‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 20 sur 153 · Législation algérienne, t. 1, p · texte numérisé non relu

Législation algérienne, t. 1, p

jugement du Conseil de guerre énonce que le fait a été commis en territoire militaire, non seulement cette contestation emporte en faveur de la compétence du Conseil une présomption qui ne peut être détruite que par la preuve contraire faite par le condamné que le crime a été commis en territoire civil, mais il y a là une constatation souveraine qui justifie, sans preuve contraire possible, la compétence du Conseil de guerre. »

S 3. — Procédure.

En principe, la procédure des Conseils de guerre est la même lorsqu'ils jugent des militaires, dans les cas prévus par le Code de justice militaire, ou lorsqu'ils connaissent des crimes et des délits commis par des indigènes ou des étrangers dans les territoires de commandement.

La présence de l’accusé est donc nécessaire pendant tout le cours des débats (sauf bien entendu dans le cas de contumace), à moins que celui-ci n’occasionne un tumulte tel qu'il mette obstacle au cours des débats. Dans ce cas seulement le président pourrait, en vertu de l’article 119 du Code de justice militaire, ordonner que l’accusé soit reconduit en prison, et que les débats continuent comme s’il était présent. Mais les injures et les outrages les plus grossiers, s'ils ne mettent pas obstacle au cours des débats, ne permettent pas au président d’user de cette faculté (Cassation, 23 novembre 1907) (1).

l. Journal de la jurisprudence de la Cour d'Alger, 1908. 8.

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C'est au président qu'appartient la direction des débats ; il doit observer, pendant toute la durée de l'audience, la plus stricte impartialité, il ne doit émet" tre aucune opinion personnelle de nature à influencer la décision des juges.

Le vote des juges a lieu à haute voix ; on a souvent réclamé le vote au scrutin secret, qui présenterait de sérieux avantages (1).

Un des juges qui s’est prononcé contre la culpabilité ne peut pourtant refuser de se prononcer au sujet de la peine, au cas où la majorité du Conseil a déclaré l’indigène coupable. Cette situation est analogue à celle des magistrats des Cours d'assises qui doivent consacrer dans leurs arrèts les verdicts du jury, alors même que ceux-ci ne répondraient pas à leur opinion personnelle. [Circulaire du Procureur général du 5 août 1896(2)].

Les Conseils de guerre ne peuvent connaître de l'action civile relative aux délits et aux crimes de leur compétence. La victime d’un méfait commis par un indigène en territoire de commandement ne pourra donc se porter partie civile devant le conseil de guerre. Pour obtenir réparation du préjudice causé, elle devra intenter une action civile absolument distincte de l’action publique, et la porter devant le tribunal compétent. Nous ne pouvons préciser davantage, car la complication des juridictions civiles algériennes met en jeu un très grand nombre d'organismes que nous

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