‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 142 sur 153 · Recueil des arréts du Conseil d'État, 1893, p · texte numérisé non relu

Recueil des arréts du Conseil d'État, 1893, p

2. Voyez à ce sujet : J. Cæarmowr. « L’inamovibilité de la magistrature d’Algérie devant la Cour de cassation ». Et : « De lapplhcation à l’Algérie de la loi du 30 août 1883 sur la réforme judiciaire « (/ievue algérienne, 1885 et 1886).

leur légalité ne peut plus être contestée, ces tribunaux fonctionnent encore sans pouvoir appliquer cette peine.

Nous croyons donc pouvoir conclure que les tribunaux répressifs indigènes n'ont jamais été illégaux puisque leur création n’a été en contradiction avec aucune des lois alors en vigueur.

D'ailleurs la Cour de cassation n’a jamais eu d’hésilations sur la question de la légalité des tribunaux répressifs indigènes, et, dès le 28 août 1902 (1) elle rendait sur le rapport conforme de M. le conseiller Bard, un arrêt proclamant la légalité des tribunaux nouvellement institués.

Cet arrêt défendait les tribunaux répressifs indigènes du reproche qu'on leur avait fait d’être contraires à la loi du 30 août 1883, sur la magistrature ; il répond que si cette loi vise l’Algérie « elle ne s’en occupe que pour fixer le nombre des magistrats et le chiffre des traitements ; qu'à la vérité, elle indique en même temps le siège de la cour et des tribunaux mais que ces dispositions ne sont pas modifiées par les décrets des 29 mars et 28 mai 1902 lesquels n'ont trait qu'à une matière que la loi n’a pas réglée ». L'arrêt établit ainsi que le gouvernement, par ces décrets, n’a fait qu’user du droit qui lui appartenait d'assurer en Algérie la paix publi-

1. Dazroz, 1909, 1. 497, Revue Algérienne, 1902, 2, 269, Journal de la jurisprudence de la Cour d'Alger, 1902, p: 284 — et les notes rapportées dans ces trois recueils.

que en maintenant l’ordre et la sécurité parmi les populations indigènes.

La légalité des tribunaux répressifs indigènes fut d’ailleurs démontrée par la loi du 27 février 1903 dont nous avons déjà cité l’article 150 qui dit : « Toutes les . actions et poursuites. sont portées devant les juges de paix dont la compétence est déterminée par les décrets des 19 août 1854, 29 mars 1902 et 29 (28) mai 1902. »

Ainsi les décrets des 29 mars et 28 mai 1902 se trouvent consacrés par un texie législatif ; bien loin donc de les ignorer, la loi consacre formellement l’existence des tribunaux répressifs indigènes. Peu importe que les décrets de 1902 se soient trouvés abrogés par le décret du 9 août 1903, les tribunaux qu’ils avaient organisés, n’en avaient pas moins été reconnus par la loi ellemême. Comment peut-on soutenir que ces décrets ont violé la loi puisque celle-ci reconnaît leur validité (1)? Pour ce qui est du décret du 9 août 1983 qui a abrogé et remplacé les décrets des 29 mars et 28 mai 1902, il est pour la légalité dans la mème situation que ceux-ci et les tribunaux répressifs indigènes, après leur modification par ce décret sont restés à ce point de vue dans les mêmes conditions qu'auparavant.

Certains auteurs prétendaient pourtant encore nier la légalité des tribunaux répressifs indigènes, en se fondant sur ce que la loi du 27 février 1903 n’avait pas parlé de ces juridictions en termes formels. Quelle que

puisse être la valeur de cet argument, la loi du 31 mars

1. Contra. Massonté. Les tribunaux répressifs indigènes en Algérie, p. 6.

1904 est venue enlever tous les doutes en décidant qué «les condamnations pour infractions de droit commun prononcées par les tribunaux institués en Algérie par le décret du 9 août 1903 » pourraient entrer en ligne de compte pour la relégation.

Désormais la légalité de ces juridictions ne peut plus faire le moindre doute, bien qu’il soit permis de regretter que leur institution n’ait pas été l’œuvre d’une loi.

B). — Opportunité. — Les tribunaux répressifs indigènes ont été institués en Algérie pour donner satisfaction à cette partie de l'opinion publique qui estimait que l’on n’arriverait à aucun bon résultat en assimilant à outrance, et qui, pour cette raison, réclamaient pour les indigènes des juridictions répressives spéciales.

Le système de l'assessorat n'est pas une nouveauté dans la justice répressive coloniale : partout, sauf dans les Grandes Colonies : Guadeloupe, Martinique et Réunion où, depuis la loi du 27 juillet 1880, fonctionne un système très analogue au système métropolitain, nous retrouvons, en matière criminelle tout au moins, des assesseurs, tantôt pris uniquement parmi les Français, tantôt comprenant, pour le jugement des prévenus indigènes, des assesseurs indigènes ; tantôt les assesseurs n’ont voix délibérative que sur la question de culpabilité, tantôt ils peuvent également donner leur opinion sur l'application de la peine.

En Tunisie notamment, où la situation au point de vue de la race, des mœurs et des coutumes, se rappro-

che de celle de l'Algérie, les crimes sont jugés par les

cours criminelles de Tunis et de Sousse qui comprennent trois magistrats du tribunal civil assistés de six assesseurs. Si l’accusé ou l’un des accusés est Français ou si l’accusé, quelle que soit sa nationalité, le demande, les assesseurs sont tous les six français ; si l’accusé est indigène, les assesseurs sont trois Français et trois indigènes ; si l’accusé est étranger, ce seront trois Français et trois étrangers.

C’est là la consécration du principe du jugement de l’accusé par ses pairs, principe qui, transporté en Algérie doit présenter toutes les garanties possibles pour les accusés. Nous ne prétendons pas que le système algérien soit parfait, mais les critiques qu'il a soulevées ont été très exagérées. Il ne faut pas considérer les juridictions répressives algériennes telles qu’elles fonctionnent actuellement comme des institutions uniquement dirigées contre les indigènes. Elles ne leur appliquent pas, en effet, des lois spéciales d'une sévérité exceptionnelle, elles ne font, au contraire, application que de textes appliquables aux Européens par les juridictions françaises correspondantes. Tout au contraire le système de l’assessorat a eu pour but d'introduire dans la composition des tribunaux répressifs indigènes des juges au courant de la situation dupays, des circonstances locales pouvant faire varier la gravité des faits incriminés. La procédure a été quelque peu simplifiée, ces tribunaux ont été multipliés, puisqu'il s’en trouve un à chaque chef-lieu de canton, en un mot on s’est inquiété d'assurer la rapidité de la

répression, mais ce ne sont pas là des mesures de dé-

faveur et l’on s’est également préoccupé d’assurer aux prévenus toutes les garanties de bonne justice nécessaires.

Néanmoins l’assessorat a été très vivement attaqué (1). Nous ferons remarquer que cette institution a déjà existé dans la législation algérienne : de 1834 à 1842 avaient fonctionné des tribunaux assistés d’assesseurs musulmans, ayant voix consultative pour juger les affaires où les musulmans étaient parties intéressées,

On a d’abord dit que ces assesseurs, étant donné la manière dont ils étaient recrutés, n'étaient que les hommes de l’Administration ; mais nous ne eroyons pas que les assesseurs soient dans une telle situation de dépendance vis-à-vis du gouvernement. Tout au contraire, la loi du 24 décembre 190%, dans son article 9, a, comme on l'avait demandé avec insistance, soustrait les indigènes ayant exercé ces fonctions au régime de l’indigénat, garantissant ainsi la complète liberté de ces assesseurs vis-à-vis de l’administrateur exerçant les fonctions de Ministère public.

On a encore fait observer que ces assesseurs étaient recrutés sur place, dans le canton même, ce qui les met en relations d’affaires quotidiennes avec les parties en cause, et ce qui les expose à toutes les influences, à toutes les passions locales, si vives dans les villages algériens.

On a fait remarquer encore que les fonctions de l’as-

1. Voyez notamment Larcuer: Le nouveau décret sur les tribunaux répressifs indigènes. Revue pénitentiaire, 1903 p. 1126.

sessorat seraient une lourde charge pour les indigènes, mais il faut dire aussi que leurs fonctions judiciaires sont pour eux un honneur, que, le plus souvent, ils savent apprécier ; en les associant à l’œuvre de la justice, on donne aux notables indigènes un certain prestige dont ils tirent vanité et, dans la plupart des cas, il sont très fiers d’être des représentants du dem, c'est-à-dire de l’Autorité.

On a surtout reproché aux assesseurs musulmans de se laisser corrompre trop souvent par les accusés. Il est certain que l’Arabe cherche à corrompre et se laisse corrompre avec une déplorable facilité. Eu égard à la différence de populations, les poursuites pour corruption sont vingt fois plus nombreuses en Algérie qu'en France, et il est certain qu’une bonne partie échappe encore à la répression, précisément parce qu’elles réussissent et ne sont pas dénoncées ; mais si le choix des assesseurs musulmans est ainsi rendu délicat, ce n’est pas une raison pour abandonner un système qui peut donner d'excellents résultats. Il suffit de choisir soigneusement les assesseurs. Vivant sanscesse au milieu des indigènes, les deux assesseurs peuvent donner aux juges d’utiles indications.

La suppression de l’assessorat dans les tribunaux répressifs indigènes aurait pour effet de faire juger les délits par le juge de paix seul ; ce serait donc, en somme, une nouvelle extension en matière correctionnelle de la compétence des juges de paix ; mais nous croyons qu’il est préférable de faire juger les délits par un tribunal de plusieurs juges, surtout lorsque, comme dans le cas présent, ces juges ont des origines très

diverses et peuvent ainsi apprécier les faits en se plaçant à des points de vue différents.

Il est vrai que, comme le fait remarquer M. Flandin, le système du juge unique fonctionne dans nos colonies, en Indo-Chine et à Madagascar, comme dans nos établissements français de l'Inde et de la Guyane. M. Flandin, ajoute « c’est le juge unique qui constitue les juridictions de justice sommaire, summary juridictions, que le Protectorat anglais a établies en Égypte. L'unité du juge est d’ailleurs, par essence, d'institution islamique. » Cependant le système de l’assessorat présente bien aussi ses avantages. M. Flandin lui-même l’a fort bien mis en lumière dans son discours à la Chambre des députés du 3 avril 1903 (1). « Collaborateurs d’une même œuvre, les juges et les assesseurs pourront fusionner en quelque sorte leurs qualités, le juge apportant la connaissance du droit, et les assesseurs la connaissance du milieu social, l’appréciation humaine des circonstances du délit, l’évaluation exacte. de la peine au trouble subi par l’ordre public... L’indigène me paraît aussi devoir apporter des qualités précieuses au tribunal. Il pourra l’éclairer, lui faire connaître une foule de circonstances ignorées de nos juges français ; j'ajoute que lorsqu'il aura ainsi participé à l’œuvre de notre justice, lorsqu'il aura vu avec quel soin et avec quelle haute impartialité nous jugeons ses

coreligionnaires, l'impression qu'il rapportera dans sa

1. Journal officiel. Débats parlementaires, Chambre, 1903, p- 1979.

tribu ne sera peut-être pas sans profit pour le bon renom de la France. »

On ne peut mieux démontrer les avantages de l’association des indigènes à la répression : avantages non seulement au point de vue de la justice, mais encore au point de vue de l'influence française.

D'ailleurs les tribunaux répressifs indigènes avaient été réclamés par les colons et par les indigènes euxmêmes, et notamment par les Délégations financières indigènes (1).

Au point de vue de la justice rendue par ces tribunaux, il serait très désirable qu'on leur permette d’appliquer la relégation. Si la loi du 31 mars 1904, ne l’a pas fait, ça été par un reste de sentiment de méfiance à l'égard de ces juridictions, méfiance causée par la présence d’assesseurs peu instruits de la législation répressive. Mais pour nous, nous croyons que cette méfiance est exagérée, et qu'il n'y aurait aucun inconvénient à permettre aux tribunaux répressifs indigènes de prononcer la relégation des récidivistes, d’autant plus que les condamnés posséderaieut toujours la facilité de se pourvoir en appel.

S 3. — Cours criminelles.

Les cours criminelles n’ont pas, comme les tribunaux répressifs indigènes, été attaquées pour illégalité, leur

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