’ai consulté à cet égard M. le Conseiller d’Etat, préfet de police, et je l’ai engagé à faire les recherches les plus sévères pour reconnaître
(1) Paul Fauchille, p. 72.
(2) Archives nationales, S. Secr., AF IV, 2,2f ?
quelle avait pu être la conduite des Juifs de Paris, soit avant la Révolution, soit pendant son cours, soit sous le règne de Votre Majesté.
« Je crois devoir mettre sous les yeux de V. M. le texte même des expressions contenues dans le rapport confidentiel de ce magistrat.
« V. M. verra que leur conduite n’a donné lieu à aucune espèce de mécontentement. M. le Préfet de police remarque que sur une population de 2,543 Juifs habitant la Capitale, il n’en est que quatre qui soient notés pour s’être livrés à des prêts usuraires, et encore est-ce sur billets et non sur gages.
« M. le Conseiller d’Etat, préfet du département, me rend à leur égard, et avec plus de détails, le même témoignage; il s’est assuré qu’aucun Juif n’a pris part pendant le cours de la Révolution ni à la foule d’agioteurs qu’elle a produits, ni aux bandes noires, ni même aux maisons de prêts qui ont été formées en si grand nombre.
« Il remarque, au contraire, qu’on trouve un grand nombre de Juifs de Paris, pendant cet intervalle, dans les armées de la République ou de l’Empire, dans les administrations, les tribunaux, les fabriques et manufactures, les ateliers qu’ils forment, dirigent, exploitent, où ils donnent du travail à un grand nombre d’ouvriers et où ils travaillent eux-mêmes.
« Il ajoute que plus de cent cinquante Juifs de Paris servent en ce moment dans les armées de V. M., soit comme enrôlés volontaires, comme conscrits ou comme remplaçants ; qu’on ne connaît parmi eux, ni un déserteur, ni un réfractaire ; que
plusieurs ont été même promus à des grades d’officiers, plusieurs décorés de la croix d’honneur; que près de deux cents enfants juifs sont actuellement en apprentissage chez divers artisans; qu’on en connaît qui s’appliquent à la médecine, à la jurisprudence, à la peinture, à la gravure, à l’horlogerie, etc.; que les lycées de Paris, celui de Versailles, l’Ecole polytechnique renferment aussi des élèves juifs.
« Tels sont, sire, les faits reconnus... (1) », etc.
Une note contenant les « observations de l’archichancelier » était jointe à cette lettre :
« ... Il est certain que le très grand nombre de Juifs qui résident dans la capitale s’y conduisent fort bien... Presque tous ont manifesté de bonne heure des opinions conformes aux vues de S. M... Ils ' sortent en grande partie des Juifs appelés autrefois Portugais et ceux qui viennent des Juifs allemands ou avignonnais ont perdu l’esprit de rapine qui semblait caractériser leurs ayeux ».
Enfin était annexé l’extrait d’une lettre adressée au ministre de l’intérieur par le Conseiller d’Etat Du Bois, préfet de police, le 2 avril 1808, et qui constituait sans doute le « rapport confidentiel » dont parle M. Crétet : « ... Je puis affirmer à Votre Excellence que la police de Paris n’a pas reçu plus de plaintes, en matières graves, des Juifs de la
(I) En haut et en marge de la dépêche ministérielle, sont ces mots : « Sa Majesté est suppliée de faire connaître si elle a entendu comprendre les Juifs de la capitale dans l’exception portée par Faut. 19, titre III du décret du 17 mars dernier sur la police des Juifs. » Au bas de ce résumé, de la main de l’Empereur, le mot « Oui » et la signature initiale « N » ; et à côté : Bayonne, le 26 avril 1808.
capitale qu’elle n'en reçoit, proportion gardée, des autres habitants, et que les délits dont quelquesuns sont parfois accusés ne leur sont pas particuliers à eux en tant que Juifs, mais se commettent également par tous les Catholiques, Protestants et autres, qui peuvent avoir les mêmes inclinations, les mêmes habitudes et les mêmes occasions.
« ... Je dois ajouter que parmi les nombreuses maisons de prêts, que la sagesse du gouvernement a supprimées dans la capitale, nulle n’était tenue par des Juifs.
« On ne peut disconvenir que la masse des Israélites habitants de Paris s’est prodigieusement améliorée, surtout depuis 1790, époque où ils ont joui des droits civils.
« ... On remarque en général que les Juifs de Paris ont suivi avec ardeur l’impulsion régénératrice qui leur a été imprimée ».
Conformément à la demande du ministre de l’intérieur, les Juifs de Paris furent exceptés, en 1808, des dispositions répressives que contenait le décret du 17 mars, et cette exception dut être renouvelée en 1813, le décret qui la mentionnait n’ayant pas été inséré au Bulletin des Lois.
Le 11 décembre 1808, un décret régla l’organisation des, synagogues consistoriales; treize synagogues furent instituées pour tout l’Empire; celle de la Seine était forte de 2,733 habitants.
Le Consistoire de Paris, nommé le 13 avril 1809, fut installé le 2 mai. Sa circonscription comprenait trente-trois départements dont les Communautés furent placées sous son autorité administrative et religieuse ; c’étaient : l’Aisne, l’Ailier, l’Aube, le
Calvados, le Cher, les Côtes-du-Nord, la Côte-d’Or, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, la Loire-Inférieure, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Mayenne, le Morbihan, la Nièvre, le Nord, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, la Sarthe, la Seine-Inférieure, la Seine-et-Marne, la Seineet-Oise, la Somme et l’Yonne.