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Les instilutions pénitentiaires de l'Algérie, page

Les condamnations pour infractions à l’indigénat ne constituent qu’une mesure disciplinaire, par suite elles ne peuvent fonder, même si elles ont été prononcées par un juge de paix, l'exception de chose jugée à l’encontre d’une poursuite régulièrement exercée devant une juridiction de répression.

Les décisions des juges de simple police rendues en ces matières ne sont pas susceptibles d’appel, à la différence de celles prononcées par les administrateurs dans les communes mixtes (art. 17, in fine, du décret du 29 août 1874).

Nous ne croyons pas non plus qu’elles soient susceptibles d'opposition; la jurisprudence admet pourtant le contraire [Décision de la justice de paix de Maison-Carrée du 23 avril 1887 (1) et Cassation, # juillet 1896 (2)].

$S 3. — Communes mixtes

1° Historique et organisation.

Dans les communes mixtes des territoires civils (3), les pouvoirs de répression quant aux infractions à l’in-

digénat, comme quant aux contraventions commises

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