Principes de colonisation, 2 édition, t. II, p
fait, le seul cas d'application de la responsabilité collective, mais, théoriquement, elle pourrait être prononcée en toutes circonstances intéressant la sécurité générale et la colonisation (Instructions ministérielles du 8 mai 1859). Mesure nécessitée par la conquête, cette peine avait été supprimée par les décisions ministérielles de 1858 dont nous avons déjà parlé, sauf pour les cas où « il s’agit de faits généraux, de crimes commis avec une sorte de complicité collective, par un grand nombre de coupables, et lorsque le châtiment individuel est tout à fait impossible ». On a notamment fait application de cette peine au cas où des faits de bandiiisme se produisaient normalement sur le territoire d’une tribu. Aujourd’hui son application tend à devenir de plus en plus rare. |
La procédure à suivre est réglée par l’article 130 de la loi du 27 février 1903 :
« Les amendes sont prononcées par le gouverneur général en Conseil de gouvernement, sur le vu des procès-verbaux, rapports et propositions de l'autorité administrative locale et du service des eaux et forêts, les chefs de tribus ou de douars préalablement entendus. »
Si la lecture des rapports et procès-verbaux des diverses autorités ne suffil pas pour éclairer le gouverneur général, celui-ci nomme une commission spéciale qui fait un nouveau rapport. Au Conseil de gouvernement, un conseiller-rapporteur lit un rapport verbal, puis le conseil donne son avis, et ce n’est que postérieurement que le gouverneur général prend son arrêté. Cet
arrêté est sans appel.
Le recouvrement de l'amende infligée est, le plus Souvent, une opération délicate. C’est dans ce cas que
l'utilité du séquestre collectif apparaît comme le plus évidente.