PAS
race des malfaiteurs inconnus, la juridiction militaire
reste saisie, en tant que juridiction ordinaire.
2 COMPÉTENCE RATIONE MATERIÆ
Les Conseils de guerre étant,comme nous venons de le voir, la juridiction de droit commun en territoire militaire, tous les crimes et délits commis par des indigènes dans ces territoires devront leur être attribués, à moins d’une disposition contraire de la législation. Dans tous les cas où il y aura le moindre doute, les Conseils de guerre en bénéficieront, puisqu'ils ont une compétence générale.
C'est ainsi que, comme le fait remarquer M. Larcher (1), bien que l’article 273 du Code de justice militaire du 9 juin 1857 décide que les infractions aux lois sur la chasse, la pêche, les douanes, les contributions indirectes et les forèts, commises par des militaires, ne sont pas de la compétence des Conseils de guerre, ceux-ci pourront cependant en connaître lorsqu'une de ces infractions aura été commise par un indigène des territoires de commandement. De nombreux arrêts de la Cour de cassation ont consacré cette solution (2).
M. Larcher fait cependant remarquer que les Conseils de guerre ne sont pas compétents pour les délits
qui sont de la compétence des Conseils de préfecture,
1. Législation algérienne, t. I, p. 724, et en note. 2. Notamment deux règlements de juges du 24 novembre 1864
(Dalloz, 1867. 1. 189) et du 6 mars 1884 (Dalloz, 1884. 1. 381),
notamment les délits de grande voirie. L'article 26 du décret du 7 juillet 1864 (1) comprend, en effet, le terri toire de commandement dans l’étendue du ressort du Conseil de préfecture.
Cette interprétation est confirmée par une circulaire du Gouverneur général du 20 mars 1874 (2), au sujet de l'application du décret du 7 juillet 186%, relatif à la
police des chemins de fer.
La compétence des Conseils de guerre quant au lieu de l'infraction est déterminée par l’article 42 de l’ordonnance du 26 septembre 1842 : « Demeure réservée aux Conseils de guerre la connaissance des crimes et délits commis en dehors des limites » des territoires civils. Ainsi la compétence des juridictions militaires est avant tout territoriale. Ils ne peuvent connaitre que des infractions commises en territoire de commandement. Toute infraction commise en territoire civil leur échappe, alors même qu’elle aurait été commise par un indigène domicilié en territoire militaire.
Par contre les Conseils de guerre seront compétents pour les infractions commises en territoire de commandement par un indigène musulman ou un étranger européen, même si le prévenu habite hors de ce terri-
toire.