CHAPITRE IV
Régime de l’indigénat,
& 1%. — Légalité.
M. Larcher a violemment attaqué la légalité du régime de l’indigénat lato sensu, tant en ce qui concerne les pouvoirs de répression des commissions disciplinaires, des officiers et fonctionnaires français ou des chefs arabes, qu’en ce qui concerne les pouvoirs disciplinaires du Gouverneur général.
« Les pouvoirs répressifs, dit-il, des commissions disciplinaires, des officiers des bureaux arabes et des chefs indigènes en territoire de commandement, ne résultent que d'arrêts ministériels et gouvernementaux qui ne sauraient suffire pour attribuer à ces corps ou autorités des attributions de ce genre... Aucun texte d'ordre législatif, ni loi, ni ordonnance, ni décret, n’a jamais conféré aux commissions et aux officiers des bureaux arabes des pouvoirs disciplinaires ; on ne rencontre en
cette matière que des arrètés du Gouverneur général
qui ne peuvent valoir que comme règlements... Toute cette matière est non seulement extralégale, mais bien illégale ; les peines que les commissions ou les officiers infligent sont indéniablement des abus de pouvoir; les pénitenciers indigènes, Tademit, Aïn-el-Bey, Boukhanéfis sont des lieux de séquestration illégale et arbitraire. Nous ne pouvons qu'être surpris que les hautes autorités de l’ordre judiciaire en Algérie laissent, des juges de paix siéger dans les commissions et participer par conséquent à ces abus. Il serait désirable que toute cette partie de la législation algérienne fût régularisée par une loi (1). »
Nous ne croyons pas que ces critiques de M. Larcher soient fondées, et nous allons chercher à démontrer que le régime de l’indigénat est parfaitement légal. Nous savons quelle est son origine : elle est dans les pouvoirs discrétionnaires que possédait, lors de la conquête, le Général en chef et qui furent consacrés par l'ordonnance du 22 juillet 1834 et les arrêts ministériels du 1* septembre 1834 et du 2 août 1836. Ces textes dont la légalité ne peut être contestée et qui sont encore actuellement en vigueur, puisqu'aucun texte postérieur ne les a abrogés, donnent au Général en chet le pouvoir de prendre « toutes les mesures nécessaires Pour assurer la sécurité du pays. » L'ordonnance du 22 juillet 1834 lui permettait, par son article 5, de rendre exécutoires provisoirement et par voie d’arrètés,
1. Larcuer. Législation algérienne, t. I, p. 730, note 1 et t.Il, p. 104, note 1,
30e dans les cas extraordinaires et urgents, les projets d’ordonnance réclamés par la situation du pays.
La légalité du régime de l’indigénat est encore confirmée par les articles 2 et 3 de l’ordonnance du 15 avril 1845, qui autorise le gouvernement, dans les cas imprévus où l’ordre et la sécurité publiques seraient gravement intéressés, à prendre par voie d’arrêtés, les mesures qu'il jugera nécessaires, à charge par lui d’en rendre compte immédiatement au ministre.
On pourrait d’ailleurs citer beaucoup d’autres textes pour établir la légalité des arrètés que peut prendre le Gouverneur général, et qui sont la source du régime de l’indigénat.
Dira-t-on que ces pouvoirs n’appartiennent au Gouverneur général que dans les cas extraordinaires et urgents ? Nous répondrons qu'il n'appartient qu’à lui seul d'apprécier l’urgence des motifs qui le déterminent à prendre un arrêté, et c’est fort naturel, puisqu'il est évidemment le mieux placé pour le faire.
Nous croyons donc que le régime de l’indigénat est parfaitement légal,et par ces mots : « Régime de l’indigénat », nous ne visons pas seulement la répression des infractions au Code de l’indigénat proprement dit, notamment les pouvoirs accordés aux administrateurs de communes mixtes, ces pouvoirs étant établis par des lois, leur légalité ne peut d’ailleurs être contestée, mais nous croyons pouvoir affirmer la légalité des pouvoirs disciplinaires appartenant dans toute l’étendue des territoires algériens soit aux commissions discipli-
naires, soit aux officiers, chefs arabes et fonctionnaires
divers, et particulièrement ceux appartenant au gouverneur général et qui lui permettent de prononcer des peines même à l'égard des collecvités indigènes, et cela, sans qu'aucune infraction bien déterminée à une
loi pénale ait été commise.
$S 2. — Opportunité.
Nous avons déjà plusieurs fois, dans le cours de cette étude, signalé la différence de la situation en Algérie et en France au point de vue de la sécurité ; nous avons d’ailleurs vu quelles sont les causes de l'intensité de la criminalité algérienne : la présence d’une population d'origines très diverses, d'étrangers peu recommandables, d'éléments militaires d’une moralité douteuse (légion étrangère, bataillons d'Afrique, compagnies de discipline); le fanatisme du musulman qui lui fait considérer comme méritoire toute attaque contre la personne ou les biens du roumi (1), enfin, et surtout, la mentalité spéciale de l’indigène, de l’Arabe particulièrement, dont la vie semble trop souvent n'avoir d'autre but que la démonstration pratique du proverbe : «La paresse est la mère de tous les vices. »
Quelles que soient d’ailleurs les causes de l’insécu-
rité, les statistiques sont là pour démontrer que la eri-
1. Sans doute la haine de l’Européen n’est que rarement la raison déterminante des crimes et délits commis contre lui ; ce n’en est pas moins là un mobile, secondaire peut-être, mais qui garde cependant son importance,
minalité est triple en Algérie de ce qu’elle est en France. Les plaintes à ce sujet se renouvellent à chaque séance des conseils locaux, et ce ne sont pas seulement les Européens qui se plaignent, ce sont aussi les indigènes, et particulièrement les agriculteurs, journellement victimes des dépradations de leurs coreligionnaires.
C'est pouquoi, pour assurer la sécurité de La population algérienne, il a été nécessaire de maintenir, à côté des peines que peuvent prononcer les juridictions répressives, un autre système de répression, permettant de réprimer des faits non prévus par les lois pénales, quoique dangereux pour la sécurité publique, permettant de punir des crimes et des délits dont les coupables sont bien connus, mais contre lesquels n’existent pas de preuves matérielles suffisantes pour servir de base à un jugement de condamnation, permettant enfin, lorsque c’est nécessaire, de frapper des collectivités de séquestre ou d’amendes.
Ces peines collectives, qui semblent exorbitantes au premier coup d'œil, sont absolument nécessaires dans un pays où les habitants ont souvent entre eux une très grande ressemblance de physionomies et où l’identification des coupables est encore compliquée par l’uniformité des costumes, le nomadisme de beaucoup de familles et la similitude des noms des individus (1). Dans ces conditions, on comprend que les peines collectives pécuniaires soient indispensables pour atteindre les vrais coupables, résultat qui ne peut être obtenu
1. Il existe en Algérie plus de 70.000 individus se nommant Mohammed-ben-Ahmed.
qu’en intéressant la tribu à la répression des méfaits commis par ses membres.
Le séquestre collectif, nous l’avons vu, est bien rarement employé. Il peut surtout servir comme une menace destinée à faciliter le recouvrement de l’amende collective. Cette dernière, au contraire, est d’application tout à fait courante, puisque le Gouverneur général est appelé à la prononcer plusieurs fois par an contre les auteurs des incendies de forêts. C’est là, en effet, le seul moyen d'empêcher des incendies désastreux pour la colonie entière.
Les forêts ont, en effet, en Algérie une importance primordiale. Outre tous les avantages que présentent les massifs forestiers dans les autres régions, les forêts offrent dans ce pays deux avantages particuliers ; d’abord les reboisements, dans les pays chauds, sont très utiles à la salubrité du climat. C'est ainsi particulièrement que les plantations d’eucalyptus, qui avaient déjà été employées avec tant de succès dans la campagne romaine contre la malaria, n’ont pas eu moins de succès en Algérie contre les fièvres.
Ensuite, et surtout, ilest certain que si l’on parvenait à reconstituer le massif forestier qui couvrait l’Algérie au moment de l'invasion arabe et lui valut son nom de ET Khadra, la Verdoyante, ce massif attirerait l’humidité comme il le faisait alors, et les terres actuellement arides retrouveraient leur fertilité naturelle. Il est évident que bien des régions aujourd'hui désolées ont autrefois nourri une population nombreuse et pros-
père ; les ruines accumulées en tant d'endroits en sont
une preuve encore palpable. Le reboisement est un des moyens les plus efficaces à employer pour modifier le climat et refouler vers le sud le désert qui, depuis tant de siècles, cherche toujours à gagner du terrain. Dans cette lutte de l’homme contre le sable, de la vie contre la mort, il ne faut pas que le résultat de nombreuses années de labeurs et de dépenses se trouve anéanti en quelques minutes par la malveillance d’indigènes ignorants de leurs véritables intérêts, il est nécessaire que le Gouverneur général soit armé de pouvoirs répressifs tels que ‘indigène soit bien persuadé que toutes les fois qu'il s’attaquera aux forêts pour les transformer en pâturages, non seulement on l’empêchera de se servir des pâturages ainsi créés, mais qu’on lui fera, en outre rembourser les dommages forestiers qu'il aura causés (1).
Nous croyons que le moment n’est pas venu de retirer au Gouverneur général et aux divers fonctionnaires de l'ordre administratif leurs pouvoirs de répression directe ; la sécurité des personnes et des biens,comme la prospérité de la colonisation s’y 6pposent.
Aujourd’hui encore, on pourrait répéter ce que disait
l'instruction ministérielle du 28 décembre 1858 : « l’aban-
1. Grâce à une répression énergique, le nombre des incendies de forêts diminue rapidement : 475 en 1902 ; 388 en 1903 ; 292 en 1904 ; 255 en 1905 ; 219 en 1906. Les chiffres officiels de 1907 n’ont pas encore été arrêtés, mais il semble que le nombre des incendies n’a guère dépassé 200, (Exposé de la situation de l’Algérie en 1907.)
don de ee système de répression équivaudrait à une abdication de notre souveraineté. »
D'ailleursles pouvoirs répressifs du gouverneur général, s'ils paraissent exorbitants à certains juristes français, semblent tout naturels aux yeux des Arabes. Ces pouvoirs, en effet, sont pour eux un des attributs naturels de celui qui représente cette personne morale qu'ils appellent le Æ@kem, l’Autorité. Les garanties accordées aux indigènes en matière disciplinaire « sont déjà, comme le fait remarquer Rinn (1), de beaucoup supérieures à celles que réclament l’état social, les traditions, le droit coutumier, aussi bien que la loi islamique des intéressés.
« La société musulmane a encoreles idées quiavaient cours chez nous il y a quatre ou cinq siècles et au moyen âge chez toutes les nations chrétiennes; la confiscation semblait toute naturelle et de droit strict visà-vis des seigneurs, bourgeois et manants félons ou rebelles.
« Sous les Kkhalifes arabes, comme sous les émirs berbères, aussi bien que sous les Tures et dans les canoun kabyles, la confiscation et la responsabilité collectives n'ont pas cessé d'être appliquées.
« Ces deux pénalités sontsi bien dans les mœurs indigènes qu'elles sont prévues et réglementées en droit musulman et dans les canoun berbères.
« Et, en effet, pour nos indigènes vis-à-vis de l’étran-
1. Rixx, Régime pénal de l'indigénat en Algérie, Revue algérienne el tunisienne, 1889, 1. 124.
ger, même musulman, même voisin de tribu et, à plus forte raison, vis-à-vis de l'ennemi, du chrétien, du gouvernement, l'individu n'est rien; l'entité responsable, la personne civile, la seule qui pense, agit, mérite ou démérite, c’est, selon les cas, le groupe familial, la kharouba, la ferka, la tribu ou le soff. »
Le principe des peines pécuniaires collectives qui a été si vivement attaqué est d’ailleurs absolument légitime et logique dans un pays où la propriété individuelle n'existe encore qu’à l’état embryonnaire. On a même proposé d'étendre ce système dans de très grandes proportions, d'en faire une application générale pous tous les attentats dont les auteurs restent inconnus.On prétend ainsi obliger les tribus à se faire elles-mêmes les auxiliaires de la justice en organisant la surveillance de ceux de leurs membres réputés dangereux et engager les individus qui composent ces collectivités à dénoncer les coupables pour éviter d’être punis avec eux. Mais l'efficacité de la responsabilité collective en ce qui concerne la découverte des coupables est beaucoup moins réelle qu'on pourrait le croire; « maïs ce qui est vrai,c’est que ces mesures de rigueur font sur les populations une impression salutaire : après les incendies de 1881 toutes les amendes collectives compliquées de séquestre n’ont pas amené la livraison d'un seul incendiaire; seulement dans les années suivantes les incendies sont devenus presque insignifiants.
« Quant à faire de ces moyens extraordinaires un système régulier de protection de la sécurité, rien ne
serait plus faux ni plus dangereux. Si l’on frappe les
tribus, les coups tomberont presque tous sur des innocents; le plus souvent lecoupable est un mauvais sujet, redouté des siens, parmi lesquels il exerce ses méfaits aussi bien que chez nous et qui ne sont pas dans la confidence de ses entreprises; fréquemment il n'appartient pas au douar sur le territoire duquel ilest venu commettre son attentat. Si l'on veut se borner à frapper le chef, il pourra arriver de deux choses l’une: ou bien le chef sera un homme sans scrupule qui livrera à tout hasard un innocent choisi parmi ses adversaires, plutôt que de se laisser punir pour un crime qui n'est pas le sien; ou bien ce seront ses ennemis qui, pour le faire tomber en disgrâce, organiseront des attentats entourés de tout le mystère nécessaire. Les exemples de faits dans ces deux genres ne sont pas rares({). »
De plus, si l’on généralisait le principe de la responsabilité collective, les colons n auraient plus aucun intérêt à dénoncer, lorsqu'ils le connaîïtraient, l’auteur du délit dont ils auraient été victimes ; tout au contraire, ils seraient amenés à entraver l’action de la justice, puisque la découverte du vrai coupable aurait pour effet de supprimer la responsabilité collective de la tribu, pour la remplacer par celle d’un délinquant presque toujours insolvable.
Il serait même à craindre, comme le faisait remarquer M. Burdeau, que l’on vit se développer une industrie spéciale, qui consisterait à simuler des vols et à les faire payer par le douar voisin ; ce serait l’escro-
querie à la responsabilité collective.