Fuzier-Herman. Répertoire, v° Algérie, n
2, Revue algérienne et tunisienne, 1896.2.330.
3. Il existe aussi quelques communes mixtes dans les territoires de commandement ; ce sont : Bou-Saäda, Djelfa et Laghouat, dans Île département d'Alger, et dans le département d'Oran, Daya, Géryville et Lalla-Maghnia.
Dans ces communes, c’est le commandant supérieur du Cer-
dans ces communes, appartiennent à l’administrateur.
Les communes mixtes forment, au point de vue de l'indigénat, une étape intermédiaire entre le territoire de commandement et la commune de plein exercice. Tandis que, dans le territoire militaire, le pouvoir répressif en matière d’infraciions à l’indigénat (et même en matière d'infraciions de droit commun) appartient presque exclusivement à l'élément militaire, et que, dans la commune de plein exercice, les juridictions judiciaires ordinaires sont seules compétentes au point de vue de la répression, dans les communes mixtes la répression des infractions les moins graves appartient au pouvoir adminisiratif.
Une auire remarque à faire, c'est que ce régime des communes mixtes est esseniiellement provisoire; et nous n’entendons pas seulement ce mot « provisoire » en ce sens que chacune des communes mixtes est destinée à devenir tôt ou tard une commune de plein exercice, mais encore en ce sens que la répression des infractions à l’indigénat commises dans les communes mixtes est depuis longtemps régie par une série de lois
temporaires.
cle qui centralise entre ses mains les pouvoirs que nous voyons attribués à l’administrateur pour les communes mixtes des territoires civils.
La seule observation à faire c’est que, dans ces communes, l'appel des décisions rendues par le commandant supérieur en matière d’infractions au régime de l’indigénat, étant porté à son supérieur hiérarchique, va au général commandant la division et non plus au préfet ou au sous-préfet, comme lorsqu'il s’agit de décisions rendues par un administrateur.
Vrais
Ce fut la loi du 28 juin 1881 (1) qui attribua, et cela pour une période de sept années seulement, compétence aux administrateurs de communes mixtes pour la répression des infractions à l’indigénat commises dans ces communes.
À cette époque, le régime de l'indigénat était très variable de l’un à l’autre des trois départements algériens. C'est pourquoi une longue circulaire du gouverneur général du 13 septembre 1882 (2) vint établir l’anité en cette matière et créer un véritable code de l'indigénat énumérant 4{ infractions spéciales. À l’expiration du délai de sept ans, la loi du 27 juin 1888 (3) prorogea les pouvoirs des administrateurs pour deux ans seulement, et réduisit le nombre des infractions à
21 ; puis celle du 25 juin 1890 (4) leur accorda une nouvelle prorogation de sept ans, le nombre des infractions étant encore de 21.
Une nouvelle période de sept ans suivit la loi du 21 décembre 1897 (5) ; les infractions prévues dans le tableau annexé à cette loi s'élevaient à 26.
Enfin, actuellement, les pouvoirs des administrateurs de communes mixtes sont régis pour une période de sept ans par la loi du 24 décembre 1904,