Esrouscon et Lerésure, 0p. cit., p. 382, notes 1 et
devenir uninstrument de famine, parce que, nous avons intérêt à ce que les terres ne cessent pas, même pendant une seule année, d’être cultivées, parce que, en mettant dans ce but ces terres en location, partout où elles ne sont pas nécessaires pour les besoins de la coionisation, l’État doit nécessairement laisser à ses locataires arabes les moyens de rouvrir leurs sillons. »
Quant au cas où le séquestre est collectif, il « vise exclusivement les immeubles sis dans le territoire de la tribu ou du douar, où le séquestre est encouru, quels qu’en soient les propriétaires, résidant ou non dans la tribu ou le douar, et non point les immeubles appartenant à des indigènes de cette tribu ou de ce douar et situés ailleurs que dans le territoire dont l’ensemble est séquestré ». | Arrèt de la Cour d’Alger du 7 avril 1873 (1) reproduit dans une circulaire du gouverneur général du 12 avril 1873 (2).]
Ainsi donc le séquestre individuel a un caractère de personnalité, le séquestre collectif un caractère de territorialité.
Postérieurement à la publication de l'arrêté qui ordonne le séquestre, aucun droit utile ne peut plus être concédé au préjudice de l’État sur les biens séquestrés. Si pourtant, en fait, un de ces droits avait été concédé, l’État seul aurait le droit d’en invoquer la nullité.
Tous créanciers des individus atteints par la séques -
tre doivent, à peine de nullité, inscrire les privilèges et
1,-2. Esrouscon ET LeréBuRE, op. cil., p. 382, note 3.
hypothèques qui leur auraient été accordés antérieurement, dans un délai d’un an, et selon les formes indiquées par l’article 21 de l’'Ordonnance de 1845. Nul titre de créance sur un individu frappé par un arrêté de séquestre ne sera admis s’il n’a une date certaine et antérieure au séquestre. Toutes constestations relatives à ces matières sont de la compétence des Conseils de préfecture.
. Les créances admises ne sont payées par l’État qu'après la réunion définitive des biens séquestrés au Domaine, et jusqu’à concurrence seulement de la valeur totale de ces biens. En cas d'insuffisance, les biens sont vendus, et il est procédé, devant les tribunaux, à l’ordre ou à la distribution à la requête de la partie la plus
diligente.
S 4. — Mainlevée.
Le séquestre provisoire peut prendre fin de deux manières : soit, comme nous le verrons, en se transformant, au bout de deux ans, en séquestre définitif, soit, antérieurement à cette date, par l’effet d’une mainlevée. . Toute demande en remise des biens séquestrés doit établir, ou que le propriétaire desdits biens n’est pas l'individu désigné par l’arrêté de séquestre, ou que le propriétaire frappé par cette arrêté ne s’est pas rendu coupable de faits permettant de prononcer le séquestre. On pourrait dire que cette disposition fait porter la charge de la preuve au coupable présumé, contrairement à toutes les règles de droit pénal, mais il faut
Monte remarquer que nous ne sommes pas en matière pénale proprement dite ; le propriétaire est ici le demandeur et l'ordonnance ne fait qu’appliquer le principe: Actori incumbit onus probandi.
La demande en mainlevée doit être formée, à peine de déchéance, dans l’année qui suit l’arrêté de séquestre ; elle doit être déposée à la Direction des Finances à Alger ; il en est donné récépissé. Dans les trois mois de ce dépôt, la demande est transmise au gouverneur général (1) qui statue d’une manière définitive sur la demande dans les six mois.
Si la mainlevée est prononcée par le Gouverneur général, la remise des biens donne droit à la restitution des fruits ou intérêts perçus depuis le jour de la demande en remise seulement. Il faut en déduire les impenses faites par le Domaine. Les immeubles doivent être repris dans l’état où ils se trouvent, sans aucun recours contre l'État, et à la charge de maintenir les baux existants, qui, comme nous l'avons vu, n’ont pu être consentis que pour six années au plus.
Si le titulaire des biens mis sous séquestre est décédé, ses biens seront remis à ses héritiers, chacun en recevant une quote-part égale à celle qu’il aurait eue, d’après la loi musulmane, si le séquestre n’avait pas été
prononcé.
1. Avant le décret du 10 décembre 1860, la demande était transmise dans les trois mois du dépôt au ministre de la Guerre par le gouverneur général, avec son avis et celui du Conseil d'administration. Il était statué par le ministre de la Guerre dans les six mois de la réception des pièces au ministère.
Les biens séquestrés peuvent d’ailleurs, mais seulement tant qu’ils sont restés entre les mains du Domaine, être remis gracieusement aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers, alors même qu'ils n'auraient pas formulé de demande en mainlevée, ou qu’en ayant formé une, elle aurait été rejetée. Les bénéficiaires de ces biens devront alors reprendre les biens dans l'état où ils se trouveront, et n’auront aucun droit sur les fruits perçus. La décision qui accorde cette remise n’est susceptible d'aucun recours, mais il a été jugé par le Conseil d'État qu'un individu à qui l’on a fait ainsi une remise gracieuse des biens séquestrés peut cependant formuler une demande de mainlevée pure et simple, afin de faire constater que c'est par erreur qu'il a été frappé de séquestre.
La remise ainsi faite peut n'être que partielle, comme celle qui a été faite par le décret du 30 juin 1877. A la suite de l’insurrection kabyle de 1871, le séquestre avait été, par un arrêté du 15 juillet 1871, prononcé sur les biens appartenant à un grand nombre de collectivités du pays insurgé. Le gouvernement, après la pacification, ne voulant pas ruiner complètement ces collectivités et les individus qui les composaient, et étant, d’ailleurs, assez embarrassé des nombreux immeubles frappés de séquestre dont il était impuissant à assurer la mise en exploitation (1), décida, par le décret du 30 juin 1877,
de rendre les biens mis sous séquestre à leurs anciens
1. Cette mesure avait frappé 2.589.608 hectares, appartenant à 313 tribus ou douars.
propriétaires, à charge par eux de payer, en argent ou en terres, un cinquième de la valeur des terrains ainsi rendus (1). Ainsi le séquestre collectif s'était ramené, en somme à une amende collective.
Il faut cependant observer qu’en cas de remise à titre gracieux après la réunion définitive au domaine, pendant le temps écoulé depuis cette réunion, l’État a été véritable et unique propriétaire des biens frappés de séquestre, et que, par conséquent, tous les droits qu’auraient pu conférer pendant ce temps les propriétaires antérieurs pourraient être annulés, ceux-ci ayant été privés de leur droit de propriété pendant toute la durée du séquestre, N'ayant aucun droit sur ces biens, ils n'auraient pu en transmettre aucun [Arrêt de la Cour d’Alger du 6 février 1901 (2)].
Toutefois la Cour d’Alger a admis dans un arrèt du 24 novembre 1873 (3) que les droits concédés par les propriétaires des biens séquestrés ne peuvent être considérés comme nuls que s'ils ont été conférés au préjudice de l’État. « Les termes mèmes de l’article 30 indiquent bien, dit M. Pouyanne, dans son ouvrage sur la Propriété foncière en Algérie, quelle est la limite qu’on
doit apporter à l’étendue de la nullité. Celle-ci n’existe
1. Ces tribus ou douars se rachetèrent partie en argent, moyennant une somme de 7.933.860 francs, partie en nature en abandonnant 446.406 hectares de terres, sans compter une contribution de guerre de 36.582.298 francs dont ils furent frappés. (GrmauLr, Principes de colonisation, 2° édition, t. IT, p. 519.)