‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 134 sur 153 · Laxcuer er Our. Les institutions pénitentiaires de l'Al · texte numérisé non relu

Laxcuer er Our. Les institutions pénitentiaires de l'Al

YéTIeMpi ts

Il nous reste à souhaiter d’autres lois nouvelles qui, au lieu des textes toujours embrouillés et souvent conralictoir:s, qui constituent actuellement la législation algérienne,nous donnent bientôt un Code algérien véritable, répondant aux désirs de la population et tenant compte des conditions spéciales dans lesquelles se trouve le pays où il devra être appliqué.

Pour exposer les principes sur lesquels doit reposer ce nouveau Code algérien, en ce qui concerne les juridictions répressives, nous ne pouvons mieux faire que transcrire les vœux émis à ce sujet par le Congrèsinternational de Sociologie criminelle tenu à Paris en 1900.

« Section I,S IL. — Article 9.— La confection d’un Code pénal à l’usage des indigènes s'impose dès que la colonie est fondée. Ce Code devra être traduit, autant que possible dans la langue des indigènes.

« Article 10.—Ce Code pénal indigène ne doit pasêtre une copie plus ou moins modifiée du Code pénal européen, tout en reposant cependant sur les mêmes principes juridiques. Il convient de définir à nouveau chaque infraction et d’en apprécier la gravité relative. Un fait défendu aux Européens peut être permis aux indigènes et réciproquement. La gravité d’une infraction peut varier suivant la race de l’auteur ou celle dela victime.

«Article 11.— Le soin de rendre la justice aux indigènes en matière répressive doit être confié aux autorités de la puissance colonisatrice, sauf à déléguer l’exercice du droit de juridiction aux indigènes.

« Article 12. —II est désirable d'établir, pour rendre

la justice aux indigènes en malière pénale, une autorité judiciaire distincte de l’autorité administrative (1).

« Art. 13. — On peut confier àun administrateur seul le soin de réprimer les infractions les moins graves, conformément à la loi.

« Art. 44. — Il est désirable qu'un Code de procédure criminelle soit fait à l'usage des indigènes. Tout en donnant à l’inculpé les garanties nécessaires, la procédure devra être établie dans des conditions de rapidité suffisante pour que la répression suive le plus rapidement possible l'infraction qui a été commise. L'usage de la question et des épreuves doit ètre etrester rigougoureusement interdit.

« Art. 15. — Un régime pénitentiaire différent de celui qui est appliqué aux Européens doit être établi à l’usage des indigènes ».

On ne peut mieux résumer le programme de l’œuvre répressive que doit entreprendre tout État colonisateur dans ses colonies, et plus particulièrement la France en Algérie. Ces vœux tendent bien tous à une réaction contre le principe d'assimilation jusque-là suivi en Algérie, et il est heureux que la France, rompant avec une trop longue tradition, commence enfin à donner satisfaction aux vœux formulés par les personnalités les plus compétentes en matière coloniale, en créant

en Algérie pour les indigènes des juridictions spéciales

1. M. Girault, rapporteur, avait proposé un vœu absolument contraire, qui, après une longue discussion, ne fut pas adopté

(procès-verbal dela séance du 11 août 1900).

et, du moins lorsque c'est nécessaire des lois spéciales tenant compte de la différence des milieux.

On a accusé, sans grandes raisons d’ailleurs, les colons algériens d’avoir des tendances séparatistes. En admettant que ce reproche fût fondé, ec n’est pas la politique d’assimilation à outrance qui pourrait avoir pour effets de les ramener à la mère-patrie. Si les colons ont des besoins spéciaux nés de leursituation spéciale, ce n'est pas en appliquant à l’Algérie des lois et des institutions ignorantes de ces besoins et de cette situation qu’on obligera les Algériens à renoncer à leurs désirs. Il sera, au contraire, de bonne politique d'assurer la sécurité qu'ils réclament, fût-ce aux dépens de l’unification de la législation rêvée par des esprits trop simplistes, fût-ce en créant une législation plus sévère pour les indigènes, sans tenircompte des récriminations des philanthropes qui ne voient pas que l’indulgence vis-à-vis des coupables est un encouragement donné à ceux qui seraient tentés de les imiter, un crime vis-àvis de leurs victimes.

Nous croyons donc, et nous sommes heureux de constater les progrès accomplis depuis quelques années par cette idée, que les indigènes doivent être soumis à un régime de répression d’une sévérité particulière, tout en leur accordant d’ailleurs toutes les garanties nécessaires à l’application d’une bonne et saine justice.

Mais si l’on doit ainsi établir, pour les Français et pour les indigènes, deux ordres distincts de juridictions répressives, deux législations pénales distinctes, quelle

sera la ligne de démarcation séparant les individus re-

levant de chacun des deux systèmes ? quels individus devra-t-on soumettre à un régime de répression d’une sévérité spéciale ?

Nous avons vu un certain nombre de difficultés s’élevant sur le sens à donner au mot « indigènes », lorsque nous avons étudié la compétence ratione materiæ de chacune des juridictions répressives indigènes. Nous avons toujours dit qu’il fallait entendre le mot dans un sens étroit, qu'il fallait le réserver aux seuls musulmans originaires de l'Algérie, à l’exclusion particulièment des musulmans tunisiens ou marocains. Nous avons ainsi rejeté le sens donné à ce mot par une circulaire du procureur général du 30 mai 1902 (1) comprenant les musulmans étrangers parmi les indigènes.

Mais ce n’est pas à dire que cette solution, critiquable au point de vue juridique, ne soit pas pratiquement la meilleure. Nous admettons parfaitement l’idée défendue avec tant d’ardeur par le vice-amiral de Gueydon, d’après laquelle le musulman a une moralité partout identique. Si nous avons prétendu que, sauf disposition formelle de la loi, les musulmans étrangers n'étaient pas justiciables des juridictions répressives indigènes, nous n'avons pas ‘dit qu’il n’était pas désirable qu’ils le fussent, car nous admettons, tout au contraire, que l’Islam est, entre les Mahométans un lien tellement étroit que l’on ne doit accorder qu’une importance secondaire à la différence des nationalités, tout

au moins en ce qui concerne les musulmans originai-

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