‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 16 sur 153 · Darcoz · texte numérisé non relu

Darcoz

?. Sur ce point discuté, voyez Larcner, op. eit., t. Il, p. 24, et Besson, Législalion civile de l'Algérie, p. 61.

4. Voyez Rouarp de Carp, l'annexion du M'Zab. (Revue de Droit public, 1897, tome VIII, p. 435).

D l'article 1* du décret précité trouve encore son application pratique.

Du décret du 15 mars 1860 résulte par a contrario que tout individu qui n’est ni un Européen, au sens que nous avons donné à ce mot, ni un Israélite est justiciable des Conseils de guerre dans les territoires de commandement, sans qu'il y ait lieu de distinguer si cet individu est ou non originaire de ces territoires, ni s’il y a son domicile ou sa résidence (Cassation, 6 mars 1884,28 juillet 1893,2 février 1895) (1). Ainsi les étrangers non Européens, comme les Marocains ou les Tunisiens ou les indigènes d’autres colonies françaises, seraient justiciables des tribunaux militaires.

Mais si ces indigènes sont des Israélites, devra-t-on leur appliquer le décret de 1860 ? La doctrine l’admet généralement, se fondant sur la généralité des termes de ce décret. Mais la jurisprudence est d'avis contraire. Elle estime, en effet, que lorsque le texte que nous étudions a édicté pour les « Israélites » un traitement de faveur, il n’avait en vue que les Israélites alors résidant en Algérie, les indigènes israélites, et non pas tous les individus de l’univers appartenant à la religionisraélite.

Au cas où dans une mème affaire il y aurait plusieurs prévenus, les uns justiciables des Conseils de guerre, les autres des Cours d’assises et des tribunaux correctionnels, les Conseils de guerre se trouveraient incom-

pétents. Mais si dans une affaire figuraient plusieurs

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