Revue algérienne el tunisienne
encore nomade, où l’état-civil n’est pas encore bien organisé, les coupables ont toutes facilités d'échapper aux recherches. Les conditions particulières de la vie dans les douars font que presque toujours les membres de la collectivité savent quel est celui d’entre eux qui s'est rendu coupable d’un méfait. Du reste, le plus souvent, celui-ci ne s’en cachera pas : si son délit a été commis au préjudice d’un Européen, il sera trop heureux de pouvoir se vanter d’un bon tour joué aux Roumis.
Voici d’ailleurs les raisons invoquées par le rapporteur de la loi du 17 juillet 1874 pour démontrer la nécessité de l’amende collective pour la répression des incendies de forêts, le seul cas où cette peine soit encore pratiquement appliquée à l’heure actuelle :
Il est indispensable, disait ce rapport, de prendre des mesures « destinées à prévenir les effets de la convoitise et de la malveillance. Il est avéré que les populations indigènes, pour se procurer des pacages, mettent parfois le feu aux forèts voisines et les ouvrent à leurs troupeaux en les incendiant. Souvent aussi la malveillance seule conduit les incendiaires; les matières combustibles préparées, la simultanéité des feux, les coupables même surpris quelquefois, tout démontre que les Européens sont, dans certaines circonstances, traités en ennemis, comme si la guerre régnait encore sur le territoire conquis.
« Les moyens de défense doivent être proportionnés à ces agressions. La France doit aux Français d'Algé-
rie avant tout une protection efficace. Quand la répres-
sion individuelle est impuissante, la loi peut recourir à la responsabilité collective. Loin de s'opposer à cette doctrine, les principes de notre droit la consacrent ; la responsabilité collective des tribus en cas d’incendie de forêts n’est qu'une application du principe de la responsabilité des communes au cas de troubles.
« Cette responsabilité collective se justifierait encore au besoin par l’état de la propriété en Algérie. Les indigènes n’y connaissent encore que la propriété collective ; la constitution de la propriété individuelle est décrétée, mais elle est loin de sa réalisation, et les recours individuels seraient presque toujours impossibles et illusoires. »
C’est pourquoi la loi du 17 juillet 1874 a décidé qu’en tout territoire, civil ou militaire, indépendamment des condamnations individuelles encourues par les auteurs ou les complices des crimes, délits et contraventions, en cas d'incendies de forêts, les tribus et les douars pourront être frappés d’amendes collectives. Cette disposition a été reproduite textuellement dans l’article 130 de la loi forestière relative à l’Algérie du 27 février 1903.
Comme le fait remarquer M. Girault (1), la responsabilité collective est absolument justifiée en matière d'incendies de forêts par ce fait que, la tribu tout entière devant profiter de l'incendie, il est à présumer que l'infraction a été commise d’un commun accord.
Ce cas de l’incendie des forêts est actuellement, en