Circulaire du gouverneur général du 29 décembre
EsrousLox er LeréBure, Supplément, 1896-1897, page 124.
& Asile donné, sans en aviser immédiatement le chef du douar, à des vagabonds, ainsi qu’à tout étranger à la commune mixte non porteur d’un permis régulier.
9 Défaut pour tout indigène de faire immatriculer dans un délai de quinze jours les armes à feu dont il deviendra propriétaire, soit par héritage, soit par acquisition légalement autorisée.
10° Habitation isolée, sans autorisation de l’administrateur ou de son délégué, en dehors de la dechera ou du douar ; campement sur les lieux prohibés.
11° Défaut de se munir d’un passeport, permis de voyage, carte de sûreté ou livret d'ouvrier.
Le permis de voyage n'est pas exigé des indigènes qui se rendent dans une commune de l’arrondissement de leur domicile, ou dans une commune limitrophe de la commune de leur domicile, mais appartenant à un arrondissement ou à un département voisin.
Il ne sera pas exigé non plus des indigènes au service d’Européens, voyageant avec eux ou pour leur compte, ni des propriétaires ou patentés payant des taxes ou contributions s’élevant au minimum à 20 francs, à la condition qu'ils soient, les uns et les autres, porteurs d’une carte d'identité délivrée par le maire ou l’administrateur dans les formes fixées par un arrêté du gouverneur général.
Les permis délivrés sont toujours établis pour une année entière et sont valables sans être soumis à l’obligation du visa, lors de chaque voyage, sauf l'exception
indiquée ci-dessous.
12° Négligence pour tout indigène exerçant le colpor-
tage dans les douarsde faire viser son permis de voyage dans les communes où il séjournera au moins vingtquatre heures, dans un département autre que celui de sa résidence, à moins de dispense spéciale indiquée sur le permis.
Négligence de faire viser son permis au lieu de destination.
Ces dernières dispositions ont pour but de permettre la facile constatation de l'identité des indigènes plus ou moins nomades, et par cela même plus dangereux. Ces dispositions si nécessaires ont cependant été vivement critiquées. On disait que soumettre les indigènes à l’obligation de se munir d’un permis de voyage, c'était établir un régime vexatoire, le régime de l’esclavage (1). Mais cette réglementation des déplacements des indigènes nomades est absolument nécessaire pour empèécher le vagabondage ; l’insécurité de l'Algérie exige impérieusement le maintien de ces pouvoirs des administrateurs de communes mixtes.
13° Actes de désordre sur les marchés ou autres lieux de rassemblement, et autour des sources et fontaines publiques, n’offrant pas un caractère de gravité suffisante pour constituer un délit.
Le 16° du tableau-annexe de 1897 ne parlait pas des sources et fontaines publiques. Le peu d’abondance de l’eau,en Algérie, entraîne fréquemment des discussions
au milieu de l’affluence des personnes qui s’y rendent,
1. Séance du Sénat du 25 juin 1888. Journal officiel. Débats parlementaires, Sénat, 1888, page 1005.
surtout lorsque se produit une violation de l'antique coutume qui interdit aux hommes d’approcher des fontaines lorsque les femmes s’y trouvent ; souvent la discussion dégénère en batailles sanglantes où la caszoula et le flissa font de nombreuses victimes.
14° Refus ou négligence de faire les travaux, le service,ou de prèter le secours dont ils auraient été requis dans les circonstances d’accidents, tumultes ou autres calamités, ainsi que dans les cas d’insurrection, brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique, ou exécutions judiciaires.
Cette disposition reproduit presque textuellement l’article 475-12° du Code pénal : mais en attribuant compétence à l’administrateur, elle rend la répression plus rapide et permet de punir ces faits de peines pouvant aller jusqu’à cinq jours de prisonet 15 francs d’amende, tandis que, d’après l’article 475-12°, ils ne seraient passibles que d’une amende de 6 à 10 francs,
15° Réunion sans autorisation, pour ztara ou zerda (pèlerinage, repas public) ; réunion sans autorisation de plus de 25 personnes du sexe masculin, coups de feu sans autorisation, dans une fète, par exemple un mariage, une naissance, une circoncision.
Il est facile de saisir les motifs qui ont nécessité l’interdiction de ces rassemblements sans autorisation. Il est cependant un cas particulier d'application de ce texte qui mérite d’être signalé : c’est que cette infraction permet de punir tous les assistants des fêtes données à l’occasion d’un mariage, lorsque, comme cela arrive
assez fréquemment, l’un au moins des époux est un im-
pubère. L’impossibilité de célébrer le mariage avec les réjouissances accoutumées peut en effet empêcher un certain nombre de ces unions prématurées.
16° Ouverture de tout établissement religieux ou d'enseignement sans autorisation. Il y a en effet intérêt à permettre à l'administration une surveillance constante des confréries religieuses musulmanes, ayant presque toujours un but hostile à la souveraineté française et des instituteurs indigènes libres (derrers) qui donnent trop souvent aux jeunes indigènes une instruction dirigée contre l'influence française.
17° Refus de comparaître, après avertissement écrit, devant l'officier de police judiciaire.
18° Négligence ou refus d'envoyer un enfant d'âge scolaire à l’école primaire, quand l’école est située à moins de 3 kilomètres et qu’il n’est pas présenté d’excuse valable.
19° Transgression ou inexécution des ordres donnés par l'autorité administrative compétente, en vertu d’une loi, d’un décret ou d’un arrèté du gouverneur général ou du préfet du département.
20° Infraction aux règlements d’eau et usages locaux concernant les fontaines, puits, sources, rivières et canaux d'irrigation, indépendamment des amendes et dommages-intérêts encourus pour contravention à la police des eaux.
21° Abatage, sans autorisation de l'administrateur d’un ou plusieurs arbres d’une utilité reconnue, hors le cas prévu par l’article 135 de la loi du 27 février
1903 (1), c'est-à-dire le cas où l'autorisation a été accordée par le gouverneur général ou son délégué.
22° Refus de fournir les renseignements demandés par les agents de l’autorité administrative ou judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions; faux renseignemenis donnés à ces mêmes agents.
23 Bris, détérioration, destruction, enlèvement ou déplacement de jalons, tas de pierres, témoins, signaux topographiques, bornes, limites, placés par l’autorité ou par ses agents.
Le tableau-annexe de la loi du 24 décembre 1904, comme d’ailleurs ceux des lois qui ont précédé celleci, forment une énumération limitalive des infractions à l’indigénat que les administrateurs des communes mixtes peuvent frapper de peines que nous allons examiner. Le gouverneur général ne peut, par arrêté, créer de nouvelles infractions, ou étendre lesinfractions prévues à des cas non prévus, mais il peut au contraire, en vertu de l’article 8 de la loi du 24 décembre 1904, « atténuer la définition » des infractions visées dans le tableau-annexe, il peut même les supprimer entière ment. La loi ensomme a voulu fixer un maximum d’infractions, laissant au gouverneur général le soin d'en supprimer un certain nombre, lorsqu'il pourra le faire sans compromettre la sécurité ni Les intérêts de la colonisation.
1. Le Journal officiel du 25 décembre 1905 en promulguant la loi et le tableau-annexe, dit par erreur : du 29 février 1903,