Cours criminelles musulmanes et tribunaux répressifs in
digènes. Hevue algérienne 1903, 1.109.
système bien simple, tout en garantissant absolument le secret du vote n’exigerait pas que les assesseurs indigènes fussent capables d'écrire en français ; il suftirait de faire voter tous les membres des cours criminelles sans distinction. au moyen de bulletins préparés à l’avance portant les mots « oui » ou « non » imprimés en français et en arabe. Avec ce système l'indépendance des assesseurs serait parfaitement assurée et leur recrutement serait très facilité.
D'ailleurs les difficultés de trouver des assesseurs jurés musulmans répondant aux conditions désirables est évidemment beaucoup moins grande pour les cours criminelles, que pour les tribunaux répressifs.
Nous remarquerons combien sont allégées les charges qu'imposait aux colons le service du jury, depuis qu'ils n’ont plus à fournir ce service que pour les crimes commis par les Européens, et quelques assesseurs seulement pour juger lescrimes des indigènes. Non seulement les déplacements sont moins fréquents, mais ils sont également moins longs, le service de l’assessorat près de la Cour criminelle, ne les obligeant à se rendre qu'au chef-lieu d'arrondissement tandis que celui du jury près de la Cour d’assises les obligeait autrefois très fréquemment ‘à aller au chef-lieu de département (sauf pour la Cour d'assises de Bône) et d'y faire des séjours toujours très longs, loin de leurs affaires.
L'organisation de Cours criminelles d’arrondissement a d'autre part mis la répression plus près du lieu du crime, ce qui est très utile au point de vue de l'exemple.
Au point de vue de la justice rendue par ces cours
criminelles, nous rappelons encore combien est regrettable que ces juridictions ne soient pas armées du pouvoir de prononcer la relégation. Il est certain que si la loi ne leur à pas accordé ce pouvoir, ce ne peut être qu’à la suite d’une omission.
C’est de même par suite d’une omission que la loi du 31 mars 1904 en modifiant l’article 2, S 2 de la loi du 27 mai 1885 n’a pas permis aux cours et tribunaux ordinaires de tenir compte pour le caleul de la relégation des condamnations prononcées par les Cours criminelles, mais ces omissions de la loi ne peuvent être réparées que par elle.
Nous ne pouvons qu’approuver l'innovation qui consiste à faire délibérer les assesseurs-jurés sur l’application de la peine. IL serait à désirer qu’en France le jury fût également consulté sur cette application, cette idée fait d’ailleurs l’objet d’un projet de loi actuellement à l’ordre du jour des Chambres, déposé par M. Briand, ministre de la Justice, le 20 mars 1908. Si, en effet, le jury ne peut se prononcer que sur la question de culpabilité, il est à craindre que dans bien des cas, craignant de voir la Cour prononcer une condamnation exagérée, il ne préfère répondre négativement sur la question de culpabilité, car il est certain que les jurés, presque toujours, « manquent à leur premier devoir », comme dit l’article 342 du Code d'instruction criminelle, et se décident surtout d’après les suites que pourra avoir, par rapport à l’accusé, la déclaration qu'ils vont faire. C’est d’ailleurs là un sentiment très
humain et très naturel, dont on ne saurait les blämer.
Le système actuel, tout en rapprochant la répression du lieu et de l’époque du erime, a eu pour effet de rendre la répression beaucoup plus équitable. Comme on l'a souvent répété, le jugement de l’indigène par le jury n'était pas du tout le jugement de l'accusé par ses pairs, mais bien souvent celui de l’accusé par ses ennemis. « La justice rendue par le jury, disait M. Larcher (1), n’est rien moins que juste. Ses verdicts sont l'expression de ses haines et de ses passions, non celles de la vérité et de l'équité. Dans des circonstances presque identiques, le crime d’un indigène est sévèrement puni, celui d’un Européen absous ou très légèrement puni. Il n’est pas rare que le jury, croyant plus efficace l’intimidation que l’exacte justice, se montre à l'égard des indigènes plus rigoureux que le ministère publie, et accorde à l'accusation des têtes qu'elle n'avait pas demandées. Que si, au contraire, on lui défère un colon coupable de crime sur un indigène, la répression devient absolument insuffisante : le plus souvent c'est l'impunité. Sans doute les jurés obéissent à des sentiments très humains : colons, ils veulent avant tout la sécurité des colons ; ils excusent des sentiments que parfois ils partagent : ils châtient avec la dernière sévérité les crimes dont ils auraient pu être victimes ».
Cette partialité du jury était évidemment bien connue des indigènes, et il est certain que leur respect de la justice devait vivement s’en ressentir. Aussi l’institution des Cours criminelles est-elle certainement un