Législation algérienne, t. I, p
contributions indirectes, les octrois, les forêts et la grande voirie), on ne se trouvait pas dans les termes de l’article 7 de la loi du 26 mars 1891 qui prohibaïit le sursis pour « les condamnations prononcées par les tribunaux militaires ».
Mais elle admettait au contraire que si ce militaire était poursuivi devant la juridiction correctionnelle, non plus en vertu des articles 57 et 273, mais en vertu de l’article 76 du Code de justice militaire (c'est-à-dire quand le militaire avait des complices civils), le tribunal correctionnel n'était plus alors qu’un intermédiaire, un mandataire, pour ainsi dire, jugeant aux lieu et place de la juridiction militaire normalement compétente, et que, dans ce cas, il ne pouvait y avoir lieu à l’application du sursis, que la juridiction militaire n’aurait pu appliquer si elle avait été appelée à juger ellemème le délinquant (Cassation, 13 avril 189%) (1).
Y a-t-il lieu, dans le cas inverse qui nous intéresse, de dire qu’un Conseil de guerre qui, avant 1904, jugeait un individu non militaire pouvait lui appliquer le sursis ? Non ; et pour deux raisons. D'abord on ne peut dire que le Conseil de guerre était en ce cas le représentant, le mandataire d’une juridiction civile de répression ; on n’est plus ici dans un cas analogue à celui de l’article 76 du Code de justice militaire, car, si les indigènes sont poursuivis devant les conseils de guerre, ce n’est pas accidentellement, c’est en raison même de leur
qualité d’indigènes.