Bureau. L'Algérie en 1891, p
« En réalité, ajoute-t-il, la responsabilité collective et la responsabilité des chefs ne sont pas des instruments de justice ; c’est plutôt une abdication de la justice, renonçant à son œuvre véritable, qui est de trouver et de frapper la personne même du malfaiteur. »
Le système des peines collectives ne peut être généralisé sans inconvénients graves. S'il importe de conserver ces mesures de guerre dansle cas d’incendies de forêts, qui sont presque toujours des actes d’hostilité collective des tribus, il ne faut pas étendre inutilement ce régime exceptionnel. Cetteextension serait d’ailleurs tout le contraire d’un progrès.
Il serait dangereux d’édicter la responsabilité collective des tribus pour la répression des actes individuels ; il faut réserver cette peine, selon les termes de l’Instruction ministérielle du 28 décembre 1858, aux cas de crimes commis par un grand nombre de coupables avec une sorte de complicité collective.
Si la responsabilité collective est légale, elle constitue cependantun système de répressiondes plus imparfaits, dont il ne faut faire qu’un usage discret, et seulement dans les cas où ilestabsolument indispensable. C’est d’ailleurs ce qu’a fort bien compris le Gouvernement général.
Pour ce qui est de l’internement, il a été également vivement attaqué. C’est qu’en effet cette peine présente un caractère d’arbitraire absolu : arbitraire quant aux cas où il peutêétreprononcé, arbitraire quant aux modes d'exécution; arbitraire quant aux infractions, arbitraire quant à la peine. Est-ce à dire que l’on doive suppri-
mer ce mode de répression qui heurteles principes du droit pénal ? Nous ne le croyons pas: Les pouvoirs disciplinaires du Gouverneur général sont la plus préciecse garantie de la sécurité des colons. Il importe que cette haute autorité puisse éloigner de l'Algérie les individus dangereux. On a proposé, il y a quelques années de déterminerun coin de l'Algérie où l’on obligerait à résider les individus sujets à caution et leurs familles, ainsi que les tribus qui se seraient fait remarquer par leurs actes de banditisme.
On a reproché à ce système d’être une déportation collective, ce serait cependant, croyons-nous, un excellent moyen de soumettre à une surveillance efficace les éléments dangereux de la population.
Les pouvoirs des administrateurs de communes mixtes en matière d’infractions à l’indigénat ont, eux aussi, été attaqués très violemment, particulièrement par M. Larcher qui reproche aux administrateurs de détenir entre leurs mains des pouvoirs de toutes sortes, contrairement au principe de la séparation des pouvoirs. « Depuis longtemps, écrivait-il, en 1903, dans la Revue Pénitentiaire, on considère dans là métropole comme des principes juridiques et des règles de bon sens l'exécution des peines d'emprisonnement par l’Administration pénitentiaire, l'impossibilité pour un fonctionnaire de statuer lui-même sur la légalité de ses actes, l'effet suspensif de l’appel,la séparation des pouvoirs d'instruction et de poursuite, l’indépendance de la religion et de la loi, l'utilité de savoir du droit pour tran-
cher des questions juridiques, la séparation des autori-
tés judiciaire et administrative. On a rompu avec tout cela. En un même personnage se confondent tous les pouvoirs ; des ignorants rendent des jugements ; la compétence dépend de la religion; le même fonctionnaire instruit et poursuit ; les condamnations frappées d’appel s’exécutent; l’administrateur apprécie la légalité de ses arrêtés et les pépiniéristes font exécuter les peines. »
Cette boutade est un écho de la vieille et éternelle querelle qui existe, depuis la conquête de l'Algérie, entre les colons et l'Administration algérienne d’une part, et les jurisconsultes de l’autre.
Pour ce qui concerne la question de l'attribution aux administrateurs de communes mixtes des fonctions de tribunaux de police, nous sommes d’accord avec M.Larcher. Nous avons vu plus haut combien cette attribution était regrettable, puisque les contraventions se trouvaient ainsi jugées selon des règles absolument différentes de celles qui leur sont applicables en France. Le seul argument que l’on puisse invoquer en faveur de cette attribution est la distance séparant la commune du chef-lieu de canton ; mais cette distance n’estelle pas la mème pour les Européens coupables de contraventions, qui restent cependant justiciables des juges de paix?
Par contre, nous nous séparons de M. Larcher sur le point de l'attribution aux administrateurs de pouvoirs disciplinaires sur les indigènes; cette attribution est, en effet, absolument nécessaire. Il faut se repré-
sentier quelle est la situation de l’administrateur de
commune mixte. Au milieu de tribus encore turbulentes, gouvernant une étendue de terrain aussi grande qu'un département français, l'administrateur, souvent presque le seul Européen de sa commune, n'a sous ses ordres qu’une demi-douzaine de cavaliers indigènes, et doit tenir en respect parfois 80.000 musulmans. N’estil pas nécessaire que ce! homme soit armé de pouvoirs spéciaux ?
On prétend que l'attribution à l'administration de la connaisance des infractions à l’indigénat est contraire à la séparation des pouvoirs, mais nous ne le croyons pas ; nous avons vu, en effet, que lorsque l’administrateur réprime ces infractions, il n’est pas un véritable juge, il ne rend pas de véritables jugements. Ses fonetions n’ont, en somme, rien de judiciaire, mais sont uniquement administratives. Nous ne voyons donc pas sur ce point la moindre atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.
D'ailleurs ce principe est absolument inconnu des Arabes, et ils ne peuvent souffrir de son inapplication. Tout au contraire, ils considèrent l’autorité comme absolument unique, on pourrait même dire comme un être moral indivisible, etil leur serait absolument impossible de comprendre les distinctions que nous faisons entre les pouvoirs et les fonctions qui s’exercent dans l'État. Pour eux le juge, tout comme l’administrateur, exerce ses pouvoirs comme représentant de la mème autorité. Leur esprit simpliste s’accommode parfaitement d’un administrateur juge tout commeils trouveraient absolument
naturel que cet administrateur jouât le rôle de toutes
nos juridictions répressives, en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.
Les pouvoirs disciplinaires des administrateurs de communes mixtes ne sont pas d’ailleurs illimités. Si la répression des infractions à l’indigénat se fait pour ainsi dire sans formes, la simplification de la procédure devant les administrateurs n’est pas un inconvénient, tout au contraire, pour les justiciables.« Ce n’est pas une aggravation pour l’indigène, dit M. Larcher dans son Traité de législation algérienne (1), d’être jugé rapidement et directement, d’avoir la garantie de l’appel : cela vaut même beaucoup mieux que de subir les lenteurs d’une poursuite en simple police et de ne pouvoir frapper d'aucun recours un jugement rendu nécessairement sur les seuls renseignements de l’agent verbalisateur. »
Cet auteur en écrivant ces lignes, ne visait pas la situation que nous envisageons actuellement, mais l’argument n'en conserve pas moins sa portée. Il se plaçait à un autre point de vue que nous allons examiner.
Après avoir attaqué la confusion des pouvoirs qui exisie dans les communes mixtes par suite de l’attribution aux administrateurs de pouvoirs répressifs en matière d’infractions à l’indigénat et de pouvoirs judiclaires en matière de contraventions, il attaquait la même confusion de pouvoirs qui existe dans les communes de plein exercice par l'attribution aux juges de paix des mêmes pouvoirs disciplinaires à côté de leurs pouvoirs judiciaires.
TTL p-681.
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Et toujours au nom du princise de la séparation des pouvoirs, il regrettait que les infractions à l'indigénat commises dans les communes de plein exercice ne fussent pas réprimées par les administrateurs détachés dans les préfectures et sous-préfectures.C’est à ce propos qu'il écrivait la phrase que nous avons rapportée plus haut, montrant l'avantage qu’il y a pour le justiciable indigène à être jugé par l'administrateur plutôt que par le juge de paix.
A ce point de vue, nous dirons que l'inconvénient du système préconisé par M. Larcher serait un plus grand éloignement de ia répression du lieu de l'infraction. Pour ce qui est de la garantie de l’appel, elle n’est pas indispensable, car on peut avoir toute confiance dans l’équité des juges de paix. En résumé, les avantages et les inconvénients pratiques de ce système se compensent à peu près. Nous ne nions pas d’ailleurs que ce système ne soit plus conforme aux principes du droit publie que le système actuellement en vigueur,car ilest évidemment regrettable de voir transformer les juges de paix en agents administratifs.
Il y avait lieu, croyons-nous, lors de la dernière prorogation des pouvoirs des administrateurs en matière d’infractions à l’indigénat, de faire une loi définitive, au lieu d’ajouter une nouvelle période provisoire d’exercice de leurs pouvoirs de répression. En 1881 on n'avait confié que provisoirement aux administrateurs la répression de ces infractions afin de voir les résultats que donnerait cet essai. Mais après une expérience de vingt-
trois ans, il était facile de se prononcer sur ces résul-
tats, et il était inutile de prolonger indéfiniment un système provisoire. Une loi définitive sur ce point serait désirable, et l’on ne peut que la souhaiter à l'expiration du septennat actuel.
« Si on ne le fait pas, il faudra évidemment procéder à de nombreux renouvellementssuccessifs,car le moment où les pouvoirs disciplinaires des administrateurs pourront être supprimés sans danger est sans doute fort éloigné, si même il arrive jamais (1). »
Il est permis également de regretter que le régime de l’indigénat diffère suivant que l’indigène qui y est soumis réside dans une commune de plein exercice ou dans une commune mixte. Sans doute, en pratique, les infractions sont à peu près les mêmes, les préfets reproduisant dans leur arrèté préfectoral pour les communes de plein exercice à peu près textuellement le tableau annexé à la loi de prorogation des pouvoirs des administrateurs des communes mixtes ; mais il n’en reste pas moins vrai que rien ne serait plus facile dans la future loi d’effectuer l'unification des infractions dans toute l’étendue du territoire civil.