‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 22 sur 153 · Revue algérienne et tunisienne · texte numérisé non relu

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Il faut cependant remarquer que les Conseils de guerre ne peuvent, en vertu de l’'Ordonnance du 26 septembre 1842 qui a étendu leur compétence, appliquer les circonstances atténuantes aux indigènes dans les cas où ils étaient compétents pour les juger antérieurement à cette ordonnance. Son article 47 dit en effet : « L’article 463 du Code pénal n’est point applicable aux crimes et délits commis par les indigènes : 1° contre la sûreté de l'État ; 2° contre la chose publique ; 3 contre la personne ou au préjudice d’un Français, d'un Européen ou d'un indigène au service de la France. » Cette disposiüon na pas été abrogée par la loi du 19 juillet 1901.

L'article 2 dela loi du 26 mai 1885, sur les récidivistes, estainsiconçu : « La relégation ne sera prononcée que par les cours et tribunaux ordinaires, comme conséquence des condamnations encourues devant eux, à l’exclusion de toutes juridictions spéciales ou exceptionnelles. > Mais la mème loi fait une exception pour les Conseils de guerre algériens dans son article 20: « En Algérie, par une dérogation à l’article 2, les Conseils de guerre prononceront la relégation contre les indigènes des territoires de commandement qui auront encouru pour crimes ou délits de droit commün les condamnations prévues par l’article 4 ci-dessus. »

Ainsi, d’après cet article, les Conseils de guerre peuvent prononéer la relégation « contre les indigènes des territoires de commandement ». La loi a évidemment voulu dire « contre tout individu non militaire poursuivi pour un crime ou un délit commis dans un terri-

toire de commandement ». Il n’y aura donc pas à dis-

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