CHAPITRE Il
Pouvoirs disciplinaires du Gouverneur général.
En dehors des infractions à l’indigénat proprement dites, qui soumettent l’indigène aux pouvoirs disciplinaires des juridictions et des autorités que nous venons de voir, l’indigène est encore soumis à l’autorité disciplinaire du gouverneur général.
Et ce pouvoir disciplinaire du gouverneur général ne s'exerce pas seulement sur les individus coupables de certains actes : par une curieuse dérogation au principe de la personnalité des peines, le gouverneur peut frapper de certaines pénalités des collectivités entières.
Le gouverneur général peut frapper individus et collectivités de peines inconnues à la législation métropolitaine : l'internement et le séquestre pour les individus, l'amende collective et le séquestre collectif, pour les collectivités, et ces peines sont prononcées par lui, non pas pour des infractions aux lois pénales, mais pour des faits imprécis, pour des actes indéterminés, en dehors,
par conséquent, du principe nulla pæna sine lege.
— RAA —
SECTION I