‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 129 sur 153 · COMMERCE ET DÉTENTION D'ARMES · texte numérisé non relu

COMMERCE ET DÉTENTION D'ARMES

La nécessité d'assurer notre domination et la sécurité des Européensa exigé, en matière de commerce d'armes etde munitions, une sévère réglementation qui est l'œuvre du décret du 12 décembre 1851 (2). Ce décret soumet, à ce point de vue, les indigènes à un régime très restrictif, tandis que les Européens bénéficient du régime de liberté introduit en Francepar la loi du 14 août 1885 (3), sauf quelques limitations quant à la quantité de poudre qu'ils peuvent posséder, établies par l’ordonnance du # septembre 1884 (4).

Le décret du 12 décembre 1851 interdit la vente aux indigènes et l’achat par ceux-ci d’armes, plomb, pierres à feu, poudre, soufre, salpêtre et de toutes autres substances pouvant servir de munitions de guerre ou pouvant remplacer la poudre. sauf autorisation spéciale

(art. 1”). La circulation des armes et munitions, la pro-

1. Norès. De la poursuite et de la répression des délits forestiers (Journal de la jurisprudence de la Cour d'Alger, 1903, p.61).

2, EsrousLon ET LeréBuRe, op. cil., p. 145.

3. Question discutée. Voyez à ce sujet Larcuer, Législation al gérienne, t. II, p. 131 (texte et note) et 664.

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