NÉGLIGENCE DANS LE SERVICE DES POSTES-VIGIES
Nous signalons ce délit parmi les délits spéciaux aux indigènes parce que,récemment encore, c’est dans cette catégorie qu'on devait le ranger, et que, mème actuellement, ce délit ne sera commis que très exceptionnellement par des Européens.
Le service des postes-vigies consiste en factions, en des lieux désignés, ayant pour but designaler dès leur
apparition les incendies de forêts.
Chaque poste-vigie se compose de deux piétons et un cavalier. En cas d'incendie, le cavalier doit courir au plus vite prévenir les autorités, tandis que les deux
autres individus travaillent à circonscrire le feu. Le fait par un individu désigné de ne pas se rendre à son poste, ou toute négligence dans ce service, constitue un délit qui était autrefois puni par l’article 8 de la loi du 17 juillet 1874,et l’article 7 de l'arrêté du gouverneur général du 6 juillet 1881 (1) rendu en exécution de ceite loi. Aujourd’hui, c’est l’article 136 de la loi du 27 février 1903 qui punit ce délit d’une amende de 20 à 500 francs et d’un emprisonnement de six jours à six mois. L'article 463 du Code pénal, sur les circonstances atténuantes était, avant 1903, applicable à ce délit.
Nous avons dit que ce délit n’est plus absolument spécial aux indigènes ; c’est que l’article 127 de la loi du 27 février 1903 a soumis au service de surveillance pendant la période du 1“ juillet au 1* novembre non seument « les populations indigènes rurales des régions forestières », mais encore « tous les usagers en général », et par conséquent des Européens, en très petit nombre d’ailleurs ; aussi ne peut-on plus dire que ce délit est tout à fait spécial aux indigènes, bien que, pratiquement, il ne s'applique guère qu'à eux.
La juridiction compétente pour statuer sur ces matières sera la même que pour tout autre délit, mais depuis la loi du 27 février 1903, la situation du délin-