‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 145 sur 153 · Traité de législation algérienne, t. I, p · texte numérisé non relu

Traité de législation algérienne, t. I, p

progrès sensible sur les juridictions antérieures. Les critiques dirigées contre les assesseurs indigènes, si elles peuvent démontrer que ces assesseurs ne rendent pas, pour le moment du moins, tous les services qu’on était en droit d’en attendre, n’empêchent pas que ces assesseurs ont tout au moins cette utilité de faire en certains cas équilibre aux sentiments d’hostilité qui pourraient s’être glissés contre l’accusé indigène dans le cœur des assesseurs-jurés français.

« Par la création des cours criminelles, comme par celles des tribunaux répressifs, dit M. Girault (1), nous avons associé les indigènes à l’œuvre de la justice pénale. C’est-là un des traits les plus remarquables de la double réforme accomplie en 1902. Au point de vue indigène, cette réforme apparaît comme une mesure décentralisatrice et libérale, mais il faut bien en comprendre le but et la portée. La réforme de 1902 n’est pas un acheminement vers le système qui consisterait à faire juger le musulman par le mulsuman : en matière pénale, ce serait une folie. Il est essentiel que les représentants du pouvoir de la France et des intérèts de la France, restent maîtres de la décision à rendre, et en fait il en va ainsi, puisque les Français sont cinq contre deux dans les cours criminelles et deux contre un dans les tribunaux répressifs. Il ne s’agit pas d’abdiquer une partie de notre souveraineté. Est-ce à dire que, dans ces conditions, l’assesseur indigène ne soil

qu’un comparse qu’il serait bien inutile de déranger ?

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