‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 25 sur 153 · VEN · texte numérisé non relu

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Ensuite, le texte mêmede la loi du 26 mars 1891 s'opposait à l'application du sursis. L'article 7 était formel : « La présente loi (organisant le sursis conditionnel) n’est applicable aux condamnations prononcées par les tribunaux militaires qu'ence quiconcerne,etc.» Il en résultait done bien que les Conseils de guerre ne pouvaient appliquer le sursis, mème dans le cas où ils avaient à juger des indigènes non militaires coupables d'infractions commises dans les territoires de commandement.

Depuis la loi du 28 juin 190%, les tribunaux militaires peuvent appliquer la loi du sursis conditionnel pour des condamnations prononcées contre des militaires. Cette loi ne parle pas des condamnations prononcées contre des non-militaires ; pourra-t-on leur appliquer cependant la loi du 26 mars 1891 ?

Il semble certain que c’est par suite d’une omission que la loi du 28 juin 190% dans son article 1* n’a pas prévu le cas que nous envisageons, aucun motif n’existant de refuser aux prévenus civils le bénéfice du sursis que l’on accorde aux militaires. Nous aurons du reste fréquemment à constater des négligences du même genre du législateur dans les lois concernant l'Algérie.

Nous croyons donc qu’il faut étendre les dispositions de la loi du 28 juin 1904 aux indigènes musulmans et aux étrangers non européens comparaissant devantles Conseils de guerre pour crimes et délits commis dans les territoires de commandement. Ces individus ne

doivent pas être traités plus sévèrement, tout au con-

Driles

traire, que des indigènes qui feraient partie de l’armée.

Bien que les Conseils de guerre ne puissent appliquer aux accusés non militaires qu'ils sont appelés à juger que les peines prévues par le Code pénal, le mode d'exécution des peines prononcées par eux peut n’être pas identique à celui des peines prononcées par les juridictions métropolitaines ou par les juridictions des territoires civils. C’est ainsi que, en particulier, lorsque les tribunaux militaires prononcent une condamnation à mort contre un musulman ou un étranger, le condamné est fusillé au lieu d’avoir la tête tranchée. C’est une application de l’article 187 du Code de justice militaire du 9 juin 1857,qui est conçu en termes formels: « Tout individu condamné à la peine de mort par un

Conseil de guerre est fusillé. »

S 5. — Voies de recours.

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