Revue algérienne el tunisienne
4. Journal de la Jurisprudence de la Cour d’Alger, 1902, 33. 5. Revue algérienne et tunisienne, 1901, 2. 410.
amende de 200 à 2.000 francs et un emprisonnement d’un mois à deux ans.
Nous n’entrerons pas dans le détail des difficultés relatives à ce délit, et particulièrement à la signification exacte qu’il faut, au cas particulier, donner au mot < indigènes ». Nous ne chercherons pas non plus à pré-
ciser quelles sont exactement les armes interdites aux indigènes (la Cour d’Alger est d’ailleurs, avec raison, très sévère sur ce point) ; il nous suffisait de signaler que les juridictions répressives indigènes peuvent connaître de délits particuliers aux indigènes, qu’elles jugent d’ailleurs absolument selon les mêmes formes que les
autres délits.
S 5. — Délits supprimés pour les indigènes.
Un certain nombre des faits réprimés par la loi pénale française ne sont pas des délits punissables lorsqu'ils sont commis en Algérie. Cela tient à ce qu’un certain nombre de lois répressives postérieures à l’ordonnance de 1834 n’ont pas été promulguées en Algérie et,par conséquent, n'y sont pas applicables.
Nous n'avons pas à nous occuper de ces faits autorisés en Algérie pour tout individu qui s’y trouve, pas plus que des modifications apportées à certains délits (4). Nous ne voulons que signaler un certain nombre de faits qui, punissables lorsqu'ils sont commis en Algérie
1. C'est ainsi, par exemple que le taux de l'intérêt n'étant pas
limité en Algérie aussi étroitement qu’en France, les conditions
d'existence du délit d'usure seront également différentes.
par un Européen, ne le sont pas lorsqu'ils sont commis par un indigène.
La loi française, mème la loi pénale, n’est applicable aux indigènes musulmans qu'en ce qui n’est pas contraire à leur loi religieuse. Si done cette loi religieuse autorise certains faits réprimés par les lois françaises, la répression devra s’arrèter devant ces faits lors qu'ils seront commis par des indigènes.
Pendant longtemps, la religion musulmane défendant le dénombrement, les indigènes n’ont été soumis à aucun système d'état-civil. Il en résukait qu’un assez grand nombre de délits ne pouvaient être commis par les indigènes. Depuis la loi du 23 mars 1882, l’état-civil des musulmans est réglé comme celui des Français, sauf en ce qui concerne le mariage, et les délits en matière d'état-civil sont réprimés par les mêmes articles du Code civil et du Code pénal, qu'ils soient commis par des Européens ou par des indigènes.
Il n’y a d'exception qu’en ce qui concerne les articles 192 et 193 du Code civil; les indigènes n'étant pas obligés de se marier devant l'officier de l’état-civil, mais seulement de déclarer leur mariage dans les trois jours, ne peuvent être punis pour n'avoir pas observé les formalités requises par la loi.
De ce que le mariage des musulmans est régi par la loi musulmane, résulte que toute une catégorie de faits qui constitueraient des délits,ou mème des crimes, s’ils étaient commis par des Européens, sont parfaitement licites à l'égard des indigènes.
La loi musulmane autorise la polygamie. « Si vous
craignez de faire tort aux orphelins, dit le Coran, craignez aussi de faire tort aux femmes. Épousez de celles qui vous agréeront, ou deux, ou trois, ou quatre (1) ». Il en résulte que le crime de bigamie ne peut être commis par un indigène du sexe masculin. Si même un musulman avait épousé plus de quatre femmes, la jurisprudence admet que les unions ultérieures seraient nulles, mais que le fait ne serait pas punissable.
Mais si un mari peut avoir plusieurs femmes, une femme ne peut avoir plusieurs époux; par conséquent, une indigène pourrait être condamnée pour bigamie.
En ce qui concerne l’adultère, il est difficile de dire si ce fait est punissable lorsqu'il est commis par un indigène. S’il est commis par une femme, il est certain que les articles 337 et 339 du Code pénal sont applicables, car, sur ce point, la loi musulmane met encore la femme dans une situation d’infériorité ; la loi française aussi, d’ailleurs. « Que vos femmes soient chastes, ne se livrent pas à la débauche; qu’elles n’aient pas d’amants », dit le Coran (2).
Il faut, du reste, remarquer que l’adultère de la femme sera, en fait, bien rarement poursuivi. En effet, comme le fait observer M.Cura (3), « l’Arabe convient difficilement qu'il a été trompé par sa femme, et les officiers du Ministère public près les tribunaux répressifs indigènes recevront,sans doute, bien rarement, des plaintes d’indigènes leur demandant des poursuites pour adul-