Esrouscox er Lerésure. Code algérien, Supplément
Puis elle émet son avis, mais elle ne peut le faire « que s’il est délibéré par la moitié plus un de ses membres » (Article 3 de l’arrêté). En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Cette Commission nouvellement créée justifie pleine ment son nom de Commission consultative en ce que ses décisions ne sont pas obligatoires pour le gouverneur général. Celui-ci statue en pleine indépendance, sans aucune forme et détermine sans voie de recours
possible, la manière dont la peine sera exécutée.
SECTION II
SÉQUESTRE 8 1°. — Définition.
Si à propos de l’internement nous avons pu parler de lapeine abrogée de la surveillance de la haute police, nous abordons ici une matière qui, à son tour, nous ramène à une peine ancienne. Le séquestre, en effet, lorsqu'il s'applique à des individus, n'est pas sans certaines analogies avec la peine, depuis longtemps disparue de nos Codes, de la mort civile.
Le séquestre consiste dans la mainmise par l’État, sur tous les biens, meubleset immeubles, soit d’un individu, soit d’une collectivité. Cette punition date de ja conquête ; la première victime fut le dey d'Alger et aussi les beys et fonctionnaires qui avaient émigré lors
de la conquète française. Aujourd’hui, le séquestre est
— hi — fort peu employé, cette pénalité exceptionnelle, n’a pas été appliquée depuis 1881.
Le séquestre n’est pas une confiscation pure et simple, mais «une confiscation provisoire. qui setermine, après connaissance de cause, soit par la remise des biens à leurs anciens maîtres, soit par une confiscation définitive (1). » IL y a donc lieu, dans l'étude du séquestre, de distinguer deux périodes : pendant deux années à dater de la mise sous séquestre, les biens frappés de séquestre, continuent à appartenir à leurs propriétaires antérieurs, mais ceux-ci ne peuvent en jouir ni en disposer ; puis, au bout de deux ans, le séquestre provisoire peut être transformé en séquestre définitif et alors les biens séquestrés sont attribués à l'État.
Avant d'examiner en détail les effets de cette peine ainsi définie, nous allons étudier dans quels cas etdans quelles formes, le séquestre peut ètre prononcé par le
gouverneur général.
$S 2. — L'arrêté de séquestre
Les cas où le séquestre peut être prononcé sont prévus par l'ordonnance du 31 octobre 1845 et par la loi du 17 juillet 1874 ; ils peuvent être rattachés à trois catégories de faits :
Le séquestre peut être prononcé : en premier lieu, au cas d'actes d’hostilité commis, soit contre les Fran-
çais, soit contre les tribus soumises à la France au