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SECTION I ; CONSEILS DE GUERRE

S 1. — Historique et Organisation.

La juridiction des Conseils de guerre est établie dans

les territoires militaires depuis la création de ces ter-

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ritoires par l’Ordonnance du 10 août 1834 (art. 37).

Tandis qu’en France les Conseiis de guerre sont des juridictions d’exception, ne jugeant normalement que les crimes et délits commis par des militaires, en Algérie, ces juridictions, outre ces attributions, sont encore compétentes pour juger, dans les circonstances que nous allons examiner, les crimes et délits commis par les indigènes des territoires de commandement. De juridictions d'exception, il deviennent ainsi juridictions de droit commun pour ces territoires.

Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, la jurisprudence des Conseils de guerre fut assez restreinte jusqu’en 1842 en ce qui concerne les prévenus indigènes. Seuls en effet étaient jugés par eux les crimes et délits dont la victime était un Européen et ceux qui intéressaient la souveraineté française et la sécurité de l’armée. Il convient de signaler cette application, par l’Ordonnance du 10 août 1834, du principe qui fait intervenir, pour la détermination de la juridiction compétente, non seulement la nationalité du prévenu, mais encore celle de la victime.

A dater de lOrdonnance du 26 septembre 1842, les Conseils de guerre devinrent, dans les territoires de commandement, la juridiction ordinaire ayant à juger toutes les infractions, qu'elles fussent commises par des indigènes, musulmans ou israélites ou par des Européens.

Un décret impérial du 15 mars 1860 (1) ramena la

1, Ménervizze, op. cit., €. I, p. 400,

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compétence ratione personæ des Conseils de guerre à ses limites actuelles, en rendant justiciables des Cours d'assises ei des tribunaux correctionnels les Européens et les Israélites. Mais le Conseil de guerre n’en reste pas moins, à l’heure actuelle encore, la juridiction répressive ordinaire dans les territoires de commandement.

En raison de cette importance de leurs attributions, bien que l’Algérie ne formât qu'un seul corps d’armée, le nombre des Conseils de guerre algériens a du être porté à quatre: un de ces conseils siège à Alger, un à Constantine et deux à Oran. Les juges devant faire partie de ces conseils sont désignés par le général commandant chaque division. La composition de ces conseils est la même lorsqu'il s’agit de juger un indigène que lorsqu'il s’agit de juger un soldat (art. 10 du Code de justice militaire).

$ 2. — Compétence.

L'article 1* du décret impérial du 15 mars 1860 est ainsi conçu: « Les crimes, délits et contraventions punissables de peines correctionnelles commis en territoire militaire par les Européens et les Israélites sont déférés aux Cours d'assises et aux Tribunaux correctionnels. »

Il faut évidemment donner au mot « Européens » une signification très large et comprendre sous cette

dénomination « tous les individus de race et de civili-

sation européennes »; il faut entendre ce mot dans son sens juridique plutôt que dans son sens géographique (4). Ainsi, notamment, un indigène naturalisé devrait être compris dans la catégorie des Européens, au sens où ce mot est employé par le décret de 1860. Il en serait de même d’un individu de race européenne qui ne serait pas originaire d'Europe, par exemple d'un Américain (Cassation, 19 janvier 1844) (2).

Pour ce qui est des Israélites, depuis les décrets Crémieux du 24 octobre 1870,ce ne sont plus des indigènes, mais des citoyens français; ils ne sont donc plus, par cela même,soumis à la juridiction des Conseils de guerre, et il semblerait que le mot « Israélites » de l’article 1° du décret de 1860 soit devenu inutile.

Mais la jurisprudence: a admis qu'il ne suffisait pas d'être Israélite pour bénéficier des décrets Crémieux, et il en résulte qu’un certain nombre d'Israélites doivent encore être considérés comme des indigènes (3). Il en est ainsi notamment de ceux qui sont originaires des régions annexées depuis 1870, et particulièrement des Juifs du Mzab (4), c’est-à-dire précisément de ceux qui nous intéressent actuellement, puisque les pays récemment annexés figurent encore dans les territoires de

commandement. C’est pourquoi le mot « Israélites » de

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