Revue Algérienne
Nous concluons donc qu’un fait déjà puni par un administrateur peut être jugé par un tribunal de droit commun sans quon puisse invoquer l'exception de chose jugée ; il appartiendra au tribunal compétent d'apprécier si, en fait, la peine déjà subie ne doit pas
attirer au prévenu une certaine indulgence.
A. — Appel. — « Les décisions des administrateurs, dit l’article 5 de la loi du 24 décembre 1904, pourront être attaquées par la voie de l’appel, devant le préfet, pour l’arrondissement du chef-lieu, et devant le souspréfet, pour les autres arrondissements, lorsqu'elles prononceront un emprisonnement de plus de vingtquatre heures ou une amende de plus de5 francs. » Au cas où la peine aurait été transformée en corvée il serait facile de constater si elle équivaut à une peine supérieure à celle que nous venons d'indiquer.
L’appel produit un effet suspensif; la condamnation, quelle qu’elle soit, ne sera pas exécutée avant confirmation faite par le préfet ou le sous-préfet. Celui-ci, avant de statuer, devra toujours admettre l’appelant à présenter sa défense en personne.
Si l’appel est fondé, le préfet ou le sous-préfet pourra supprimer la peine ou la réduire, ou encore substituer l'amende à l’emprisonnement. Dans ce cas, sa décision sera notifiée à l’administrateur qui devra la transcrire sur le registre à souche des condamnations prononcées par lui en marge de la décision infirmée.
Si, au contraire, le préfet ou le sous-préfet juge que l’appel n’est pas fondé, il confirmera la décision et pourra en outre infliger à l’appelant une amende de fol appel de 1 à 5 francs. Dans tous les cas sa décision devra être notifiée à l’administrateurayant prononcé la condamnation dont est appel.
D’après l’article 9 de la loi du 24 décembre 1904, un arrêté du gouverneur général soumis à l’approbation préalable du ministre de l'Intérieur doit déterminer les délais et formes de l’appel etrégler les conditions dans lesquelles doit s'exercer le pouvoir disciplinaire des administrateurs civils et le droit d'appel devant les préfets et sous-préfets pour assurer le droit de défense et la publicité des décisions.
D’ailleurs les indigènes usent bien rarement du droit d'appel qui leur est attribué (1), c’est là d’ailleurs la meilleure justification que l’on puisse donner de l’opportunité des pouvoirs des administrateurs. « Pour qui connaît l’esprit processif des indigènes, ce nombre infime des appels ne se peut guère expliquer que par l’évidente justice des répressions (2). » M. Larcher continuant sa critique du régime de l’indigénat donne à ceite abstention un tout autre motif : il prétend que si les indigènes ne font pas appel des décisions des administrateurs, c’est qu'ils savent que les supérieurs hié-
rarchiques de ceux-ci ne feraient que confirmer systé-
1. Pendant la période 1905-1906, sur 23.349 condamnations, il yeut 19 appels; pendant la période 1906-1907, sur 28.201 condamnations, 8 appels seulement.