Esrouscox ET LEeréBuRE, 0p. cit., p
. Esrouscox er LeréBuRE, 0p. cit, p. 550, note 2-b. 3. -4. EsrousLox Er LEFÉBURE, 0p. y a € 9. EsrousLon Er L&érÉBURE, op. cit. Supplément 1896-1897,
2° Compétence de l'administrateur
« ratione personæ et loci ».
D’après l’article 1* de la loi du 24 décembre 1904, la compétence de l’administrateur de commune mixte s'étend non seulement sur les indigènes musulmans non naturalisés, mais encore sur les musulmans originaires de Tunisie et du Maroc habitant ces circonscriptions. Il n'est pas nécessaire que les musulmans, indigènes ou étrangers, habitent la circonscription dans laquelle ils commettent une infraction à l’indigénat, il suffit qu'ils résident ordinairement dans un territoire de communes mixtes.
L'article 2 de la loi vient soustraire un certain nombre d’indigènes au régime de l’indigénat : Ce sont d’abord les indigènes qui occupent ou ont occupé les fonctions de juge titulaire ou juge-suppléant dans les tribunaux répressifs. Cette disposition a pour but d’effacer le reproche fait à ces juridictions de n’être que des « commissions administratives » ; on a ainsi voulu garantir l’indépendance des juges musulmans vis-à-vis de l’administrateur, qui occupe le plus souvent dans ces tribunaux le siège du ministère public, et aussi leur accorder une distinction honorifique en compensation des ennuis que peuvent leur causer les fonctions de jJuge-assesseur.
Échappent de même aux pénalités de l’indigénat, les indigènes membres de la Légion d'honneur ou décorés
de la médaille militaire ; les anciens officiers ou sous-
officiers retraités, les assesseurs musulmans auprès des tribunaux, les assesseurs musulmans près les Conseils généraux, les conseillers municipaux indigènes, el d'une manière générale tous les indigènes investis de fonetions électives, les fonctionnaires et agents de la colo” nie, des départements et des communes, les magistrats et auxiliaires de la justice musulmane, les professeurs et instituteurs publies, qu'ils soient en activité de service ou en retraite.
Des arrètés du gouverneur général peuvent étendre cette faveur à d’autres catégories d’indigènes.
Toutefois tous les indigènes ainsi libérés de l’indigénat retombent sous le coup des pénalités qui résultent de ce régime, s'ils encourent une condamnation à une peine privative de la liberté pour crime ou délit.
La compétence ratione loci de l'administrateur ne peut donner lieu à aucune difficulté : celui-ci n'est compétent que pour les faits commis dans les limites de sa commune. Il faut d'ailleurs remarquer que les communes mixtes sont très étendues : c’est ainsi que celle de Telagh mesure plus de 4.500 kilomètres carrés, la superficie d'un département français ; la commune de Soummam, la plus peuplée, compte 109.000 habitants, parmi lesquels 500 à peine ne sont pas des indigènes
musulmans.
3° Détermination des infractions.
Les infractions à l'indigénat sont énumérées dans un
tableau annexé à la loi du 24 décembre 1904. Ce tableau
comprend 33 catégories d’infractions. Celui qui était annexé à la loi antérieurement en vigueur du 21 décembre 1897 en comprenait trois de plus. Voici quelles étaient les infractions qui ont été supprimées :
1° Propos tenus contre la France et sun gouvernement (n° 1 du tableau de 1897). — IL était en effet nécessaire, surtout lorsque le souvenir de l'insurrection de 1870 était encore vivace, de réprimer sur-le-champ toute manifestation publique d’hostilité. En 1897, cette infraction avait déjà failli disparaître ; elle ne figurait pas dans le projet présenté par le gouvernement ; mais la Commission nommée par la Chambre rétablit cette disposition, et le Parlement la vota.
2° Détention pendant vingt-quatre heures d'animaux égarés, sans avis donné à l’autorité (n° 9 du tableau de 1897). Les vols de bestiaux sont, en effet, très fréquents en Algérie ; cette disposition permet de les réprimer alors même que l'intention frauduleuse ne peut être établie par des preuves suffisantes pour qu'une condampation pour vol soit possible.C’estsur les bestiaux surtout que s’exerçait, en effet, le commerce de la bechara (1).
1. Voici en quoi consiste ce commerce : « Les voleurs dévalisent une ferme, s'emparent des animaux ou du matériel, les transportent au loin et les mettent enlieu sûr. Les investigations de la police locale demeurent vaines ; personne ne connaît ; personne n’a vu les voleurs. Puis l’un deux, ou un intermédiaire, le bechir, va trouver le propriétaire dépouillé et lui propose de le faire rentrer en possession de ce qu'il a perdu, à condition qu'il versera une somme d’argent, la bechara. L'offre acceptée,
le propriétaire se rend avec la somme promise dans un endroit Î
3 Défaut par tout indigène conducteur de bêtes de
somme, de trait ou de monture, ainsi que de gros bé-
tail destiné à être conduit sur un marché en dehors de
écarté qui lui est indiqué, il paye la rançon et on lui remet les objets ou les animaux qui lui appartiennent. Le secret de ces sortes de transactions est toujours religieusement gardé. Le propriétaire, même européen, ne se plaint pas ; il ne songe pas à venir au lieu du rendez-vous accompagné d'un représentant de la police, car il craint les représailles ; 1l trouve plus simple et plus avantageux de se soumettre à la pratique de la bechara, qui lui constitue une sorte d’assurance, dans un pays où la police est évidemment très mal faite, et qui lui coûte, en définitive, moins cher qu'un procès à la suite duquel il ne serait probablement pas remis en possession de son bien, D’ailleurs les entrepreneurs de bechara tiennent toujours très loyalement les engagements qu'ils out contractés vis-à-vis de ceux qu'ils mettent à contribution.
« Il faut ajouter que, depuis la dernière Jurisprudence de la Cour d'Alger, le fait de proposer à un propriétaire la restitution de la chose volée ne constitue un délit que quand elle est faite par l’individu qui détient effectivement le produit du vol. Autrement dit, la bechara en elle-même n’est pas punissable. Aussi cette exploitation continue ses ravages, et ses victimes, impuissantes, la tolèrent avec désespoir. » (Isaac, Rapport au Sénat, Journal officiel, Documents parlementaires, Sénat, 1895, annexe n°36, page 81.)
Depuis ce rapport, la Cour d’Alger a conservé la même jurisprudence (arrêts du 17 octobre 1901, Journal de la jurisprudence de la Cour d'Alger, 1901, page 367 ; et du 15 novembre 1901, même journal, 1902, page 144), qui a d’ailleurs été consacrée tout récemment par un arrêt de la Cour de cassation qui admet quel’'on ne peut poursuivre même les individus qui avouent être « bechirs de profession », que la hbechara n'est par ellemême constitutive d’aucun délit prévu et réprimé par la loi; qu'elle n’emporte pas davantage présomption de complicité de vol, qu’il n'est donc pas légalement permis de fonder une con-
\T'998 1 ‘la commune, de se munir d’un certificat délivré sans frais par l’adjoint indigène de la section communale, qui devra en rendre un compte immédiat à l’adminisirateur, indiquant la marque ou le signalement des animaux dont il s’agit et le nom du propriétaire (n° 15 du tableau annexé à la loi de 1897).
Cette mesure, comme la précédente, avait pour but d'empêcher la circulation et la vente des animaux domestiques volés, et l’on ne peut que regretter la disparition de ces deux dispositions dans la loi du 24 décembre 190%, car, contrairement à ce qui a été dit lors des débats sur cette dernière loi à la Chambre des députés, elles avaient leur utilité, en ce qu’elles rendaient plus difficile le vol des bestiaux, et surtout du gros bétail, en empêchant les coupables d’en tirer facilement parti.
A part la suppression de ces trois infractions, le tableau annexé à la loi du 24 décembre 1904 estune copie presque littérale de celui de la loi du 21 décembre 1897. Nous: allons examiner quelles sont les vingt-trois infractions énumérées dans la loi constituant actuellement le Code de l’indigénat :
1° Refus ou inexécution des services de patrouille et
damnation sur la seule constatation de l’habitude notoire de la bechara (Cassation, 5 septembre 1907, Journal de la jurisprudence de la Cour d'Alger, 1908, p. 6).
Ainsi la bechara n'étant pas un délit et ne pouvant plus être poursuivie comme infraction à l’indigénat, il n'existe plus d’autres armes contre cecommerce immoral que les pouvoirs directs de répression du gouverneur général, s’exerçant en vertu des
. propositions formulées par les administrateurs.
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de garde prescrits par l'autorité : abandon d'un poste ou négligence dans les mêmes services. Ce paragraphe vise les services d'ordre et de sécurité qui peuvent être commandés par les préfets en vertu de l’article 12 du décret du 18 août 1868 (1) et non ceux qui pourraient être organisés par les administrateurs ou les maires, ou toute autre autorité, notamment pour la surveillance préventive des incendies de forèts, et lessecours en cas de sinistre. Dans ces derniers cas, les juridictions répressives proprement dites seraient compétentes, et les infractions constitueraient un délit puni de peines très supérieures àcelles qui peuveni être imposées par l’administrateur, la peine pourrait atteindre en effet six mois de prison et 500 francs d'amende.
2 Refus de fournir contre remboursement immédiat, au prix du tarif arrèté par le préfet,les agents auxiliaires, les moyens de transport, les vivres, l’eau potable et le combustible aux fonclionnaires ou agents dûment autorisés et accrédités officiellement auprès du chef de la tribu ou du douar, dans les régions désignées tous les ans par un arrêté spécial du gouverneur général: le tarif des divers objets soumis à la réquisition doit être, par les soins du chef de la tribu ou du douar, publié et porté à la connaissance des indigènes.
3° Inexécution des ordres donnés en vue de l'application des lois relatives à l'établissement et à la conservalion de la propriété. Omission ou retard dans les déclarations d'état civil, prescrites par la loi du 23 mars