‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 21 sur 153 · Esrouscon Er Lerésure, Supplément 1896-97, p · texte numérisé non relu

Esrouscon Er Lerésure, Supplément 1896-97, p

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n’avons pas à étudier ici, puisque nous nous bornons à l’étude des juridictions répressives indigènes.

Ce qui est certain, c’est que la victime ne pourra jamais s'adresser au Conseil de guerre pour obtenir réparation du dommage qu’elle a souffert, cette juridiction n'étant jamais compétente en matière civile.

Et cependant une exception doit être faite à cette règle en faveur de l'administration des douanes. Celleci peut intervenir devant les Conseils de guerre pour conclure à l'allocation des amendes et des réparations civiles prévues par les lois douanières. La jurisprudence a consacré cette conséquence du décret du 11 août 1853 dans plusieurs arrèts, notamment un de la Cour de cas-

sation du 1° février 1901 (1).

S 4. — Jugements et peines. -

Bien que juridictions militaires, les Conseils de guerre, lorsqu'ils jugent les individus ne faisant pas partie de l’armée, doivent, du moins en général, leur faire une application intégrale des règles de droit pénai ordinaires. Ils ne peuvent donc prononcer contre les indigènes qui comparaissent devant eux que les peines prévues par le Code pénal. Par suite encore, ils ont toujours pu leur faire application des circonstances atténuantes en vertu de l’article 463 du Code pénal, alors que ce n'est que depuis la loi du 19 juillet 1901 que ces juridictions peuvent les appliquer aux militaires qu'ils ont

à juger.

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