‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 130 sur 153 · EsrougLon ET LErÉBURE, op. cil., p · texte numérisé non relu

EsrougLon ET LErÉBURE, op. cil., p

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position de vente ou d’achat sont punis comme la vente et l'achat consommés (art. 2); il en est de même de la simple détention.

Ce décret n’a pas été abrogé, pas plus que l’ordonnance du # septembre 1844 interdisant, sauf certaines conditions, la fabrication et la circulation de la poudre en Algérie. Aujourd’hui encore la détention sans autorisation d'armes et de munitions en si petite quantité que ce soit, fût-ce quelques grammes de poudre [Cour d'Alger, 27 juillet 1895 (1), Tribunal répressif de Sétif, 16 février 1905 (2) |, constitue le délit spécial prévu par le décret du 12 décembre 1851.

Il a même été jugé récemment qu’un indigène autorisé à posséder une arme à feu n’estpas, par cela même, autorisé à posséder des munitions (Tribunal répressif de Sétif, 16 février 1905, jugement précité). La Cour d’Alger [Arrèts des 20 février 1896 (3) et 21 octobre 1901 (4) | se montre moins sévère et semble admettre que dans ce cas l’indigène peut posséder une certaine quantité de poudre, cette quantité ne pouvant en tous cas être supérieure à 2 kilograrmmes.

La juridiction compétente est le Tribunal répressif indigène, en aucun cas le juge de paix ne peut connaître de ces matières | Arrèt de la Cour d’Alger du 20 juillet 1901 (5) |. La peine qui peut être prononcée est une

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