‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 101 sur 153 · Esrouncon er Leréeuré, tome I, p · texte numérisé non relu

Esrouncon er Leréeuré, tome I, p

trevenant le demande ou si le juge de paix en a décidé ainsi, l'amende ou l’emprisonnement pourront être remplacés par des prestations en nature imposées au condamné, qui doivent consister en travaux de plantation ou reboisement, d’entretien ou d'amélioration des voies de communication, cours d’eau, barrages, fontaines ou puits d'usage public, d'assainissement urbain ou rural, ou en tous autres travaux d'utilité publique.

« La valeur en argent de la journée de prestation sera celle du tarif de conversion adopté par les chemins vicinaux.

«Chaque journée de travail sera considérée comme équivalant à un jour d'emprisonnement, en tenant compte du temps nécessaire au condamné pour se rendre de sa résidence au lieu où la prestation devra être accomplie. Elle pourra ètre fournie en tâche. »

La transformation de la peine d'emprisonnement en corvée est dans notre Droit une innovation particulièrement heureuse. Bien des raisons en effet militaient en faveur de cette substitution et elles avaient été clairement exposées par les assemblées algériennes. D’abord la peine de l’emprisonnement coûte fort cher, et c’est même la véritable raison qui a déterminé le législateur. Si on remplace la prison par la corvée, il y a une double économie : d'une part, l’entretien du prisonnier revient beaucoup moins cher, et d'autre part, on a un ouvrier qui travaille gratuitement à des ouvrages utiles à la colonie. En outre la peine de l’emprisonne-

ment est beaucoup moins redoutée que la corvée, des

paresseux indigènes de l’Algérie, et particulièrement des Arabes proprement dits. C’est ce qu’ont fort bien mis en lumière MM. Larcher et Olier (1). « Les peines d'internement, d'ordinaire redoutées des Européens, très péniblement supportées, quand elles sont subies en cellule, laissent au contraire l’Arabe absolument insensible. IL troque, sans aucun déplaisir, son taudis enfumé, enfiévré et puant, tente ou gourbi, contre une prison, propre et bien aérée, où il aura des heures très douces au grand soleil du préau, ainsi qu'une nourriture qu’il jugera exquise et abondante à la fois. Que le lecteur ne croit pas qu’un seul instant il se préoccupera de l’heure de la libération ; elle est irrémédiablement déterminée, écrite en haut par le Dieu des croyants; il attendra sans impatience sa venue. Une fois sorti de la grand’maison, il sera, pourvu que son délit ait été audacieux, non plus le premier venu du douar, mais presque un personnage; sa condamnation l'aura grandi aux yeux de ses coreligionnaires, qui le considéreront comme un martyr de la foi, et une victime des roumis. Quant à lui, désormais rassuré pour toujours sur le régime des prisons, il pourra sans crainte recommencer sa vie de brigandage. »

En matière d’infractions à l’indigénat, si ce sont les juges de paix qui sont compétents pour les réprimer, ils doivent cependant, tout comme les autorités des territoires de commandement, et comme les administrateurs de communes mixtes, statuer absolument sans

frais.

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