Dauuoz, 1884, 1. 381 et
Re coauteurs ou complices les uns indigènes, les autres militaires, tous étant justiciables du Conseil de guerre, celui-ci resterait compétent.
Il peut se présenter un cas plus délicat, c’est celui où, à côté des prévenus indigènes ou militaires, existent des coauteurs ou complices inconnus. Il semblerait & priori que, dans ce cas, la juridiction répressive civile doit ètre compétente, les complices inconnus pouvant être des Européens ou des Israélites. Cependant, si aucun indice ne peut établir quelle était la race des délinquants inconnus, le Conseil de guerre doit rester compétent [Cassation, 1* juin 1893 (1) et 13 mars 1902 (2).] C’est que ce tribunal constitue dans les territoires de commandement la juridiction répressive ordinaire. Cette conclusion se dégage du rapprochement de l’Ordonnance du 26 septembre 1842 (articles 4 et 42) et du décret du 15 mars 1860 (article 1°).
« L'Ordonnance du 26 septembre 1849, fait rema rquer M. Champcommunal dans une note se trouvant dans le Recueil des Pandectes françaises sous l'arrêt précité du 13 mars 1902, attribuait au Conseil de guerre une compétence aussi générale que possible, et la loi (le décret) du 15 mars 1860 s’est bornée simplement à soustraire à son autorité deux catégories d'’inculpés. Par conséquent, toutes les fois qu’on ne peut exciper du bénéfice de l'exception, on reste sous l'empire de
la règle générale »; et si l’on ne peut déterminer la
1. Revue algérienne et lunisienne, 1894, 2. 1. 2. Pandecles françaises, Recueil, 1904. 1. 289.