DÉCISIONS ET PEINES
L'administrateur applique aux infractions les peines que la loi lui permet de prononcer sans aucune espèce de procédure. On ne peut en effet donner le nom de procédure à l'inscription de la peine, inscription prescrite par l’article 4 de la loi du 24 décembre 1904, ainsi conçu : « L'administrateur inserira sur un registre à souche, coté et paraphé, la décision qu’il aura prise, avec indication sommaire des motifs. Extrait dudit registre sera transmis, chaque semaine, par la voie hiérarchique, au gouverneur général. Un volant détaché du registre à souche et portant les indications nécessaires seraremis sur-le-champ à l’indigène puni. >» D’après l’article 10 de la même loi, il doit être rendu compte, chaque année, aux Chambres, par le gouvernement, de l’application de la loi.
Quelles sont les peines que pourra prononcer l’administrateur pour les infractions à l’indigénat ? Ce sont, dit l’article 3, les peines de simple police, c'est-à-dire l’amende de 1 à 15 francs, et l’emprisonnement d’un à cinq jours ; ces peines peuvent être cumulées.
Toutefois. en cette matière, comme d'ailleurs pour les infractions à l’indigénat dans les communes de plein exercice, nous voyons intervenir l’application du principe nouveau, que nous avons déjà apprécié, du remplacement de l'emprisonnement, peine dispendieuse, par
un travail productif. Si, en effet, l'administrateur le juge
utile, ou si le contrevenant le demande, l’amende ou l'emprisonnement peuvent être remplacés par des prestations en nature imposées au condamné.
Lorsque la corvée viendra ainsi remplacer l’amende, on observera la règle que nous avons déjà vue dans létude des infractions à l’indigénat commises dans les communes de plein exercice. La valeur en argent de la journée de prestation sera celle du tarif de conversion adopté pour les chemins vicinaux. De même, chaque journée de travail sera considérée comme équivalant à un jour de prison. Il est certain que cette peine qui paraîtrait plus légère à un paysan français, doit paraître plus sévère à un indigène, comme l’a fait remarquer M. Flandin dans son rapport à la Chambre des députés (1), à propos du projet de loi qui devait devenir la loi du 21 décembre 1897 et qui, pour la première fois dans notre droit, organisait cette transformation des peines. Voici au surplus la partie du rapport relative au point qui nous intéresse :
« Tandis que le projet se bornait à autoriser le condamné à se libérer de l’amende ou de l’emprisonnement au moyen de prestations en nature,nous croyons devoir vous proposer de transporter à l’administrateur le droit d’ordonner cette substitution au moment de sa décision, soit d'office, soit sur la réclamation du contrevenant.
« Depuis longtemps les conseils électifs de l'Algérie
demandent que le gouvernement réglemente les éta-
1. Journal officiel. Documents parlementaires, Chambre, 1897. Annexe n° 2487,
blissements pénitentiaires de l'Algérie, de manière à faire utilement profiter la colonie du travail des détenus. Tout le monde s'accorde à reconnaître qu’il serait grand temps, aussi bien dans l'intérêt de nos finances
que dans celui de la sécurité publique, de donner satisfaction à ce vœu.
« Nous pouvons d’autant mieux l’accueillir en ce qui concerne la matière spéciale des infractions à l’indigénat, que nous sommes en matière disciplinaire et qu’il nous est plus facile d'innover qu’en matière criminelle sans nous heurter aux principes du Code pénal.
« Il est difficile d'imaginer une peine qui soit plus inefficace à l’égard du malfaiteur indigène que notre peine de l’emprisonnement.
« Il est manifeste qu’elle ne présente à ses yeux aucun caractère infamant.
« Or, si l’on fait abstraction du caractère infamant de l’emprisonnement, qu’y a-t-il, dans cette peine, qui soit de nature à constituer l’expiation ou à produire un salutaire effet d’intimidation ?..…
« La prison, ce n’est pas une peine pour l’indigène, ce serait bien plutôt une récompense, le suprème bonheur pour lui étant de vivre dans l’oisiveté.
« La prestation en nature pour des travaux d'intérêt communal présentera un tout autre effet d’exemplarité, et ce sera tout bénéfice pour la collectivité. »
Nous remarquerons, en passant, que la possibilité de transformer les peines en corvées supplémentaires crée
une analogie de plus entre les pouvoirs répressifs des
she administrateurs de communes mixtes et les pouvoirs disciplinaires des officiers.
Les administrateurs n’étant pas des tribunaux de répression proprement dits, nous dirons que les peines infligées par eux, à raison d’un fait, ne permettent pas d’opposer l'exception de chose jugée, au cas où ce même fait, constituant un délit, serait poursuivi devant les juridictions répressives proprement dites ; « la répression d’une infraction spéciale à l’indigénat ne constitue qu’une mesure de répression purement disciplinaire. une décision de cette nature ne saurait être réputée avoir fait état des caractères légaux d’un délit défini par la loi pénale, ni, par conséquent, avoir fait justice, avec une compétente autorité, d’un fait qualifié dans les termes de cette loi; elle ne peut donc fonder, à l'encontre d’une action régulièrement exercée devant la juridiction de répression pénale, l'exception de chose jugée. » Ainsi s'exprime un arrêt de la Cour d’Alger du 12 juillet 1890 (1).
IL est vrai qu’on peut invoquer en sens contraire un jugement du tribunal correctionnel de Constantine du 16 mars 1885 (2), mais ce jugement ne nous semble pas fondé. Une note de M. Würtz qui commente ce jugement cherche à le justifier : son argumentation consiste à assimiler, comme le jugement dont il s’agit cherche également à le faire, les condamnations prononcées par
les administrateurs de communes mixtes, à celles pro-