‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 99 sur 153 · EsrousLon gr LeréBurs, op, cul., p. 444, note · texte numérisé non relu

EsrousLon gr LeréBurs, op, cul., p. 444, note

qu'aucune voie de recours judiciaire soit possible contre les décisions.

Il est bien évident que les commandants militaires et les chefs indigènes, bien qu'ils puissent connaître de contraventions proprement dites, ne sont pas des juridictions répressives. Il esttout aussi impossible de leur accorder ce nom que de le donner dans l’armée aux

officiers qui punissent les soldats sous leurs ordres.

$S 2. — Communes de plein exercice.

Dans les territoires civils, les communes dites « de plein exercice » forment l’immense majorité. Nous n’aurons pourtant que peu de choses à dire des infractions au régime de l’indigénat commises dans ces communes,car ces infractions sont jugées par les tribunaux de simple police, absolument comme les contraventions ordinaires commises soit par des indigènes, soit par des Européens.

Les lois de 1881,1888,1890,1897 et1904sur l’indigénat ne s'occupent que des infractions à l’indigénat commises dans les communes mixtes; ce silence observé par ces lois à l’égard des communes de plein exercice n'implique cependant pas que des infractions à l'indigénat ne puissent plus être commises dans ces communes. Il serait difficile d'admettre que les indigènes des communes de plein exercice ne soient pas soumis aux dispositions du Code de l’indigénat; or il en serait ainsi si la compétence spéciale accordée aux ju-

ges de paix en ces matières par les décrets de 1874,

n'existait plus.Il ne peut en être ainsi; une disposition légale qui n’est point incompatible avec une loi nouvelle n’est point abrogée par cela seul qu'elle n’est point expressément maintenue en vigueur par celle-ci (1).

Les termes de la question furent nettement posés lors de la discussion devant le Sénat de la loi du 25 juin 1890 et il fut expressément rappelé que le Code de l'indigénat doit être appliqué par les juges de paix dans les communes de plein exercice (2).

Le décret du 29 août 1874 (3) indique la source des infractions à l’indigénat dans les communes de plein exercice, dans son article 17 que nous avons déjà signalé : « En territoire civil, les indigènes non natu- - ralisés pourront être poursuivis et condamnés aux peines de simple police fixées par les articles 464, 465 et 466 du Code pénal pour infractions spéciales à l’indigénat, non prévues par la loi française, mais déterminées dans les arrêlés préfectoraux, rendus sur les propositions des commissaires civils, des chefs de circonscription cantonale ou des maires. » Généralement les préfets, dans leurs arrêtés, déterminent, pour les communes de plein exercice, les mêmes ou à peu près les mêmes infractions au régime de l’indigénat que celles qui sont prévues pour les communes mixtes par . le tableau annexe de la loi en vigueur; mais ce n'est

pas là une règle immuable et les préfets ont toute

Page 1