EsrousLon Er Lerksurs, op. cit. t. 1, p
liberté pour cette détermination des infractions.
Le décret du 29 août 1874 n'était relatif qu’à l’organisation de la justice en Kabylie,mais le décret du 11 septembre 1874 (1) a déclaré l’article 17, que nous étudions, applicable à toute l'étendue des territoires civils algériens.
Les peines applicables aux infractions à l’indigénat sont celles qui sont prévues par les articles 464, 465 et 466 du Code pénal, c'est-à-dire les peines de simple police : l’emprisonnement de un à cinq jours, et l’amende de 1 à 15 francs. Il faut remarquer que, pour les Européens, les arrêtés préfectoraux ne sont sanctionnés que par l’article 471-15° qui ne punit les infractions à ces arrêts que d’une amende de 1 à 5 francs seulement. |
Pour les indigènes, la peine de l’amende et celle de la prison peuvent être cumulées et s’élever au double en cas de la récidive prévue par l’article #83 du Code pénal, c’est-à-dire, si dans le ressort du même tribunal de police, il avait été rendu un premier jugement pour contravention de police dans les douze mois précédents.
Laloi du 24 décembre 1904 qui a prorogé pour sept ans les pouvoirs des administrateurs de communes mixtes, a décidé dans son article 3, $S 3 et suivanis,que « dans les communes de plein exercice et pourles infractions punies par les juges de paix, par application des décrets des 29 août 1874 S 17, et 11 septembre 1874, si le con-