‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 19 sur 153 · Esrouscon er LErÉBURE, op. cit, p · texte numérisé non relu

Esrouscon er LErÉBURE, op. cit, p

Quelle sera la juridiction compétente au cas où, postérieurement à l'infraction, le lieu du délit s’est trouvé rattaché aux territoires civils ? Il est presque unanimement admis par la doctrine et par la jurisprudence que les lois de compétence et de procédure sont obligatoires du jour de leur promulgation et deviennent applicables aux poursuites en cours d’exéeution pour les crimes et délits commis antérieurement (Code civil, art. 2). Un arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 1873 (1) déclare que ce principe est applicable au cas où le changement d’attributions résulte de modifications apportées aux classifications territoriales.

Ainsi donc, si un Conseil de guerre se trouve saisi d’un crime ou d’un délit commis en territoire militaire, mais dans un lieu qui depuis s’est trouvé englobé dans un agrandissement des territoires civils, il devra se dessaisir au profit des juridictions de ces territoires. Il devra agir de la sorte, d’après l’arrêt précité, alors même quil ne ferait que juger définitivement un indigène qu'il aurait déjà, antérieurement, condamné par contumace.

S'il y a doute sur le lieu du crime ou du délit, si l’on ignore s’il a été commis en territoire civil ou en territoire militaire, le Conseil de guerre devra se déclarer incompétent. « Mais il faut remarquer, dit M. Larcher (2), que le Conseil de guerre a qualité pour ap-

précier en quel lieu le fait a été commis : si donc le

{. Dazroz, 1874. 1. 181.

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