L’'INTERNEMENT
L’internement est une peine aussi mal définie que les “faits qui peuvent la motiver. Elle a pour but de mettre, pour un temps plus ou moins long, un individu dangereux pour la colonisation hors d'état de nuire.
Tantôt cette peine correspond à la réclusion. Dans ce cas l’indigène est envoyé en Corse et est interné au dépôt de Calvi.
Tantôt elle correspond à l'ancienne peine de la surveillance de la haute police ; on fixe alors à l’indigène unerésidence qu'il ne peut quitter sans une autorisation du gouverneur général.
Tantôt, enfin, elle correspond à l’emprisonnement, elle est alors subie dans un des pénitenciers indigènes de Aïn-el-Bey, Tademit ou Bou-Khanefis.
Indéterminée quant à sa nature, cette peine est également indéterminée quant à sa durée. Parfois le gouverneur général prononce cette peine pour une durée fixe, mais c’est l’exception, presque toujours l'individu est interné jusqu'à nouvel ordre.
L’internement est encore indéterminé quant aux causes qui peuvent le faire prononcer. Aucun texte ne vient fixer les cas où cette peine peut être infligée ; en fait, elle est généralement appliquée aux individus coupables de faits d’hostilité contre la France, ou encore aux indi-
vidus considérés comme dangereux bien que l’on ne
puisse les poursuivre devant les tribunaux pour des délits bien précis.
L'internement est prononcé sans aucune forme par le gouverneur général. Toutefois, depuis un arrêté du 24 sepembre 1899 (1), est instituée près du gouverneur général une Commission consultative, chargée de donner son avis sur les propositious d’internement d’indigènes ou d'expulsion d'étrangers présentées au gouverneur général par les services compétents.
Cette Commission consultative est composée : 1° d’un conseiller de gouvernement, président, désigné par arrêté du gouverneur général ; 2° d’un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par arrèté du gouverneur général, sur la proposition du procureur général près la Cour d’appel; 3° du chef du Cabinet civil du gouverneur général ; 4° du chef du service des Affaires indigènes du gouvernement général ; 6° du contrôleur général des services de police et de sûreté ; en outre de membres suppléants, nommés par arrêté du gouverneur.
Cette Commission consultative a pour fonction de préparer la décision du gouverneur général en l’éclairant sur les faits que l’on peut reprocher à l'individu menacé d'internement. Pour cela elle prend connaissance des rapports, enquêtes, et autres documents produits à l'appui des propositions, et elle provoque, s'il y a lieu, les compléments d'instruction qui seraient ju-
gés nécessaires.