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ainsi être jugés par ces Commissions, juridictions de répression auxquelles rien d’analogue n'existait pour les Français.
Les commissions disciplinaires des territoires civils ne furent qu’une institution passagère : un décret du 29 août 1874 (1) vint en effet les supprimer (art. 16). Mais le premier coup au principe d’assimilation était porté et la réaction contre ce principe commença aussitôt à se dessiner.
Le décret même qui supprimait les commissions disciplinaires des territoires civils établissait pour les indigènes un régime spécial de justice tant civile que répressive.
Ce décret créait des infractions spéciales aux indigènes (art. 17) qui étaient punies par les juges de simple police, sans qu'aucun appel fût possible contre leurs décisions, contrairement aux dispositions de l’article 172 du Code d’Instruction criminelle. En outre, ces peines ainsi prononcées sans appel par les juges de simple police, bien qu’elles le fussent en vertu d’arrêtés préfectoraux, pouvaient atteindre cinq jours de prison et quinze francs d'amende (2), tandis que, pour les infractions aux règlements et arrêtés commises par des Européens, la peine applicable n'était qu’une amende de 1 à 5 francs (Code pénal, art. 471-15°).
Puis la loi du 28 juin 1881 (3) vint conférer aux ad-