Pouyxane, La propriété foncière en Algérie, p
2. Revue algérienne et {unisienne, 1896, 2. 371. 3. Les Institutions pénitentiaires de l’Algérie, p. 85, note 5.
VAE étrangères ; il n’a d’ailleurs disparu que depuis peu de temps de la législation française : « Le principe de la responsabilité collective, disent-ils, se retrouve dans toutes les anciennes lois germaniques, et particulièrement dans celles des Francs et des Anglo-Saxons. Jusque dans ces dernières années, une loi du 10 vendémiaire an IV frappait d’une amende les communes sur le territoire desquelles des attroupements avaient commis des délits, lorsque leurs habitants y avaient pris part. Cette disposition n’a disparu de nos Codes que par la loi du 5 avril 1884. On trouve encore, paraîtil, une disposition analogue en Angleterre, où les centaines ou districts sont responsables de tous les vols qui se commettent sur leur territoire pendant le jour.»
Du reste, à l'heure actuelle encore, comme le fait remarquer Rinn (1), la responsabilité pécuniaire frappant des gens innocents de fait et d'intention est inscrite dans l’article 1384 du Code civil. Il est vrai que cette responsabilité n’a pas, comme celle que nous étudions, le caractère d’une peine, son nom de responsabilité « civile » l'indique d’ailleurs ; mais une intéressante comparaison peut cependant être faite entre ces deux responsabilités.
Une peine collective est plus justifiée en Algérie qu’en beaucoup d’autres endroits, en raison des circonstances particulières dans lesquelles se trouvent les indigènes de ce pays.
Au milieu d’une population, dont une partie est