‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 120 sur 153 · Revue algérienne et tunisienne · texte numérisé non relu

Revue algérienne et tunisienne

3. Rapporté par M. Pouxanxe, La propriété foncière en Algérie, p. 781.

qu’au regard de l’État et ne peut être invoquée que par lui : c’est une nullité relative. Si l’État donne mainlevée postérieurement à l’aliénation, la mesure de séquestre est censée n'avoir jamais été appliquée : elle est effacée rétroactivement, et tout se passe comme si l’indigène n'avait jamais été dessaisi de son bien. En conséquence, les aliénations et constitutions de droits réels qu’il a pu consentir pendant la durée du séquestre se trouvent validées rétroactivement. »

La Cour d’Alger a jugé également que le paiement d’une soulte de rachat n’est pas un rachat proprement dit ; la remise par l’État, moyennant une somme déterminée, des terrains séquestrés ne constitue pas une vente au point de vue juridique: l’État ne fait que rendre les biens frappés moyennant le paiement d’une contribution. Il en résulte que les anciens propriétaires se trouvent replacés exactement dans la même situation et dans les mêmes droits qu'avant l'arrêté de séquestre Le soi-disant rachat n’a pas pour effet de franciser les terres auxquelles il s’applique (Arrèt dela Cour d'Alger du 11 mars 1902). (1) Les terres arch et les terres melk qui ont été frappées de séquestre, lorsqu'elles font retour à leurs ancienspropriétaires, gardent leur nature

de terres arch ou melk (2).

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