‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 26 sur 153 · CASSATION · texte numérisé non relu

CASSATION

D'après les articles 80 et 81 du Code de justice militaire, ce dernier article modifié par la loi du 18 mai 1875, les prévenus civils peuvent, en temps de paix, se pourvoir en Cassation contre les arrêts rendus par les Conseils de guerre et les Conseils de révision. Mais antérieurement à ‘a loi du 17 avril 1906, cette faculté cessait précisément pour les musulmans et étrangers non Européens poursuivis pour un crime ou un délit commis en territoire militaire. Ceux-ci n’avaient, en effet,en

vertu de l’article 42 de l’ordonnance du 26 septembre

AU HES

1842, l’article même qui attribue aux Conseils de guerre compétence sur celte catégorie d'individus, d'autre recours contre les jugements des tribunaux militaires que le pourvoi en révision.

Si cependant, en fait, un pourvoi en Cassation était formé par ces indigènes ou ces étrangers, quoique son irrecevabilité fût évidente, il aurait cependant dû être transmis à la Cour de cassation. Celle-ci est, en effet, seule compétente pour juger de la recevabilité des pourvois formés devant elle, comme elle l’a déclaré dans un arrèt du 4 août 1859 (1). Il serait donc plus exact, au lieu de dire qu'il ne pouvait y avoir pourvoi en Cassation pour lesindigènes jugés par les Conseils de guerre, de dire que le pourvoi formé par eux était irrecevable.

L'article 42 de l'ordonnance du 26 septembre 1842 faisait une réserve. « Néanmoins lorsqu'un Français ou Européen étranger à l’armée a été traduit devant un Conseil de guerre, le jugement peut être déféré à la Cour de cassation, mais seulement pour incompétence ou excès de pouvoir. »

Il ne pouvait y avoir de difficultés sur ce point en ce qui touchait les indigènes musulmans ; le pourvoi en Cassation formé par eux n'était pas recevable; nous citerons notamment en ce sens un arrètderejet de laCour de cassation du 24 février 1896 (2). Mais où la question devient plus délicate, c'estlorsqu'ils’agit des Israélites.

Nous ne parlons pas ici, bien entendu, des Israélites

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