‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 108 sur 153 · Revue algérienne, 1885.2,198 et en note · texte numérisé non relu

Revue algérienne, 1885.2,198 et en note

1955" noncées par les juges de paix, dans les cas où ceux-ci sont incompétents. La jurisprudence admet en effet qu'un tribunal ne peut condamner un individu pour un fait pour lequel il a déjà été condamné, même par une juridiction incompétente.

Mais dans le cas particulier, on ne peut invoquer le principe non bis in idem ; si un tribunal ne peut connaître d'un fait, sur lequel est intervenu un jugement d'un autre tribunal, rien n’empèche ce tribunal de connaître d’un fait sur lequel est intervenue une décision d’une autorité qui n’est pas un tribunal. Il n’y aura pas deux jugements qui pourraient se contredire, mais un seul. Si l’on admettait la solution du tribunal de Constantine, il faudrait dire que si un administrateur a examiné certains faits commis par les indigènes, et qu'il ne juge pas à propos de les réprimer en vertu des pouvoirs que lui accorde la loi du 24 décembre 1904, ces faits, alors même qu'ils constitueraient des délits, ne pourraient plus être poursuivis devant les tribunaux.

D'ailleurs le jugement mème du tribunal de Constantine indique que la décision d’un administrateur n’est pas un jugement, et il en résulte que, logiquement, il n'aurait pas dû accueillir l’exception de la chose jugée : « Attendu, dit-il, que trois conditions sont nécessaires pour constituer cette exception ; qu’il faut en effet : 1° que la décision ait le caractère d’un jugement. Attendu que la décision de M. l’Administrateur... bien qu’elle ne présente pas le caractère d’un véritable jugement, doit cependant lui être assimilée dans ses effets

et dans ses conséquences ; attendu, à la vérité, que cette

décision a été rendue dans une forme spéciale qui n est pas celle d’un jugement, mais qu’elle n’en constitue pas moins un acte de répression, ete. » Il est certain que les motifs de ce jugement renferment des contradictions et nous croyons que s'il avait élé porté en appel, il aurait certainement été réformé.

On compare souvent,et nous avons déjà comparé, les pouvoirs accordés à certaines autorités relativement à l’indigénat, aux pouvoirs que la discipline militaire confie aux officiers sur leurs inférieurs. Supposons un soldat qui est poursuivi pour ivresse publique, par exemple : pourra-t-il invoquer l’exception de la chose jugée, sous prétexte qu'un officier l’aurait déjà puni pour le même cas d'ivresse? On lui répondrait qu’il n'a pas été puni en vertu d’un jugement, mais d’un pouvoir disciplinaire; qu'il n’a pas été puni par un tribunal mais par une autorité hiérarchique. Il ep est absolument de même lorsqu'un administrateur punit un indigène; il le fait sans aucune procédure, il mentionne la peine sur un registre,comme un officier inscrit la punition qu'il inflige sur le registre des punitions ; il ne rend pas un jugement, il n’est pas un tribunal.

Une circulaire du gouverneur général du 1* février 1905 (1) définit d’ailleurs ainsi le rôle des administrateurs de communes mixtes: «ils ne doivent pas oublier que leur mission consiste surtout à avertir, à éclairer et à diriger les indigènes, à prévenir en un mot les

infractions, plutôt qu’à les punir. »

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