‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 23 sur 153 · ASS · texte numérisé non relu

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tinguer suivant que le prévenu est indigène ou étranger, suivant qu’il a ou non sa résidence ou son domicile dans un territoire de commandement, suivant qu’il en est ou n'en est pas originaire. Sinon, on arriverait à ce résultat bizarre que des individus qui seraient relégués si l'infraction pour laquelle ils sont poursuivis avait été commise dans un territoire civil ou en France, ne pourraient l'être, précisément parce qu'ils auraient commis ce crime ou ce délit dans un territoire de commandement. De sorte que ces individus seraient mieux traités parce qu'ils auraient commis leur faute dans une région soumise à des juridictions exceptionnellement sévères en raison de la gravité exceptionnelle que prennent les crimes et les délits qui y sont commis !

Il ne faut donc pas prendre absolument à la lettre, l’article 20 de la loi du 27 mai 1885 ; il vaul mieux rechercher quelle a été l'intention du législateur. Tel n’est pourtant pas l’avis de M. Larcher (1) qui reconnaît cependant que c'est là « une solution peu satisfaisante, conséquence d’une rédaction peu attentive » du texte de la Loi.

Les Conseils de guerre pouvaient-ils, avant la loi du 28 juin 1904, appliquer le sursis ? La jurisprudence admettait que lorsqu'un militaire était justiciable des tribunaux ordinaires, en vertu des articles 57 et 273 du Code de justice militaire (infractions de droit commun commises pendant les congés ou permissions, etinfrac-

tions aux lois sur la chasse, la pèche, les douanes, les

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