‹ Les juifs dans le moyen age essai historiqueChapitre 14 sur 34 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

On ne peut pas dire que Philippe le Hardi ait persécuté les juifs de France; ce roi renouvela la juste obligation que leur avait imposée Louis IX de pratiquer les arts mécaniques ou un commerce légal, et celle de porter une marque distinctive sur leurs habits 1 ; ce qui devint le motif d'un nouvel impôt , puisque c'était le fisc qui leur vendait cette marque. Il paraît au reste que l'obligation de porter la marque fut restreinte aux juifs des terres du roi 2 , et que les riches mêmes obtenaient, moyennant une somme, la dispense de porter la corne qu'on voulut qu'ils attachassent à leur coiffure s .

Philippe leur défendit de faire l'usure, et d'avoir des chrétiens à leur service *; mais à des lois justes ou prudentes il ajouta des règlements vexatoires; en province il leur fut défendu d'habiter ailleurs que dans les villes et auprès des châteaux forts 5 , sans qu'ils fussent astreints aux corvées des bourgeois 6 . A Paris, les juifs vivaient dispersés dans les divers quartiers : les artisans habitaient les rues sombres et étroites auprès des halles qui portaient le nom de juiverie, et étaient bâties en effet comme les juiveries de Metz et d'Avignon ; mais les autres, c'est-à-dire les spéculateurs sur le numéraire, occupaient la grande rue de la Cité entre les deux ponts; il y en avait également dans la rue de la Harpe, dans celle des Lombards, de Quincampoix , etc 7 . Philippe le Hardi leur ordonna de se retirer tous à la montagne Sainte-Geneviève, derrière le petit Saint-Antoine 8 . Cette ordonnance tomba probablement en désuétude, puisque

* Lettre de Philippe III au baflli de Caen, tome XII des Ordonnances des rois de Franee.

* Yoyez Brussel, Usage général des (lêfs, tome I, Ht. II, chap. 39. » De la Marre, Traité de police. Brussel, loco eitato.

* Ordonnances de 1271 et 1280, citées dans le Glossaire de Ducange, article Judœi M et dans le tome I du recueil des Ordonnances.

* Concordatum fait quod Judsi mansionem faciant in castria et in aliis bonis villis, et non alibi. Arrest. de Scaccario, cité par Brussel, loco eitato*

' Concordatum fuit quod Judart non gnetarent. Ibid.

1 Titres cités par Sauvai, Antiquité* de Paris, tome II, liv. X,

* Règlement de Philippe, cité par le môme. Ibid. A

LES JTJIFS

plus tard les juifs habitèrent de nouveau l'intérieur. Ils avaient acheté d'un chanoine, nommé maître Gilbert, un jardin pour leur servir de cimetière. Le roi approuva cette cession *.

En faisant des efforts continuels pour séparer les juifs des chrétiens, et pour les isoler, les souverains et le clergé dans le moyen âge prenaient une voie tout opposée à celle qu'il aurait fallu prendre afin de civiliser le peuple hébreu , et de le fondre dans la population européenne. On en usait à l'égard des juifs comme des lépreux qu'on reléguait dans des lieux solitaires , ne sachant les guérir. Il est vrai que les juifs étaient excessivement superstitieux, et qu'ils communiquaient leur superstition aux chrétiens qui en avaient beaucoup. Ils croyaient comme tout l'Orient, à l'influence du mauvais œil, et cherchaient'* en préserver leurs trésors et leurs enfants. Ils attribuaient des qualités magiques au Thalmud ; ils portaient sur eux des amulettes, surtout des versets de la Bible, écrits sur des bandes de parchemin. Ces amulettes devaient les préserver de tous les malheurs; il paraît que les femmes chrétiennes en couches se faisaient donner quelquefois de ces écritures hébraïques. Ils croyaient aux revenants, aux présages sinistres; ils pratiquaient une quantité de cérémonies absurdes pour détourner de leurs maisons tout événement fâcheux.

A l'exemple de ses prédécesseurs, Philippe prétendit , en vertu de sa dignité de roi , avoir la propriété ou du moins la suzeraineté des juifs, et s'il laissait aux seigneurs les juifs qui habitaient leurs terres, ce n'était que pour se conformer aux actes de partage qui avaient été faits entre ses prédécesseurs et les barons. Encore ne leur accordait-il sur les juifs de leurs domaines que le droit de lever des tailles, et la juridiction civile ; quant à la justice criminelle, il se l'attribuait *.

Philippe maintint l'obligation que leur avait imposée son prédécesseur, celle de ne sortir qu'avec une corne sur leur coiffure ; mais il en exempta ceux qui voyageraient. 11 leur défendit encore de porter des habits de couleur, de se baigner dans les mêmes lieux que les chrétiens, de toucher aux vivres exposés pour être vendus, et d'avoir plusd'un cimetière et d'une synagogue par diocèse. Il contraria même leurs préjugés religieux en leur enjoignant de s'abstenir de viande

1 Conflrmatio concessions, etc. Charte de l'an 1283, tu trésor des Chartes, carton J, 427, n. 13.

* Charte de l'an 1288, au trésor des Charles, carton J, 427, o. 14.

pendant le carême comme les chrétiens 1 . Mais du moins il n'y eut sous son règne aucune persécution sanguinaire.

Philippe IV parut d'abord disposé en leur faveur, puisqu'au parlement de 1288 il rendit une ordonnance qui défendait aux religieux de faire arrêter des juifs avant que le sénéchal ou bailli royal sous la juridiction duquel ils vivaient eût amplement informé contre eux *. Peu de temps après, ce roi ordonna, il est vrai, l'expulsion des juifs qui étaient venus d'Angleterre et de Gascogne 3 , mais il est probable que ce fut sur la demande ou à la satisfaction des juifs du royaume , importunés de celte concurrence. Ce même prince défendit encore les juifs de son royaume contre l'inquisition instituée pour punir l'hérésie; tous les sénéchaux, baillis et autres officiers du roi reçurent défense d'arrêter les juifs que les inquisiteurs voudraient poursuivre pour cause d'usure, sortilège ou autres délits, « lesquels, dit le roi , ne sont pas du ressort de l'inquisition 4 ; » il arrêta, de plus, que les prélats et les officiers pourraient condamner les juifs, non pas à des peines pécuniaires, mais seulement à des peines canoniques, c'est-à-dire à l'exclusion de la communauté des fidèles 8 . A ces traits on reconnatt le prince qui pendant tout son règne veilla strictement à ce que l'autorité ecclésiastique n'empiétât point sur ses droits.

Les juifs de Toulouse devaient être soumis au droit commun pour toutes les causes civiles et criminelles , et pour tous les différends avec les chrétiens 6 . Il acheta du comte dé Valois, son frère, tous les juifs de son comté et de ses seigneuries , après avoir eu déjà un démêlé avec lui au sujet de quarante-trois juifs qui étaient d'une propriété douteuse \ Il acheta au même frère un juif de Rouen, Samuel Viole, qui rapportait, suivant les vieux comptes, trois cents livres par trimestre : ceux de Valois donnaient quatre cent soixante-sept francs six sous chaque quartier 8 ; pour la somme de trois cents francs il acheta encore un juif du comte de Chablis, et à son tour il céda un

1 Règlements cités par Sauvai, tome II, liv.X.

2 Ordonnance de 1288, dans le 1. 1 du recueil des Ordonnances des rois de France.

* Ordonnance de 12DO, ibid.

4 Lettre de 1302 aux sénécbaui, baillis, etc. ibid, — Rrussel, Usage de* fie fi, 1. 1.

* Arr£t de 1288, cité par Ducange, Glossaire, tome III, art. Judœi.

* Ordonnance pour la sénéchaussée, viguerie et ville de Toulouse, de l'an 1303. Ibid, 1 La Charte des xx Juies et lors enffanz, etc., de l'an 1296, au trésor des Charles,

carton J, 227, n. 24.

* Comptes cités par Sauva), tome II, iiv. X.

juif de Pontowe, nommé Joce, avec ses enfants, à son frère Charles, comte d'Anjou Ce trafic déplorable devait an moins faire penser qae Philippe ménagerait un objet de commerce qui rapportait de l'argent, mais ces dispositions ne durèrent pas toujours. Déjà en 129$ il avait renouvelé la convention faite entre Louis IX et les barons, et portant qu'on ne ferait payer aux juifs que les obligations écrites et contractées sans usure *.

Défense fut faite aux officiers de justice de contraindre les débiteurs des juifs à payer plus que le sort , c'est-à-dire le capital et l'intérêt légitime 8 . Peut-être cet ordre renouvelé ne remédia-t-il à rien, et il ne put en effet détruire l'usure chez une nation qui manquait de numéraire. Par une convention faite avec le duc de Bourgogne, en 1304, il défendit à ses officiers de recevoir les plaintes des usuriers juifs du duché, et de faire aucune poursuite contre les Bourguignons que le duc aurait dispensés de rembourser leur emprunt *. Quelque arbitraire que paraisse cet ordre, il n'était pourtant que la conséquence naturelle d'un privilège que le duc de Bourgogne avait donné deux ans auparavant aux juifs de demeurer dans le duché, et d'y continuer leur commerce, mais sans qu'on pût être tenu de leur payer aucune dette usuraire ; peut-être n'existaiWl pas de disposition semblable dans le royaume de France ; ou bien l'avidité des usuriers, secondée par la misère du peuple, violait toutes les lois existantes. 11 est certain qu'en 1306 Philippe le Bel , prince naturellement avide et violent dans ses ordres, prit une de ces résolution» désespérées dont quelqnesuns de ses prédécesseurs avaient malheureusement donné l'exemple : par un ordre général il bannit tous les juifs du royaume, en leur défendant, sous peine de mort, d'y rentrer, et confisqua toutes leurs propriétés, ne leur laissant emporter que leurs vêtements et l'argent nécessaire pour sortir du royaume *.

1 Charte de l'an 1296 au trésor des Chartes, J, 247.

* Slatutum quod beat. Ludov. ad reprimendam usurarum yoragincm de prelatorum ac baronum consilto fecit.... volunras in vîolaèiliter servari. Ordonnances des rots de France, tome I.

» Quod verb ultra sortem fuerit legaliter, penitùs remittendo. Ordonnance dcl299» insérée par Bruasel. Usage des flef$, tome I.

4 Acte fait a Saint-Germain en Laye, l'an 1304, et cité par dom Plancher dans le tome III de son histoire de Bourgogne.

* • Confta. de Guill. de Nûngy, dans le tome III du Spidlége de Dachéry. — Corn. Zantfliet, Chronic, dans le tome I du recueil de Martène et Durand. — CTtronto;. de Charles VI, Chron. de Rouen, etc.

AU HO YEN AGE. Îi7

Ce fut un spectacle déchirant de vair tant dé familles qui avaient joui de l'aisance errer en proscrites sur les grands chemins , poursuivies par les cris insultants de la multitude. Il y en eut qui moururent de douleur et de fatigue dans la marche *. Les juifs comptent celte persécution tyrannique au nombre des plus grandes calamités qui les aient frappés. On conserve encore un compte des biens des juifs résidant au bailliage d'Orléans, que l'huissier d'armes du roi et le bailli de la ville furent chargés de saisir à cette occasion. On tira de la vente de leurs propriétés, non compris les denrées, les joyaux et l'argenterie, la somme de trente-trois mille sept cents livres quarante-six sous cinq deniers. Le bâtiment de la grande école des juifs d'Orléans rapporta trois cent quarante livres » et celte d'une autre école , située dans la cité, cent quarante livres 3 . Plusieurs juifs réussirent néanmoins à soustraire à l'avidité du gouvernement leur or , leur argent , et d'autres effets précieux , en les mettant en dépôt chez des chrétiens honnêtes et discrets 5 . Le roi montra tant de mépris pour les bannis , qu'il fit présent à son cocher de la synagogue que les juifs de Paris avaient eue dans la rue de la Tacherie*. Plusieurs années auparavant il avait condamné les juifs de Paris à une amende de trois cents livres» pour avoir chanté trop haut dans leur synagogue \ 11 semble voir les Turcs accabler d'avanies leurs sujets les Grecs , et c'est de bon cœur que maints juifs pouvaient chaque jour dans leurs prières (théphilot h) bénir Jéhova de ne les avoir pas fait naître chrétiens 6 .

La cruauté de Philippe exécutée très-brusquement a toujours paru si peu motivée que l'on a fait divers raisonnements sinon pour la justifier , au moins pour en expliquer le motif. On a donc supposé que les juifs avaient de nouveau soulevé le peuple contre eux par la profanation des hosties. D'autres ont pensé avec plus de vraisemblanceque Philippe n'avait ou ne voyait pour toute ressource dans sa détresse financière que le dépouillement des Israélites ; il avait aigri le peuple par ses altérations des monnaies , et déjà on était venu l'insulter au Temple ; il n'était pas prudent de recourir encore au même expédient.

' Salomon Ben-Virga, Schevet Jehitda.

* Brassel, Usage des fiefs, tome I, liv. II, chap . 29.

* Registres de la chambre des comptes, cités par Sauvai, Antiquités de Paris t tome II, liv. X.

4 Sauvai, loco citato.

* Arrêt de l'an 1286, cité par Brussel, Usage des fiefs, tome I.

' Trevisiani, Conferenxe pastorali sopra la fede christiana, page 17*

En chassant les juifs il s'enrichissait tont à coup, et faisait une chose agréable à ses sujets. L'avide prince, habitué à agir selon ses volontés, ne devait pas balancer longtemps dès que cette mesure lui eut été suggérée : le persécuteur des templiers devait naturellement l'être aussi des Israélites. Qu'avait-il à craindre , le prince qui avait bravé même les foudres du Vatican?

La chronique d'Ottocar prétend que le roi de Germanie Albert , après avoir déjà demandé à Philippe le royaume d'Arles et la couronne d'épines de Jésus-Christ , entama une autre négociation pour réclamer tous les juifs qui fussent en France, parla raison que la nation hébraïque, ayant d'abord été soumise à l'empire romain, appartenait encore à la juridiction de l'empire germanique La chronique ajoute que le roi de France , d'après l'avis de ses conseillers, déférant à la demande d'Albert, fit arrêter tous les juifs le même jour, les dépouilla de leurs biens, et leur enjoignit de quitter la France dans l'espace d'un mois, pour qu'ils rentrassent nus sous l'obéissance de l'empereur , qui les réclamait comme sa propriété.

Ce qu'il y a de certain , c'est que le roi Albert protégea les malheureux qui, proscrits par Philippe, vinrent se réfugier dans l'empire; et lorsque de nouvelles émeutes populaires persécutèrent ces infortunés en Franconie , en Souabe , et en Bavière , ce souverain fit faire le procès aux coupables , et assura un asile aux Israélites 4 .

Les empereurs d'Allemagne suivirent habituellement à l'égard de la nation hébraïque une autre politique que les rois de France. La prétention absurde que le roi Albert éleva , suivant Ottocar , sur les juifs de France , les empereurs la soutinrent sans réclamation , même de la part des juifs , pendant plusieurs siècles dans tout l'empire germanique , et même en Italie ; car Barbe , veuve de l'empereur Sigismond , osa demander au pape Eugène IV la taxe des juifs demeurant dans les États de l'Église , que son mari lui avait cédés 5 ; mais il est probable qu'elle n'obtint rien.

Frédéric II déclara formellement que tous les juifs de son empire étaient serfs de son domaine 4 , et il en disposa sur plusieurs points

1 Chronique d'Ottocar, citée par Menzel, Geschkhte der Deuttchen, tome IV.

* Fugger, Ehrenspiegel, ad ann. 1307. — Meniel, Geschichte der Dwtschen, tome V. Breslau, 1819.

• Hsberlio, Teulsche Reichsgetchichte, vol. VIII, p. 582.

♦ Chmtiflns legis et imperii prerogativA quA domioamur et vivimu?, aerri suni caméra; spéciales. Petrus de Vineis, capite 12.

de ses États : il en céda à l'église d'Arles *. Maximilien I et II accordèrent aux villes libres d'Ulm et Nuremberg le privilège d'avoir des juifs. Charles IV vendit à la ville de Francfort pour quinze mille deux cents livres les juifs de cette ville. Le même empereur déclara par un acte public que tous les juifs, corps et biens, appartenaient aux domaines de la chambre impériale 3 . Henri , en sa qualité de roi des Romains, vendait à l'église de Wurtzbourg, moyennant deux mille trois cents marcs d'argent, tous les juifs de cette ville. Ces marchés prouvent que les juifs de Francfort et Wurtzbourg étaient d'un excellent rapport pour leur maître 3 .

Henri VII céda de même à l'église de Strasbourg les juifs de Molsheim , Soulz , Roufac , etc., pour servir ladite église et lui appartenir de plein droit 4 . Aussi les empereurs comptaient les revenus que leur payait ce peuple parmi les droits régaliens , et ne cédaient qu'en vertu d'actes solennels, aux princes et aux villes impériales, le droit d'avoir des juifs , c'est-à-dire de tolérer sur leur territoire des hommes payant des impôts exorbitants et à peu près arbitraires. Le privilège d'avoir des juifs promettait -au trésor une ressource assurée dans les moments de détresse ; aussi n'y avait-il pas de prince ni de ville qui ne recherchât ce droit lucratif, ce qui n'empêcha pas le peuple de se soulever , à la moindre occasion , contre ces étrangers. Les juifs étaient pour les empereurs une propriété dont ils tiraient l'usufruit comme d'un bien immobilier. Ils en parlent en ce sens dans leurs actes publics , et s'expriment très-impérieusement au sujet de leur prétendu droit de possession sur tous les juifs de l'empire : a Nous voulons et ordonnons , dit le roi des Romains Richard , dans la charte de privilège de la ville alsacienne de Haguenau , nous ordonnons que les juifs, serfs de notre domaine , ne servent que nous , et n'obéissent qu'à nos lettres patentes , sans que personne , quel qu'il soit , puisse les forcer à d'autres services 5 . »

Conformément à ces prétentions arbitraires , les empereurs met-

' Charte rapportée par Guenay, Histoire de Marseille, p. 350. Voyez aussi p. 374. 1 Voyez Ayrer et Jung, Tractatus de jurer ecipiendiJudceos. — Fisrher, De statu et jurisdictione Judœorum. — Moser, Vermilschte Schriften, tome XII.

* II. de Lang, Regesta sive rerum Boiearum autographa , ete. Munich , 1823, \ol.II, in-K

4 Charte de Henri VII, de l'an 1308; n. 842, des pièces de YAlsatia diplomatica.

* Charte de Richard, roi des Romains, de l'an 1262; n. 711 des pièces de VAlsatia diplomatica. -.

taient les Israélites en gage quand la caisse impériale était tide, et les traitaient comme un effet de nantissement. Louis IV , empereur d'Allemagne, engagea moyennant quatre cents marcs d'argent» au seigneur de Ribeaupierre en Alsace , les juifs de Ribeauvillé 1 ; on dirait que le contrat a été fait par un marchand d'esclaves , tant les expressions en sont dures et barbares : « Nous faisons savoir par la présente, dit le souverain, que nous engageons audit seigneur nos juifs et ceux de l'empire , pour tenir , lui et ses héritiers, lesdits juifs, et en jouir avec tous les droits qui résultent de cet engagement , etc.»

Le même empereurengagea quelques années après à l'évêque deSpire les juifs de cetteville et la place de Landau , et promit de ne point dégager l'on sans l'autre*. Il faut pourtant que ce trafic honteux ait déplu aux villes, puisque l'empereur Frédéric avait accordé à celles deHaguenau, comme une grâce spéciale, la promesse de ne point engager à quelque autre personne ou aliéner les impots des bonrgeois et ceux des juifs de la ville *. Tous ces contrats de ventes et de prêts ne peuvent pourtant se comparer à la grossièreté du marché que fit le roi d'Angleterre Henri III , et l'on ne sait ce qui révolte le plus , la barbarie du roi , ou celle de l'historien qui rapporte le fait : « Henri III , dit Mathieu Paris , vendit pour quelques années les juifs de son royaume à son frère Richard , pour que celui-ci pût arracher les entrailles à ceux que le roi n'avait fait qu'écorcher. »

Quoique ce fût moins par humanité que pour avoir bien compris le parti fiscal susceptible d'être tiré du séjour des juifs , que les empereurs avaient donné une sorte de légalité à l'existence de cette classe, elle y gagnait ; on la couvrait d'opprobre, mais du moins on la laissait trafiquer. Soutenus par les grands et petits souverains de l'empire en dépit de la violente jalousie du peuple , les juifs étaient utiles et par les impôts qu'ils payaient , et par les sommes qu'ils prêtaient en cas de détresse , et même par l'adresse avec laquelle ils géraient les finances qu'on leur confiait. Aussi y eut-il , au milieu du treizième siècle, des juifs à la tête des fermes générales de l'Autriche, sous le titre de comtes du Domaine*. Plusieurs fois des soulèvements aver-

1 Charte de Louis IV, de l'an 1321; ■. 747 et 49. Ibid.

* Charte de Louis de Bavière, de l'an 1338; n. 997, des pièces de YAUatia diplom. » Charte de l'empereur Frédéric, de l'an 1315 ; n. 886. Ibid, 4 Ego Lublinus et fréter meus Nekelo Judei, comités eeraerœ illustris Duc. Austris, etc. Acte cité dans le t. II de Mcichelbeck, Hist. Frising., part. II, n. 35.

tirent les princes de ne pas accorder trop de faveur à leors financiers. En Hongrie , le clergé menaça le roi de l'anathème s'il n'éloignait les juifs. Louis de Bavière , qui toujours avait besoin d'argent , leur avait accordé tant de privilèges que dans les dernières années de son règne il eut de la peine à apaiser le peuple irrité.

Leur situation dans l'empire n'était pas moins précaire. Considérés comme étrangers ils ne pouvaient obtenir des immeubles, et ne jouissaient d'aucun droit de citoyen ; mais d'un autre coté , exempts des charges pesantes des bourgeois , ils se trouvèrent souvent plus heureux que ceux-ci , et purent se livrer tout entiers à leur goût inné pour les spéculations de commerce.

Vers ce temps un duc de Pologne, Boleslas, fit pour les juifs de ses Etats un règlement qui est le plus étendu qu'on ait rédigé au moyen âge pour les juifs, et dans lequel tous leurs privilèges et leurs devoirs sont consignés avec tant de précision, que ce règlement ne laissait plus aucun prétexte à l'arbitraire. Le code de Boleslas aurait dû servir de modèle dans tous lesautres États chrétiens, mais il est probable qu'il n'y fut même pas connu. Il y a plus, ce n'est que depuis peu d'années qu'on a retrouvé la charte oubliée du duc de Pologne, et qu'on l'a imprimée Je vais en indiquer les principales dispositions.

« Dans les causes civiles et criminelles, un chrétien ne pourra accuser un juif qu'en étant accompagné d'un témoin israélite. Si un chrétien réclame un gage remis au juif, et si celui-ci affirme par serment que le gage lui a été enlevé furtivement, le prêteur sera absous. Les juifs pourrout recevoir à titre de gages tous les objets quelconques, excepté les vêtements sanglants ou mouillés, et les ornements d'église. Dans les querelles et les guerres des juifs le juge de notre ville ne pourra intervenir, ce cas étant réservé à nous et à notre juge palatin. Si un chrétien tue un juif, il sera puni par la justice, et tous ses biens, meubles et immeubles, nous seront dévolus. Dans le cas où le meurtre aurait eu lieu sans effusion de sang, le meurtrier sera contraint par le juge palatin à donner une satisfaction , selon la coutume du pays. Il ne sera mis aucun empêchement au commerce des juifs et au transport de leurs effets et marchandises ; ils ne payeront d'autres droits de douane et d'octroi que ceux auxquels sont soumis les bourgeois.

• De8 Juifs en Pologne, avec une charte originale, dans YArchiv fur Geschichte. Vienne, 1826, cah. de mars.

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