Massoxié. Les décrets des 29 mars et 28 mai 1902, p
2. Et pourtant divers arrêts (Cassation, 10 décembre 1877. Revue algérienne, 1895, 2. 37. — Alger, 6 juillet 1882. Bulletin Judiciaire algérien, 1883, 24) ont proclamé le droit, pour le Chef d'État de modifier par décret une loi antérieure, cette loi fût-elle un Code. Un arrêt de la Cour de cassation du 11 avril 1907. (Revue algérienne, 1908, 2. 9) pose exactement le principe etsa limite. « Le principe c’est encore le régime des décrets, la limite, c'est le retrait de la délégation donnée au Chef d'État, toutes les fois que le Parlement légifère sur l'Algérie.» (Larcner note sous l’arrêt précité du 11 avril 1907.)
rectionnels, ils leur enlèvent bien, à la vérité, quelques justiciables, mais, selon la pittoresque expression de M. Bard « le pouvoir exécutif n’est pas obligé d’alimenter les tribunaux correctionnels d’une façon déterminée, et plus ou moins substantielle ».
On a dit quelestribunaux répressifs indigènes étaient contraires à l’article 182 du Code d'instruction criminelle en ce qu’ils modifiaient la forme de la citation. Mais si nous croyons qu’un décret peut créer une juridiction nouvelle, c’est-à-dire toucher à des règles de compétence, on doit à plus forte raison lui reconnaître le droit de fixer la procédure à suivre devant ces tribunaux nouveaux (1). Nous reconnaissons seulement avec les partisans de l’illégalité que les décrets de 1902 ne pouvaient supprimer le recours en cassation et le remplacer par ce recours bizarre baptisé du nom de <« Révision », qui était porté devant la Cour d’Alger,et qui n’eut d’ailleurs qu’une durée éphémère. Mais là, d’après nous, s’arrètait l’illégalité des décrets de 1902.
On a encore reproché aux décrets de 1902 de modifier la loi du 8 décembre 1897 sur l'instruction. Mais il est inexact de dire que les décrets modifient les règles de procédure posées par cette loi,car ils posent des règles qui sont absolument étrangères à ces matières : il ne s’agit pas de modification aux fonctions du juge d’instruction, il s’agit de la création d’une instruction con-
fiée au ministère public, près les nouveaux tribunaux.
1. Contra Tizcoy. Le décret du 29 mars 1902 sur la répression des délits des indigènes. Journal de la jurisprudence de la Cour d'Alger, 1902, p 117.
Il n’y a pas contradiction entre les deux textes puisque tous deux parlent de choses totalement différentes.
On a prétendu aussi que ces tribunaux étaient en opposition avec la loi du 30 août 1883 ; mais la Cour de cassation et le Conseil d'État ont admis que les articles 2 et 8 de la loi de 1883 étaient seuls applicables à l'Algérie. C’est même un arrêt du conseil d’État du 23 juin 1893 (1),qui a fait application du principe que la loi du 30 août 1883 n’était pas applicable à l'Algérie dans son ensemble, pour consacrer le regrettable système d’après lequel la magistrature algérienne ne possède pas l’inamovibilité (2).
Nous n’admettons pas, comme les partisans de l’illégalité des décrets, que la loi du 27 mai 1885 mette obstacie au fonctionnement des tribunaux répressifs indigènes. Sans doute, les juridictions créées par les décrets de 1902 ne pouvaient appliquer la relégation et, au point de vue pratique, cette impossibilité était des plus regrettables ; mais cela n’empêchait pas les tribunaux répressifs d’être légaux ; l'argument que les partisans de l'illégalité tiraient de l’opposition de la loi du 27 mai 1885 et des décrets de 1902 était sans aucune valeur puisque ces tribunaux pouvaient. fonctionner sans appliquer la relégation, la meilleure preuve qu’on puisse en donner
a été fournie, par les événements : aujourd’hui que