Revue algérienne et tunisienne
2. Contra Giraurr, Principes de colonisation, ® édit.,t. II, p+ 519. — Dans les territoires de tribus, les terres sontdivisées en trois catégories : Les terres beylick, les terres melk et les terres arch (ou sabega). Les terres heylick appartiennent à l'État ; les terres melk appartiennent à des particuliers ou à des collectivités, qui ontle droit d’en jouir et d’en disposer à leur gré ;
De ce principe, que l’État ne vend pas les biens séquestrés qu’il remet à leurs anciens propriétaires moyennant le paiement d’une contribution, il résulte encore que le rachat d’un immeuble séquestré effectué par un des anciens copropriétaires de cette immeuble ne lui profite pas exclusivement, mais libère envers l’État les autres copropriétaires, sauf à chacun de ceux-ci de rembourser la somme avancée par celuiqui a versé Les fonds (Arrèt de la Cour d’Alger du 9 janvier 1884) (1).
S 5. — Séquestre définitif,
La période de deux années écoulée, le gouverneur général peut prononcer, par un nouvel arrêté, la réunion définitive des biens séquestrés au Domaine. Toutefois, en pratique, au moins lorsqu'il s’agit d’un séquestre collectif, l'administrateur accorde de nouveaux délais pour que les tribus aieni toute facilité pour se rédimer du séquestre. La réunion définitive n’est alors prononcée qu’à l’expiration de ces nouveaux délais et, généralement, seulement après plusieurs mises en demeure restées sans effet. *
Mème après la réunion définitive au domaine de l'État, les biens séquestrés peuvent être rendus à leurs
anciens propriétaires, en vertu de mesures gracieuses.
les terres arch (que, dans la province d’Oran on nomme: terres sabega), sont possédées par une collectivité (arch — tribu) qui en a la jouissance, mais ne peut en disposer.